Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/651/2025 du 14.08.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/51/2025 ACPR/651/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 août 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
requérant,
et
B______, procureure au MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
Vu :
- la procédure P/9722/2022, dans le cadre de laquelle le Ministère public a rendu quatre ordonnances pénales le 19 juin 2024, par lesquelles il a condamné A______, son épouse C______ et ses parents, D______ et E______, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui au sens de l'art. 151 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP,
- les décisions rendues ensuite par le Tribunal de police, le 15 octobre 2024, par la Chambre de céans, le 21 novembre 2024 (ACPR/867/2024) et le 9 avril 2025 (ACPR/282/2025), puis par le Tribunal fédéral le 23 juin 2025 (arrêts 6B_1024/2024 et 6B_435/2025 déclarant le recours dans la cause 6B_1024/2024 sans objet, dans la mesure où il était recevable, et le recours dans la cause 6B_435/2025 irrecevable,
- l'attribution de cette procédure P/9722/2022 à la procureure B______ depuis le 1er octobre 2024,
- le courrier de A______ daté du 17 avril 2025, adressé au Ministère public, reçu au greffe universel le 22 avril suivant, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence le 12 juin suivant, par lequel A______ indique former une demande de révision de l'ordonnance du 28 août 2023 (P/1______/2022) et sollicite la récusation de la procureure B______,
- le courrier de A______ expédié dans le délai qui lui avait été fixé pour faire connaître précisément les faits et motifs qui fondaient sa requête.
Attendu que :
-A______, à bien le comprendre, reproche à B______ d'avoir, dans des observations datées du 28 mars 2025 à l'attention du Tribunal fédéral, conclu à l'irrecevabilité de son recours; il se réfère pour le surplus aux ordonnances pénales rendues le 19 juin 2024, voire à une ordonnance du Procureur général du 28 août 2023 [soit une ordonnance de non entrée-en matière rendue dans une procédure pénale distincte, dans laquelle A______ et ses parents étaient plaignants].
Considérant, en droit que :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un procureur (art. 59 al. 1 let. b CPP),
- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),
- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,
- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1),
- en l'occurrence, à supposer que le motif de récusation – pour peu qu'on le comprenne – serait au plus tard survenu à l'occasion des observations de la procureure citée du 28 mars 2025, la requête, formée plus de trois semaines plus tard, est manifestement tardive,
- il en va a fortiori de même dans l'hypothèse où ce motif de récusation se serait matérialisé dans les ordonnances pénales du 19 juin 2024 voire dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023, étant au demeurant relevé que la procureure citée n'est l'auteure ni des unes ni de l'autre,
- même recevable, on peine quoi qu'il en soit à déceler en quoi la citée aurait, dans ses observations, fait preuve de prévention, ce que le requérant ne précise d'ailleurs pas, le Tribunal fédéral ayant au demeurant déclaré les recours qui lui étaient soumis irrecevable ou sans objet,
- la requête de récusation, tardive, est partant irrecevable,
- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations de la citée (art. 58 al. 2 CPP),
- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 500.-,
- s'agissant de sa demande de révision, elle sera transmise à la Chambre d'appel et de révision pour raison de compétence (art. 410 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la requête de récusation irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 500.-.
Transmet pour raison de compétence la demande de révision à la Chambre d'appel et de révision.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
PS/51/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | 00.00 |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | 00.00 |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |