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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15199/2025

ACPR/630/2025 du 11.08.2025 sur OTDP/1818/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CPP.354; CPP.356.al2; CPP.91.al2; CPP.85

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15199/2025 ACPR/630/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 janvier 2025, cette dernière étant ainsi assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant indique "former recours" contre l'ordonnance du Tribunal de police du 22 juillet 2025. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 janvier 2025 et au "réexamen du dossier au fond".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 octobre 2024, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a adressé à A______, à son domicile à B______ (France), un avis d'infraction n° 1______, accompagné d'un bulletin de versement pour le paiement d'une amende de CHF 60.-, lui reprochant d'avoir, le 19 septembre 2024, à 11h00, circulé et stationné son véhicule de marque C______, immatriculé 2______ [France], sur un terrain privé, au chemin 3______ no. ______, à D______ [GE].

b. Faute de paiement, le SdC a rendu, le 16 janvier 2025, une ordonnance pénale n° 1______, identique à l'avis d'infraction, l'amende étant majorée d'un émolument de CHF 40.-.

Au pied de son ordonnance, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CP).

c. À teneur du suivi des recommandés de la Poste, le pli contenant l'ordonnance pénale précitée a été expédié le 16 janvier 2025, avant d'être distribué à A______, à B______, le 27 suivant.

d. Par pli daté du 27 janvier 2025 – mais parvenu, à teneur du suivi des recommandés, le 10 février 2025 à la Poste suisse – A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Il contestait être l'auteur des faits, lesquels avaient été commis le 19 septembre 2024, soit postérieurement à la vente du véhicule contrôlé le 28 août 2024 à E______, ainsi qu'en attestait le certificat de cession qu'il joignait à son envoi.

e. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition de A______ et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 janvier 2025 et de l'opposition. Il estimait que A______ l'avait formée tardivement, dès lors que ladite ordonnance pénale lui avait été notifiée le 27 janvier 2025 et que son opposition ne lui était parvenue que le 10 février 2025, soit au-delà du délai de dix jours échéant au 6 février 2025. Il précisait, à toutes fins utiles, que A______ était bien le détenteur formel du véhicule incriminé à la date des faits, s'appuyant sur un courriel transmis le 2 avril 2025 par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD).

f. Par courrier du 7 juillet 2025, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition.

g. Par courrier non daté, reçu le 21 juillet 2025, A______ a prié le Tribunal de police de bien vouloir reconsidérer la décision d'irrecevabilité de son opposition. Sur le fond, se référant une nouvelle fois au certificat de cession de son véhicule, il indiquait n'être jamais venu en Suisse et n'y avoir jamais commis aucune infraction.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 janvier 2025 avait été valablement notifiée à A______ le 27 janvier 2025. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 6 février 2025 et où son opposition n'avait été remise à la Poste suisse que le 10 février 2025, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable L'ordonnance pénale devait ainsi être assimilée à un jugement entré en force, sans qu'il ne fût possible d'entrer en matière sur le fond et d'examiner les arguments développés par A______ à l'appui de son opposition.

D. a. Dans son recours, A______ conteste être l'auteur de l'infraction reprochée. Celle-ci concernait en effet un véhicule dont il n'était plus propriétaire au moment des faits. En tant qu'elle considérait son amende comme définitive sans possibilité d'examiner ses explications, l'ordonnance querellée violait son "droit fondamental à être entendu", ainsi que le principe de la présomption d'innocence. Son opposition avait été déposée de bonne foi, immédiatement à réception du courrier, le "léger dépassement" étant dû au traitement postal international franco-suisse et ne pouvant ainsi lui être imputé à faute.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant considère que son opposition a été déposée de "bonne foi" et que le "léger dépassement" de délai ne lui est pas imputable à faute, de sorte que le Tribunal de police se devait d'examiner les arguments au fond invoqués à l'appui de son opposition.

3.1.       À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

3.2.       En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

3.3.       Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).

3.4.       Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.

3.5.       Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.6.       En l'espèce, l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 janvier 2025 a été valablement notifiée le 27 suivant au recourant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas, étant précisé que cette décision mentionnait explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

Dans la mesure où l'opposition que le recourant a formée contre l'ordonnance pénale précitée n'est parvenue à la Poste suisse que le 10 février 2025, soit après l'expiration du délai légal de dix jours, échéant au 6 février 2025, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que dite opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et l'ordonnance pénale litigieuse assimilée à un jugement entré en force.

Peu importe à cet égard que la Poste française ait mis du temps à traiter l'envoi du recourant, ce qui expliquerait selon ce dernier le "léger dépassement". Il appartenait en effet à celui-ci de s'assurer, conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, que son opposition parvînt bien dans les délais à l'autorité suisse, cas échéant en déposant son envoi dans une représentation consulaire ou diplomatique suisse avant l'échéance du délai d'opposition.

4.             Au vu de cette issue, c'est à bon droit que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non de l'ordonnance pénale n° 1______ prononcée le 16 janvier 2025 par le SdC, les griefs y relatifs du recourant en lien avec une violation de son "droit fondamental à être entendu" et de la présomption d'innocence n'ayant ainsi pas à être examinés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15199/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00