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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4953/2025

ACPR/629/2025 du 11.08.2025 sur ONMMP/1503/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOL(DROIT PÉNAL);USURPATION D'IDENTITÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);SOUPÇON;DROITS STRICTEMENT PERSONNELS
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.139; CP.179decies; CP.181; CPP.106.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4953/2025 ACPR/629/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 août 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 mars 2025 au Tribunal de première instance, qui l'a reçu le 4 avril suivant, puis transmis pour raison de compétence au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars 2025, notifiée le 31 du même mois, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 26 février 2025.

La recourante demande, sans prendre de conclusions formelles, qu'une suite soit donnée à sa plainte.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 février 2025, A______ [placée notamment sous curatelle de représentation et de gestion, par ordonnance, sur mesures provisionnelles, du 11 octobre 2024 (DTAE/8612/2024) du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE)] a déposé plainte contre inconnu pour usurpation de son identité, de celle de son fils et de sa défunte mère [B______], ainsi que pour chantage et vol.

Depuis le décès de sa mère, "divers gangs" cherchaient à "s'emparer" de ses biens, dont l'héritage laissé par sa génitrice, "en se servant" sur les comptes ouverts par sa famille auprès de [la banque] C______, ainsi que sur les comptes et coffres détenus par sa mère et elle-même à la banque D______. Ces individus souhaitaient, par ailleurs, lui ôter sa liberté et l'accès à ses biens financiers par l'instauration d'une curatelle contre son gré. Enfin, des personnes avaient, pour les raisons évoquées ci-avant, attenté à sa vie, à plusieurs reprises. Une enquête devait dès lors être ouverte afin d'arrêter les coupables qui lui avaient causé beaucoup de tort.

b. Par plis des 10 et 19 mars 2025, elle a produit à l'appui de sa plainte:

- des extraits de factures [de l'opérateur téléphonique] E______ [en partie découpées] adressées à "A______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève", accompagnées de la mention manuscrite "Cette facture ne m'appartient pas" et de diverses annotations reprenant les soupçons évoqués dans sa plainte;

- un avis de débit de CHF 422.85, du 5 décembre 2024, de son compte ouvert auprès de C______, en sa faveur, avec la mention manuscrite "Je ne vous ai pas permis de le


faire![…]il y a un manque de presque 12'000 CHF sur mon compte. Cet argent a été forcément prélevé par vos employés!"; et

- une enveloppe qui contient, selon elle, un "élément de preuve précieuse [sic] pour poursuite de l'enquête", sur lequel elle souhaitait que des empreintes soient prélevées.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que les faits dénoncés n'étaient ni corroborés par des éléments de preuve objectifs ni suffisamment précis et étayés pour permettre l'ouverture d'une instruction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il n'y avait donc pas à entrer en matière sur la plainte.

D. a. À l'appui de son recours, A______ persiste dans les termes de sa plainte. Il était urgent d'agir et d'enquêter sérieusement auprès des personnes décidées à entraver et voler son héritage et celui de son fils.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Pour le surplus, le seul fait que la recourante soit au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion depuis le mois d'octobre 2024 ne suffit pas à démontrer son éventuelle incapacité de discernement [l'ordonnance DTAE/8612/2024 citée supra ne l'évoquant pas]. Partant, il sera retenu qu'elle peut interjeter personnellement le présent recours, lequel relève de l'exercice d'un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).

2.2. L'art. 139 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

2.3. L'art. 179decies CP réprime quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

2.4. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.5. En l'espèce, la recourante soutient qu'un ou des individu(s) souhaiteraient "s'emparer" de ses biens, dont l'héritage laissé par sa mère. À bien la comprendre, elle les soupçonne d'avoir usurpé son identité, celle de son fils et celle de feu sa mère pour parvenir à leurs fins.

Aucun des éléments matériels qu'elle produit à cet égard n'est toutefois susceptible d'étayer ses soupçons. Des extraits de factures téléphoniques – à son nom – et un avis de débit – en sa faveur – ne sont pas suffisants pour fonder une quelconque prévention pénale. Elle n'explique pas non plus de quelle manière ces individus auraient pu, contre son gré, avoir accès à ses comptes et coffres bancaires, ainsi qu'à son téléphone.

S'agissant des atteintes à sa liberté [par l'instauration, contre son gré, d'une curatelle] et à sa vie, dénoncées dans sa plainte, elle n'a fourni aucune explication ni justification qui permettrait de fonder ses soupçons. Elle n’allègue d'ailleurs pas avoir subi une quelconque atteinte à son intégrité corporelle.

Ainsi, hormis les déclarations et convictions de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un ou des individu(s) (notamment employé de banque) voudraient ou se seraient approprié ses biens – contre son gré –, en se faisant passer pour elle ou un membre de sa famille et/ou en cherchant à la mettre sous curatelle, voire à attenter à sa vie.

Partant, les soupçons de la recourante sur "divers gangs" ne permettent pas de retenir une prévention pénale suffisante des infractions dénoncées et justifier l'ouverture d'une instruction.

La mesure d'instruction sollicitée [prélèvement d'empreinte] ne paraît, en outre, pas à même de modifier le constat qui précède et orienter des soupçons sur une personne précise, la recourante n'expliquant au demeurant pas en quoi l'analyse du contenu de l'enveloppe serait pertinente pour l'issue de la cause.

Pour le surplus, en tant que la recourante semble considérer que l'instauration d'une curatelle n'aurait pas lieu d'être, la Chambre de céans relève qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur ce point, lequel est de la compétence du TPAE, voire de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en cas de recours contre les décisions prises par le Tribunal précité.

Il s'ensuit que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4953/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00