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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5569/2024

ACPR/613/2025 du 07.08.2025 sur ONMMP/3988/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES ENFANTS;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION
Normes : CPP.106; CPP.310.al1.leta; CP.123; CP.126; CP.219

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5569/2024 ACPR/613/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 30 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 septembre 2024, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 28 février 2024.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique gratuite et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction pénale.

b. Par ordonnance présidentielle du 19 juin 2025 (OCPR/28/2025), l'assistance judiciaire gratuite a été refusée au recourant, qui avait versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a.A______ et B______ sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2012.

Après s'être mariés en 2014, A______ et B______ se sont séparés au mois de septembre 2015.

Par jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2016 (JTPI/7793/2016), rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de C______ a été attribuée à sa mère, tandis qu'un droit de visite a été accordé à son père.

Depuis leur séparation, les relations entre A______ et B______ n'ont cessé d'être conflictuelles, notamment au sujet de leurs rapports respectifs avec leur fils, de sorte qu'ils ont dû bénéficier du soutien du Service de la protection des mineurs (SPMi).

Fin 2023, A______ a notamment souhaité obtenir la garde de son fils [cf. not. courriel de A______ au SPMi du 30 octobre 2023].

a.b. Le 12 février 2024, C______ a fugué, ce qui a donné lieu à un avis à la police.

À la sortie de l'école, il n'est pas retourné au domicile de sa mère, mais s'est rendu chez son père, dans le canton de Neuchâtel, en prenant le train tout seul.

a.c. Entendu le lendemain par le SPMi, C______ a indiqué avoir agi de la sorte parce que sa mère le frappait, lui ayant donné plusieurs claques et ayant lancé des objets sur lui, tels qu'un citron. Il n'avait pas de séquelles. Pour sa mère, tout était toujours de sa faute. Elle l'avait notamment puni pour le racket d'un camarade, alors qu'il n'avait rien fait. Il souhaitait vivre chez cette dernière jusqu'à la fin de l'année, puis déménager chez son père [cf. formulaire de situation urgente du SPMi; Note de "D______" dans le journal du SPMi le 13 février 2024 suite à son entretien avec C______].

À cette occasion, A______ a encore exprimé le souhait que son fils vînt vivre avec lui [Note de "D______" dans le journal du SPMi le 13 février 2024].

B______ a réfuté tout mauvais traitement de son enfant. Ce dernier avait été récemment puni en raison de son mauvais comportement à l'école [Note de "E______" dans le journal du SPMi le 13 février 2024].

Ensuite de cela, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) de crise a été mise en place pour permettre un retour serein de l'enfant chez sa mère.

a.d. Le 16 février 2024, un rendez-vous a eu lieu entre une éducatrice AEMO, B______ et C______, lequel s'est bien déroulé. Il en était ressorti que les raisons pour lesquelles l'enfant était fâché avec sa mère étaient "floues", mais que celui-ci s'en voulait d'avoir fugué [courriel de F______, éducatrice AEMO, du 19 février 2024 à 10:24].

b. Le 28 février 2024, en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale sur C______, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).

Le 12 février 2024, C______ lui avait paru "en très grande détresse". Il lui avait expliqué que, depuis plusieurs jours, voire une semaine, sa maman "le punissait, l'insultait, lui hurlait dessus, le frappait et lui lançait des objets sur le corps et la tête" et qu'il n'en pouvait plus, ayant encore subi des violences le jour même.

Le lendemain, A______ avait pris l'initiative de se rendre avec son fils auprès du SPMi. Il sollicitait l'audition de deux collaboratrices de ce service.

Depuis plusieurs années, il ne cessait d'alerter les différents intervenants sur les maltraitances psychologiques et physiques que son fils subissait de la part de B______, laquelle était dépourvue "d'une capacité éducative suffisante" et devait être "sévèrement sanctionnée".

c. Le 27 juin 2024, entendu en audition filmée, selon le protocole NICHD, C______ a, en substance, déclaré avoir fugué le 12 février 2024, car il était énervé, sa mère n'arrêtant pas de crier. Celle-ci se mettait en colère lorsqu'il avait de mauvaises notes ou ne rangeait pas ses affaires. Personne ne lui avait fait du mal, ni quelque chose qu'il n'avait pas souhaité [Rapport de renseignements de la police du 27 août 2024 p. 3; CD audition filmée de C______ du 27 juin 2024].

d. Le 26 août 2024, les parents de l'enfant ont été entendus par la police :

d.a. A______ a précisé que, le 12 février 2024, C______ lui avait expliqué avoir eu un différend avec sa mère au sujet d'une histoire de racket de goûter d'un camarade de son école. Son fils lui avait alors rapporté que sa maman "lui a[vait] jeté certains objets (tasse, meuble de rangement, des citrons, des chaussures et un support en métal)". Cela faisait plusieurs années qu'il avertissait le SPMi du comportement de B______ envers leur fils, mais cette dernière en avait toujours la garde, tandis qu'il ne bénéficiait lui-même que d'un droit de visite.

d.b. B______ a indiqué ne jamais avoir levé la main sur son fils. Il lui était arrivé de lancer des coussins dans sa direction le soir pour qu'il allât au lit, sans toutefois le toucher, ainsi que des affaires qu'il laissait traîner par terre, mais pas sur lui. Elle ne lui avait jamais lancé un citron ou d'autres objets. Le 12 février 2024, elle avait puni son fils en lui faisant recopier une phrase plusieurs fois, car il s'était mal comporté à l'école, ayant intimidé un camarade. Ultérieurement, son fils lui avait expliqué qu'il avait fugué en raison de cette punition.

Elle avait dernièrement obtenu la garde exclusive de son fils, A______ bénéficiant, pour sa part, d'un droit de visite assorti de conditions.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a observé qu'après avoir été longuement entendu, C______ n'avait pas confirmé les éléments figurant dans la plainte de son père, indiquant, au contraire, que personne ne lui avait fait du mal, ni même quelque chose d'injuste. B______ avait, au demeurant, contesté les faits reprochés.

Dans ces conditions, le Ministère public ne disposait d'aucun élément probant permettant de soupçonner que l'enfant aurait été victime de maltraitances physiques et/ou psychologiques de la part de sa mère, ni d'orienter des soupçons sur la commission d'une quelconque infraction pénale.

D. a.a. Dans son recours, A______ soutient que son fils avait bel et bien été frappé par sa mère, cela ressortant notamment du bilan AEMO du 19 mars 2024.

a.b. À l'appui de son écriture, A______ produit le bilan précité, faisant suite à une intervention du 15 février au 15 mars 2024.

Dans la partie "Contexte de l'intervention" (ch. 2), le document reprend les informations du SPMi (supra, let. B.a.c.), notamment le fait que "C______ raconte que sa mère le tape (claques, lancé de citrons sur lui). Il a peur de rentrer et de se faire taper à nouveau".

Le point "Constat/problématiques observées" (ch. 3) mentionne en particulier "Le conflit parental qui impacte le comportement et les dires de C______".

Enfin, il ressort de la partie "Interventions" du document (ch. 4) que C______ avait indiqué être "très en colère" contre sa mère suite à un jugement rendu par le tribunal, lequel retirait la garde et l'autorité parentale à son père. B______ souhaitait, pour sa part, que le suivi AEMO se poursuivît.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2.  Il convient cependant d'examiner sa recevabilité, en tant qu'il a été déposé par le père de la victime présumée. Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale, tout recourant devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).

2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours. Si un conseil juridique peut certes déposer ou retirer lui-même le recours, il ne saurait ainsi agir contre la volonté expresse ou tacite de son mandant. En cas de doute, le comportement de la partie est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1, 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et 6P.121/2003 du 9 octobre 2003 consid. 3.2).

Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, l'un intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et l'autre volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine).

Le Code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2).

Dans le domaine spécifique de la procédure pénale, et plus particulièrement lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'aptitude d'un mineur à exercer son droit de témoigner ou de refuser de s'exprimer, il s'agit, en principe, de déterminer s'il est en mesure de concevoir le conflit d'intérêts dans lequel il est susceptible de se trouver en raison des liens familiaux, sans qu'il soit nécessaire qu'il ressente ce conflit ou qu'il puisse envisager toutes les conséquences de ses déclarations sur les autres membres de la famille et sur son propre avenir. Il suffit que l'enfant soit en mesure de comprendre que la personne sur le comportement de laquelle il est invité à s'exprimer a fait quelque chose d'illicite, qu'elle risque de se voir infliger une peine et que la déclaration à faire peut y contribuer. En règle générale, une telle capacité est donnée dès l'âge de 14-16 ans, si ce n'est même plus tôt (A. SCHEIDEGGER, Minderjährige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, Zurich 2006, p. 106 s.).

2.2.2.      En l'occurrence, A______ a déposé plainte pénale pour le compte de C______ et a attaqué la décision querellée, sans toutefois faire état de la position de son fils, victime présumée des infractions invoquées, à ce propos.

Or, il sied de remarquer que C______ était, lors des actes précités de son père, âgé de 11 ans, soit d'un âge inférieur au seuil à partir duquel la capacité de discernement en matière de procédure pénale ne fait a priori aucun doute. Cela étant, après avoir indiqué, peu après sa fugue le 12 février 2024, que sa maman l'avait frappé, C______ n'a pas confirmé ces déclarations lorsqu'il a été entendu plus longuement par la police, selon le protocole NICHD, le 27 juin 2024, les infirmant au contraire. Dans ces circonstances, il existe un doute quant au fait de savoir si l'enfant était en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale et si, ce faisant, il souhaitait véritablement que sa mère fût poursuivie pour les infractions invoquées, par le biais de la plainte déposée, puis du recours interjeté. A______ ne démontre quoi qu'il en soit pas qu'il pouvait exercer pour son fils ce droit procédural de nature strictement personnelle.

Aussi, la recevabilité du recours apparaît sujette à caution. En tout état de cause, celui-ci doit être rejeté pour les considérations qui suivent (infra, consid. 3.3.).

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

3.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

3.2.2. L'art. 126 CP réprime, sur plainte, les voies de fait, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes ont notamment été qualifiés de voies de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 126 ch. 2 let. a CP).

3.2.3. L'art. 219 CP sanctionne, au titre de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2).

3.3. En l'espèce, le recourant, en se prévalant notamment du bilan AEMO établi le 19 mars 2024 qu'il a produit à l'appui de son recours, soutient que la mise en cause aurait frappé leur fils et qu'il y aurait ainsi lieu de la poursuivre pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

À cet égard, il sied préalablement d'observer que si ce bilan ne figurait pas précédemment au dossier, il reprend les informations essentielles contenues dans le dossier du SPMi versé à la procédure. Aussi, le Ministère public a rendu sa décision en tenant compte de ces informations.

Certes, il ressort de ces documents qu'à la suite de sa fugue le 12 février 2024, C______ a déclaré que sa mère l'avait frappé et avait lancé des objets sur lui.

Cela étant, entendu plus longuement par la police, selon le protocole NICHD, le 27 juin suivant, l'enfant n'a pas confirmé ces propos, expliquant avoir fugué car il était énervé, sa mère n'arrêtant pas de crier. Il a en outre expressément infirmé le fait qu'une personne ait pu lui faire du mal ou quelque chose qu'il n'avait pas souhaité.

Ce revirement commande d'apprécier les premières déclarations de l'enfant avec circonspection. À cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas exclu qu'il ait précédemment cherché à justifier sa fugue, notamment auprès de son père. Le bilan en question relève du reste que tant le comportement que les dires de C______ pouvaient être impactés par le conflit parental.

La mise en cause a, pour sa part, contesté les accusations portées contre elle, indiquant ne jamais avoir levé la main sur son fils, admettant tout au plus d'avoir lancé des coussins dans sa direction le soir pour qu'il allât au lit, sans toutefois le toucher, ainsi que des affaires qu'il laissait traîner par terre, mais pas sur lui.

Or, aucun élément objectif ne permet de suspecter des actes de maltraitance. En particulier, aucun document médical ne fonde de suspicion à cet égard. Alors qu'il suit la situation de la famille depuis plusieurs années, il n'apparaît pas que le SPMi ait jugé opportun de dénoncer la commission potentielle de tels actes par la mère.

Aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible d'apporter des éléments probants à cet égard.

Partant, dans la mesure où les éléments constitutifs d'une infraction n'apparaissent pas réunis ‒ et en particulier pas ceux des infractions invoquées ‒, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP; art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

6.             Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, le recourant ne l'ayant au demeurant pas sollicitée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5569/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00