Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/610/2025 du 07.08.2025 sur ONMMP/2489/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11647/2025 ACPR/610/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 août 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public,
- la lettre déposé par A______, le 13 juin 2025, au greffe du Ministère public, qui l'a fait suivre à la Chambre de céans, dans laquelle elle conteste la décision susmentionnée.
Attendu que :
- selon le suivi des lettres recommandées de La Poste, le pli contenant l'ordonnance querellée a été distribué à A______ le 2 juin suivant, au guichet postal.
Considérant, en droit, que :
- le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP),
- en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance querellée le 2 juin 2025, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 12 juin suivant,
- déposé le 13 juin 2025, le recours est tardif, partant irrecevable,
- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).