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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/405/2025

ACPR/536/2025 du 11.07.2025 sur JTPM/317/2025 ( TPM ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.letb; CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/405/2025 ACPR/536/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 3 juin 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PENAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-            le recours déposé le 16 juin 2025 par A______ contre la décision du 3 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la poursuite et la prolongation de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée à son encontre le 23 mars 2021 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 23 mars 2029, sans préjudice des contrôles annuels,

-            la demande d'octroi de l'assistance judiciaire qui l'assortit,

-            les observations du Ministère public, du 23 juin 2025, et du Service de la réinsertion et du suivi pénal, du 24 juin 2025,

-            les observations du TAPEM, du 30 juin 2025,

-            la réplique du recourant, du 4 juillet 2025.

Attendu que :

-            dans sa réplique, le recourant déclare procéder au retrait de son recours.

Considérant que :

-            bien que le retrait soit intervenu à la fin de l'échange d'écritures, il n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté
(art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

-            en l'état, le recours, dont le retrait est intervenu après l'échange d'écritures a généré des frais de procédure, comprenant un émolument de CHF 100.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03),

-            ces frais seront ainsi mis à la charge du recourant, étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l’éventuelle obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/405/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

100.00

Total

CHF

195.00