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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/48/2025

ACPR/529/2025 du 09.07.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;BRACELET ÉLECTRONIQUE
Normes : CP.76b; CP.77b

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/48/2025 ACPR/529/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 juillet 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

contre la décision refusant l'exécution d'une peine privative de liberté sous surveillance électronique, rendue le 5 mai 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 mai 2025, A______ recourt contre la décision du 5 mai 2025, communiquée le 19 suivant, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté de substitution sous la forme de la surveillance électronique.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique, avec suite de frais et dépens éventuels.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 135 jours-amende à CHF 160.- le jour, soit un total de CHF 21'600.-.

b. Après paiement partiel (60 jours), cette peine a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 75 jours.

c. Le 9 août 2024, A______ a demandé à exécuter ce solde de peine sous la forme d'une surveillance électronique. Il a produit la copie de son permis d'établissement (valable jusqu'au 17 juillet 2025) ainsi qu'un contrat de travail, daté du 21 février 2024, aux termes duquel il était engagé par B______ (Switzerland) AG comme employé temporaire à 100% du 10 février 2024 au 7 février 2025 auprès de [la banque] C______ à Genève, pour un salaire brut journalier de CHF 394.-. Il a en outre précisé avoir la garde partagée de ses enfants de 9 et 14 ans une semaine sur deux, ce qui nécessitait d'aller les chercher/déposer à l'école, respectivement au centre sportif de D______ [VD].

d. Le 20 septembre 2024, le SRSP (sous son ancienne dénomination, le Service de l'application des peines et mesures [ci-après, SAPEM]) a délégué l'exécution de la peine à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud dès lors que l'intéressé était domicilié à D______.

e. En date du 25 octobre 2024, l'Office précité a retourné cette délégation au SAPEM au motif que A______ ne remplissait pas les conditions d'octroi du régime de la surveillance électronique, au sens de l'art. 4 du Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous surveillance électronique (ci-après, RESE). À la suite d'une précédente délégation de peine, il avait révoqué, le 12 décembre 2022, le régime de travail d'intérêt général en raison du manque de collaboration de l'intéressé et du fait que l'extrait de son casier judiciaire faisait état de quatre inscriptions, dont une pour des actes de violence domestique (jugement du 31 août 2022 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de E______ [VD]).

f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, outre la condamnation du 19 octobre 2020, A______ a été condamné :

- le 18 octobre 2017, par le Ministère public, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.- le jour, avec sursis pendant 3 ans (non révoqué le 19 octobre 2020), ainsi qu'à une amende de CHF 780.-;

- le 8 janvier 2022, par le Ministère public, pour conduite d'un véhicule automobile sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à une peine privative de liberté de 3 mois;

- le 31 août 2022, par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de E______, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 CP), à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- (peine complémentaire à celle du 8 janvier 2022).

C. Dans la décision querellée, le SRSP justifie son refus d'autoriser A______ à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique, en se fondant sur le préavis défavorable de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. L'intéressé avait en outre refusé l'exécution de sa peine sous la forme de la semi-détention.

D. a. Dans son recours, A______ expose que le manque de collaboration sur lequel l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud s'appuyait ne figurait pas parmi les conditions posées par l'art. 4 RESE. Deux ans s'étaient par ailleurs écoulés entre les deux refus. Il ajoute ne plus vivre avec son ex-compagne depuis octobre 2020, avec laquelle il exerçait une garde partagée sur les enfants.

b. Par pli recommandé du 17 juin 2025, reçu le lendemain par le SRSP, la Direction de la procédure de la Chambre de céans lui a transmis le recours susvisé en lui impartissant un délai de 10 jours dès réception pour formuler ses éventuelles observations.

c. Le SRSP a pas réagi par courrier du 7 juillet 2025.

E. L'entrée en détention du recourant à la prison de Champ-Dollon a été fixée au 16 juillet 2025.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 LaCP et 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 3 LaCP), et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2.             Invité à se déterminer sur le recours, le SRSP n'a pas réagi dans le délai imparti, échéant au lundi 30 juin 2025. Son écriture du 7 juillet 2025 est tardive et, partant, irrecevable.

3.             Le recourant fait grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé le bénéfice de l'exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique.

3.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a); s'il dispose d'un logement (let. b); s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c); si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent (let. d) et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

3.2. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté (Vollzugsstufe), alternative à la prison qui vient s'ajouter aux solutions de la semi-détention (art. 77b CP) et du travail d'intérêt général (art. 79a CP) en début de peine. L'idée centrale de cette mesure, si elle tend sans doute à désengorger les prisons, est avant tout de limiter les effets nocifs de la détention, en évitant au condamné qu'il doive exécuter sa peine et qu'il risque ainsi de perdre ses assises sociales (travail, famille, etc.). Concrètement, cette solution voit en principe le condamné travailler ou s'occuper une partie de la journée et, durant son temps libre, regagner son logement et y rester, des aménagements du temps libre étant évidemment envisageables (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 79b CP).

3.3. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021  du 5 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2 et la référence citée).

Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références).

Contrairement au sursis et à la libération conditionnelle, toutes les infractions sont envisagées dans le risque de récidive mentionné à l'art. 79b al. 2 let. a CP, et pas seulement les délits et crimes (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op. cit., n. 13 ad art. 79b CP note 44).

L'existence d'un risque de récidive fait à lui seul obstacle à l'octroi du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la situation familiale du condamné, de ses activités professionnelles, de son intégration, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 3.2.4).

3.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné à quatre reprises entre 2017 et 2022, dont trois fois pour des infractions graves aux règles de la circulation routière. La répétition d'antécédents spécifiques suffit ainsi à poser un pronostic défavorable. En outre, il a été condamné la dernière fois en 2022 pour, principalement, tentative de viol, notamment à une peine privative de liberté de 10 mois, soit à une infraction grave également.

Dans ces circonstances, le risque de réitération doit être retenu et s'oppose à l'exécution de la peine privative de liberté sous une forme alternative. À cela s'ajoute que le recourant a déjà bénéficié à une reprise d'une forme alternative d'exécution de peine sous la forme d'un travail d'intérêt général mais que celui-ci a été révoqué en décembre 2022 en raison de son manque de collaboration, ce qui contrevient aux réquisits de l'art. 77b CP, s'agissant de l'appréciation du pronostic quant à son comportement futur.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/48/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

505.00

Total

CHF

600.00