Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/510/2025 du 02.07.2025 sur OCL/38/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/9971/2022 ACPR/510/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 juillet 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de classement du 8 janvier 2025 et contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 23 mai 2022 rendues par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 27 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 janvier 2025, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre B______ ainsi que contre l'ordonnance du 23 mai 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière concernant diverses infractions dont se plaignait A______ envers le précité, tout en suspendant sa plainte pour dénonciation calomnieuse.
Le recourant conclut principalement à l'annulation des ordonnances précitées, au renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction, à la condamnation de B______ pour l'ensemble des faits dénoncés et à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'000.- pour la rédaction du recours, subsidiairement, plus d'une quinzaine de constatations, notamment la non administration de diverses pièces par le Ministère public, l'exploitation illicite de la procédure P/1______/2020, celle-ci ne prouvant pas qu'il soit responsable d'un "déchaînement haineux envers le SPMi" (soit le Service de protection des mineurs, ci-après: SPMi), l'absence d'instruction de la P/2______/2020 jointe à la procédure précitée et son innocence démontrée par la P/3______/2020 sur l'idée probable de tenter un enlèvement, d'avoir utilisé illicitement un drone et fait partie de C______.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 27 mai 2020, B______, ______ [fonction] du SPMi, a adressé au Ministère public un signalement relatif à D______ qui semblait être à l'origine d'un déchaînement haineux sur les réseaux sociaux contre le SPMi en général et certains collaborateurs en charge du dossier de E______, petit-fils de la précitée à qui l'autorisation d'accueil avait été retirée par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après: SASLP), le 15 mai 2020. Des vidéos avaient été réalisées dont l'une mentionnant que le SPMi avait maltraité et malmené des femmes seules avec enfants. Certaines femmes subiraient des avances et étaient menacées d'un placement si elles n'y cédaient pas. Le nom de collaborateurs du SPMi était cité, y compris dans des publications FACEBOOK. L'utilisation du nom et de l'image de l'enfant étaient de nature à lui porter préjudice. Les vidéos étaient montrées sur la chaîne C______ créée, avec plusieurs autres personnes, par A______, personne de confiance de D______. Il semblait que des individus se fussent rendus sur le lieu d'accueil de l'enfant le 21 mai 2020 au soir avec l'idée probable de l'enlever, utilisant un drone pour filmer l'établissement.
b. À la suite de ce signalement, une procédure P/1______/2020 a été ouverte contre D______, F______ et A______ pour diffamation, calomnie et injure, G______ et H______ ayant déposé plaintes pour ces faits les 23 juin, respectivement 24 juillet 2020, tandis que B______ a déposé plainte pour injure, le 27 juillet 2020, plainte initialement référencée sous P/2______/2020 avant d'être jointe à la procédure précitée.
À l'appui de sa plainte, B______ a produit un texte émanant de A______ qui avait la teneur suivante: "Veuillez trouver ci-après une lettre du ______ [fonction]du SPMi, M. B______. Vous constaterez par vous-même le niveau d'intégrité de cet individu qui devrait être le garant de l'intérêt supérieur de l'enfant au sein du SPMi. Vont-ils sortir de leur chapeau de magicien de nouveaux pseudos arguments alors que tout aurait dû être écrit dans le rapport du SPMi du 14 mai 2020 aboutissant à une ordonnance illicite … il a écrit d'autres choses, notamment qu'il se permet de violer le droit de Madame D______ d'exercer son droit …".
c. Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de B______ a informé le Ministère public que son mandant n'était pas partie plaignante à la procédure, qu'il se limitait à dénoncer les faits litigieux conformément à ses obligations découlant de l'art. 33 LaCP et qu'il ne souhaitait en aucun cas être confronté aux prévenus afin de préserver son intégrité professionnelle.
d. Le 4 mai 2022, A______, s'est constitué partie plaignante et a déposé plainte contre B______ pour contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, abus d'autorité, diffamation, calomnie et injure. Il avait pris connaissance de la procédure P/1______/2020 au Ministère public. B______ avait commis un abus d'autorité en effectuant un signalement illicite au Ministère public. Il l'avait également injurié dès lors que la mention "être à l'origine" était un jugement de valeur et non un fait. En ne citant que la décision du 15 mai 2020 du SASLP, le mis en cause avait caché ce qui s'était réellement passé la veille et avait fait de fausses allégations concernant la création de C______, le dysfonctionnement du SPMi, la probable idée d'enlèvement de l'enfant alors que l'utilisation de l'image et du nom de celui-ci l'avait été avec l'accord de sa famille maternelle. B______ avait déposé plainte contre lui pour injure alors qu'il n'avait été cité qu'en sa qualité de ______ du SPMi. Ce dernier avait induit la justice en erreur en ne vérifiant pas ses sources. En sus de la contrainte, A______ avait ainsi bien fait l'objet d'une atteinte à l'honneur commise en présence d'un tiers, en sachant la fausseté de ses allégations, B______ avait fait ouvrir contre lui des poursuites pénales constitutives de dénonciations calomnieuses.
e. Le 23 mai 2022, dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle sur la plainte de A______. Il a retenu que l'essentiel des faits rapportés n'était pas constitutif d'une infraction pénale. Seule la plainte pour dénonciation calomnieuse, en lien avec la P/1______/2020 toujours en cours, était disjointe et suspendue. Le Ministère public a ordonné la prolongation de la suspension le 12 décembre 2023 et la reprise de la procédure le 6 novembre 2024.
f. Par ordonnance pénale du Ministère public du 25 mai 2022 rendue dans le cadre de la P/1______/2020, à laquelle il a fait opposition, A______ a été reconnu coupable de diffamation et de complicité de diffamation pour avoir, à Genève, dans le cadre d'un déchainement haineux sur les réseaux sociaux contre le SPMi en général, mais aussi de manière ciblée à l'endroit de certain de ses collaborateurs, consécutivement à la modification de la garde de l'enfant E______, intervenue entre le 14 mai 2020 et le 15 mai 2020, permis à D______ de porter atteinte à l'honneur de H______, tuteur, et G______, chef de groupe, en l'autorisant à s'exprimer dans le cadre de plusieurs interviews diffusées sur la chaîne YouTube "C______", entre le 15 mai 2020 et le 17 mai 2020, dans lesquelles elle tenait notamment les propos rapportés supra sous a.
Il lui était également reproché d'avoir, dans les commentaires de la vidéo "Enlèvement de E______ à son école à Genève – Témoignages chocs – Reportage sur les décisions arbitraires et inhumaines d'un placement abusif uniquement décidé par les services sociaux", parue le 15 mai 2020 sur la chaîne YouTube "C______", donné l'identité de H______, et déclaré "Il y en a d'autres qui nuisent à E______, notamment G______", portant ainsi atteinte à l'honneur et à la réputation des précités; dans le cadre d'une pétition appelée "Séquestration et enlèvement de l'enfant E______ sur le lieu de son école", qu'il avait lui-même lancée sur le site www.I______.org, notamment écrit "( ) l'enfant E______ âgé de 7 ans avait été séquestré dans une pièce de son école par Monsieur H______ [sic] du SPMi", portant ainsi atteinte à l'honneur et à la réputation de ce dernier; de même que d'avoir, le 22 juillet 2020, sur son profil personnel et sur la page Facebook "Curatelles Genève: spoliation au nom de la protection", déclaré "Si M. G______ ne peut pas se maitriser de son incompétence, que le SPMi mandate un médiateur indépendant à leurs frais", portant ainsi atteinte à l'honneur et à la réputation du précité.
g. Par arrêt du 5 juillet 2022 (ACPR/468/2022), notifié le 11 juillet 2022, la Chambre pénale de recours a rayé du rôle le recours de A______ du 27 mai 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle susvisée, le recourant n'ayant pas fourni les sûretés réclamées dans le délai imparti.
h. Par jugement du Tribunal de police du 10 mai 2023 (JTDP/546/2023) rendu dans le cadre de la P/1______/2020, A______ a été reconnu coupable de diffamation, condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, tout en étant acquitté de complicité de diffamation en rapport avec les faits retenus sous f. supra.
i. Par arrêt du 28 novembre 2023 (AARP/459/2023) dans la procédure P/1______/2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel de A______.
Dans ses considérants, cette autorité a retenu que A______ avait admis avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés, soit d'avoir (1) indiqué en commentaires d'une vidéo intitulée "séquestration et enlèvement de l'enfant E______" que les auteurs de ces actes étaient les collaborateurs du SPMi, en les personnes de H______ et G______ ; (2) dans ces mêmes commentaires, déclaré que G______ "nuisait" à l'enfant ; (3) dans une pétition qu'il avait lancée, accusé H______ d'avoir "séquestré" le garçon ; (4) écrit sur Facebook, "si G______ ne peut pas se maîtriser de son incompétence […]". Les collaborateurs du SPMi étaient accusés de s'être rendus coupables d'infractions pénales, en particulier de séquestration et d'enlèvement d'un enfant, ce que A______ reconnaissait. Il ne faisait aucun doute que ces accusations avaient été adressées à des tiers et étaient dirigées contre H______ et G______, dont l'identité avait été dévoilée par le prévenu. Aucun fait justificatif n'apparaissait susceptible d'entrer en ligne de compte, la nécessité et la pertinence des propos attentatoires à l'honneur tenus par A______ à l'encontre des collaborateurs du SPMi n'étant pas identifiables.
C. Dans son ordonnance de classement querellée, le Ministère public relève que, selon A______, B______ avait commis une dénonciation calomnieuse afin de faire ouvrir des poursuites contre lui. Le 27 mai 2020, B______ avait adressé un signalement selon lequel D______ était à l'origine de déchaînements haineux sur les réseaux contre le SPMi. Or, il ne ressortait pas des éléments à la procédure que B______ aurait dénoncé A______ en le sachant innocent, ce dernier ayant été condamné définitivement dans le cadre de la P/1______/2020.
D. a. Dans son recours, A______ qualifie d'arbitraire la décision de classement du Ministère public. Plusieurs chefs d'accusation mentionnés dans sa plainte devaient être poursuivis d'office. La procédure P/1______/2020 n'avait pas à être mentionnée puisque la plainte de B______, pourtant jointe à cette procédure, n'avait été que peu instruite. Il n'avait jamais été établi qu'il était complice de D______, comme cela ressortait du jugement du Tribunal. Si le 27 mai 2020, B______ avait effectué une dénonciation, c'était une plainte qu'il avait déposée le 27 juillet suivant, ce dont le Ministère public ne faisait pas état dans son ordonnance de classement, alors qu'il n'avait pas été condamné pour injure. Il s'agissait bien d'une fausse allégation de B______. Il n'était pas fait mention de la prolongation de la suspension entre le 30 mai 2022 et le 6 novembre 2024. Tous les éléments se trouvant dans le dossier de la P/1______/2020, il n'avait pas à faire de réquisitions de preuve. En rapport à cette dernière procédure, qui était arbitraire, le pouvoir judiciaire avait éludé la preuve principale prouvant la véracité de ses allégations et le fait que "M. H______ et M. G______ ont bien séquestré l'enfant E______ sans en avoir le droit".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent :
2. Le recourant est forclos à recourir à nouveau contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 23 mai 2022.
En tant qu'il a déposé un recours auprès de la Chambre de céans qui, à la suite, a rendu un arrêt de non-entrée en matière le 5 juillet 2022 entré en force, le recourant ne saurait à nouveau demander l'annulation de l'ordonnance précitée. En rapport à l'argumentation développée dans le recours, il ne sera dès lors revenu sur aucune des infractions ou des faits mentionnés dans sa plainte.
3. Le recours dirigé contre l'ordonnance de classement du 8 janvier 2025 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
4. Le recourant conteste le classement de sa plainte du 4 mai 2022 pour dénonciation calomnieuse.
4.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, tel que ceux prévus aux art. 14 et ss CP.
4.1.2. Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1).
5. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
5.1.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
5.1.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2, arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 ; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2).
5.2. En l'espèce, dans sa plainte du 4 mai 2022, le recourant se réfère en premier à la dénonciation du 27 mai 2020 de B______. Or, cette dernière a précisément débouché sur la mise en cause du recourant et sa condamnation définitive pour diffamation envers des collaborateurs du SPMi dans le cadre de la P/1______/2020. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que A______ était innocent au sens de l'art. 303 ch. 1 CP. Par ailleurs, la dénonciation de B______ s'est inscrite dans le cadre de sa fonction ______ du service et avait pour objet la protection de ses collaborateurs. Reste la question de la plainte pour injure déposée par B______ dans la procédure susvisée et dont on ignore l'issue, le Ministère public ne l'ayant pas évoquée dans ses ordonnances pénales. Il peut ainsi être retenu, puisqu'il n'a plus été fait état de la plainte de B______ dès la mise en prévention du recourant devant le Ministère public, qu'il s'est également agi d'une non-entrée en matière implicite, voire d'un classement la concernant. Cela étant, que le recourant ne soit pas condamné pour injure ne signifie pas pour autant que B______ se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse, B______ s'étant uniquement référé aux propres propos du recourant à son égard, soit sur le "niveau d'intégrité de cet individu [B______] qui devrait être le garant de l'intérêt supérieur de l'enfant", à de "nouveaux pseudos arguments alors que tout aurait dû être écrit dans le rapport du SPMi du 14 mai 2020 aboutissant à une ordonnance illicite" et "qu'il se permet de violer le droit de Madame D______ d'exercer son droit ". Dans le contexte des faits diffamatoires émis par A______ envers des collaborateurs du SPMi, on ne saurait considérer que B______ a voulu, au travers de sa plainte pour injure, dénoncer une personne qu'il savait innocente.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure.
6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
8. N'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à une indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que leur montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/9971/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |