Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11678/2023

ACPR/485/2025 du 26.06.2025 sur OCL/233/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : GESTION DÉLOYALE;TRUST;AYANT DROIT ÉCONOMIQUE;ORDONNANCE DE CLASSEMENT
Normes : CP.158; CP.3; CP.8; CP.319.al1.let d

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11678/2023 ACPR/485/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 26 juin 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Saverio LEMBO, avocat, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 12 février 2025 par Le Ministère public,

 

et

B______, représenté par Me C______, avocat,

D______, représenté par Me E______, avocat,

F______, représenté par Me G______, avocat,

H______, représenté par Me I______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé sa plainte.

La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut à l'allocation d'une équitable indemnité à titre de participation à ses frais de défense.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. J______ a placé l'essentiel de sa fortune, évaluée à plus d'USD 500 millions, dans une structure composée de diverses entités.

b.a. Il a ainsi constitué, en mai 2013, un trust irrévocable, K______ TRUST, incorporé au Liechtenstein ; dans ce contexte, il a transféré à des trustees la propriété de nombre de ses biens pour qu'ils les gèrent, de façon discrétionnaire, en faveur de membres de sa famille, bénéficiaires dont font partie A______, L______, M______, N______ et O______.

La fonction de trustees est exercée conjointement par trois sociétés, P______ TRUST, Q______ ANSTALT et R______ TRUST, toutes situées au Liechtenstein. D______, B______ et F______ administrent chacun l'une d'elles.

b.b. K______ TRUST est l'unique actionnaire de S______ HOLDINGS LTD (ci-après: S______ LTD), laquelle possède, à son tour, S______ INSURANCE COMPANY (ci-après: S______ IC).

Ces deux dernières entités – qui sont localisées aux îles Caïmans et administrées par d'autres personnes que les trustees sus-évoqués – détiennent des comptes bancaires auprès de T______, à Zürich.

c.a. Depuis le décès de J______, intervenu en 2015, les trustees du K______ TRUST et certains bénéficiaires du précité sont en conflit.

En substance, les seconds reprochent aux premiers de ne pas respecter la volonté du de cujus, laquelle était que sa fortune leur soit distribuée, attitude qui les privait indûment de leurs droits. Selon les trustees, l'intention du défunt était, au contraire, de soustraire le contrôle de ladite fortune à certains des membres de sa famille, pour éviter qu'ils ne se l'accaparent au détriment des autres ayants droit, vu la mésentente entre les intéressés.

c.b.a. En raison de ce conflit, les trustees et bénéficiaires concernés se sont opposés, et s'opposent encore, dans de nombreuses procédures, civiles et pénales, tant à l'étranger (notamment aux îles Caïmans, au Liechtenstein et à Curaçao), qu'en Suisse.

c.b.b. En particulier, certains desdits bénéficiaires ont déposé, en septembre 2017, aux îles Caïmans, une action contre les trustees, notamment.

Ils y contestaient le droit de ces derniers de détenir, pour le compte du K______ TRUST, l'unique part sociale de S______ LTD, au motif que ce droit leur conférerait, de facto, la mainmise sur la quasi-totalité des actifs du trust.

c.b.c. Des mesures provisoires, applicables durant la procédure, ont été ordonnées; il a ainsi été fait interdiction aux trustees, dès octobre 2017, de disposer de ladite part sociale; par ailleurs, deux administrateurs judiciaires ont été désignés, en avril 2018, pour veiller aux intérêts et assurer la gestion indépendante de S______ LTD ainsi que de sa filiale, S______ IC.

c.b.d. Par jugement du 9 juin 2023, la plus haute instance des îles Caïmans a définitivement rejeté l'action et levé les mesures provisoires.

c.c. Parallèlement, les 11 juin 2018 et 26 mars 2021, les trustees du K______ TRUST ont conclu, en leurs noms personnels, deux accords avec un bailleur de fonds, U______ LLC (devenu V______ LLC), sis au Delaware (États-Unis d'Amérique), destinés à financer l'ensemble des procédures les opposant aux bénéficiaires du trust afin de protéger les intérêts de ce dernier.

Le premier ("Litigation Financing Agreement", ci-après : LFA), signé par P______ TRUST et Q______ ANSTALT, accordait aux intéressés une ligne de crédit d'USD 27 millions pour leurs frais de défense ("Claimant Costs") et de conseil ("Advisory Costs"). Le second ("Deed of Variation", ci-après : DOV), par lequel R______ TRUST a joint les deux autres trustees comme cosignataires des accords de financement des litiges, augmentait d'USD 10 millions cette ligne de crédit.

Lesdits accords stipulaient que les sommes à rembourser au bailleur de fonds pourraient, dans certaines circonstances, s'élever à 1.8, 2 ou 2.5 fois les montants empruntés et se référaient au droit anglais à titre de droit applicable.

Le DOV stipulait, en outre, que les trustees s'engageaient à accorder au prêteur un ou plusieurs droits de gage sur les actifs de S______ LTD et S______ IC, en garantie de la ligne de crédit; cet engagement était soumis à la condition que les mesures provisoires ordonnées par les juridictions des îles Caïmans fussent levées avant la fin du litige devant ces juridictions.

c.d. Selon un affidavit du 23 mai 2018 de D______, administrateur de Q______ ANSTALT, le blocage de la part sociale de S______ LTD empêchait de financer l'exploitation du trust ainsi que les procédures judiciaires ouvertes par les bénéficiaires de celui-ci. L'accord de financement projeté était le plus favorable au trust parmi ceux proposés, plusieurs bailleurs de fonds ayant refusé en raison de la "réputation" de J______.

c.e. Selon un affidavit du 12 février 2019 de W______, avocat employé par P______ TRUST pour la gestion du K______ TRUST, le lieu de son travail était X______ (Liechtenstein), où se trouvait P______ TRUST. Les réunions entre trustees avaient lieu, la plupart du temps, dans les locaux de cette société ("I attended at trustee/protectormeetings together with […]. The meetings took place approximately bi-weekly, most of the time at the premises of P______ Trust").

c.f. Selon un avis de droit établi le 28 juin 2021 par un avocat liechtensteinois, sur la base du droit de ce pays, les accords de financement conclus par les trustees étaient notamment susceptibles de violer l'interdiction du pactum de quota litis, compte tenu de ce que le bailleur de fonds était contrôlé par une société qui détenait, en outre, une part de 32% de l'étude d'avocats chargée de défendre les intérêts des trustees.

d. Le 26 mai 2023, A______, L______, M______, N______ et O______ ont déposé une plainte pénale, à Genève, du chef de gestion déloyale (art. 158 CP) contre les trustees du K______ TRUST, représentés par D______, B______ et F______.

Les mis en cause ayant choisi de se livrer à une "guerre judiciaire" contre eux, ils dilapidaient indûment la fortune de feu J______, au lieu de la leur remettre. Pour financer cette "guerre", les mis en cause avaient conclu deux accords, le LFA et le DOV, à des conditions usuraires. La dette contractée par les trustees s'élevait actuellement – selon des renseignements dont eux-mêmes disposaient depuis peu – à USD 118 millions, somme que les intéressés entendaient rembourser au moyen des valeurs déposées sur les comptes bancaires de S______ LTD et S______ IC, valeurs qu’ils s'étaient engagés à nantir au profit du bailleur de fonds. De tels actes mettaient manifestement en danger le patrimoine du K______ TRUST, de sorte qu'ils portaient atteinte aux intérêts aussi bien de cette entité que de ses bénéficiaires.

Dans la mesure où les juridictions des îles Caïmans s'apprêtaient à lever les mesures provisoires ordonnées en faveur de S______ LTD et S______ IC, les mis en cause récupéreraient bientôt la libre disposition des fonds de ces sociétés, qu'ils entendaient affecter au paiement du montant précité. Il convenait donc d'ordonner, pour éviter que la mise en danger sus-évoquée ne se concrétisât, le séquestre des deux comptes bancaires concernés.

Ils se constituaient parties plaignantes, qualité qui devrait leur être reconnue, dès lors que les trustees, en tant que propriétaires du patrimoine du K______ TRUST, ne pouvaient être à la fois les lésés et les auteurs de l'infraction à l'art. 158 CP.

e. Le 31 mai suivant, le Ministère public a ordonné, d'une part, l'ouverture d'une instruction contre D______, B______ et F______ pour gestion déloyale et, d'autre part, la saisie des relations ouvertes par S______ LTD et S______ IC dans les livres de T______.

f.a. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Ministère public a levé les séquestres ordonnés sur lesdites relations bancaires, au motif qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les valeurs saisies et les faits imputés aux prévenus, à défaut, pour celles-là, d'être le produit d'une infraction, respectivement d'avoir servi, ou de devoir servir de manière imminente, à en commettre une.

f.b. Par arrêt ACPR/330/2024 rendu le 6 mai 2024, la Chambre de céans a déclaré irrecevable les recours interjetés par les bénéficiaires du K______ TRUST contre cette décision. K______ TRUST n’était atteint que médiatement, en sa qualité d’actionnaire unique de S______ LTD, société qui détenait, à son tour, S______ IC. Par ailleurs, l'art. 70 CP n’avait pas pour finalité de prévenir la commission d’un futur acte illicite. Or, les montants faisant l'objet du séquestre n'avaient pas fait l'objet d'une utilisation, ou d'un début d'utilisation, indue par les trustees.

f.c. Par arrêt 7B_622/2024 rendu le 10 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt du 6 mai 2024 de la Chambre de céans.

g. Le 10 juillet 2024, L______, A______, M______, N______, O______ et Y______ ont déposé une plainte complémentaire contre H______, pour gestion déloyale (art. 158 CP).

H______ était protector du K______ TRUST et de Z______ TRUST, ce dernier étant un trust constitué en faveur de A______. Il était impliqué dans les décisions des trustees de K______ TRUST de conclure le LFA et le DOV et avait engagé les actifs de Z______ TRUST, détenus dans deux banques liechtensteinoises (AA______ et AB______, sises à AC______) et une banque suisse (AD______ [ZH]), pour garantir au bailleur de fonds partie aux LFA et DOV l'exécution de ces derniers.

h. Par courrier du 10 janvier 2025 au Ministère public, L______, M______, N______ et O______ ont déclaré retirer leur plainte pénale contre D______, B______ et F______, expliquant qu'un accord avait pu être trouvé entre les différentes personnes et entités concernées par la structure de trusts mise en place par J______, à l'exclusion de A______. Ils ont dès lors prié le Ministère public de procéder au classement de la présente procédure.

i. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 13 janvier 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

j. Le 27 janvier 2025, A______ s'est opposée au classement projeté. La gestion déloyale était poursuivie d'office et l'accord conclu entre L______, M______, N______ et O______ et les prévenus ne tenait pas compte de ses intérêts. Des questions d'importance cruciale, faisant l'objet d'une procédure pendante devant les juridictions caïmanaises, subsistaient en lien avec la validité du LFA et l'incidence de ce dernier sur les avoirs du Z______ TRUST. Le Ministère public ne pouvait dès lors procéder au classement sans connaître l'issue de ladite procédure. Enfin, il n'avait entrepris aucun acte d'instruction depuis l'ouverture de la procédure (hormis les séquestres ordonnés).

Elle a en outre requis la production par P______ TRUST, Q______ ANSTALT et R______ TRUST de copies non-caviardées du LFA et du DOV, de toute documentation et information utiles visant à déterminer, d'une part, l'ampleur de la dette qui nantissait les avoirs du K______ TRUST découlant desdits accords et, d'autre part, les montants empruntés via le LFA ayant servi au paiement de leurs frais de gestion.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun lien entre d'éventuels actes de gestion déloyale et les avoirs déposés en Suisse par S______ LTD et S______ IC n'était établi: rien n'indiquait que ces derniers étaient concernés par le LFA et le DOV conclus par les trustees, et la Chambre de céans avait retenu, dans son arrêt du 6 mai 2024, que les avoirs sur les comptes dont S______ LTD et S______ IC étaient titulaires en Suisse n'avaient pas fait l'objet d'une utilisation indue par les trustees dans le cadre de l'infraction de gestion déloyale dénoncée. Dans tous les cas, lesdits avoirs ne faisaient pas partie du patrimoine des plaignants, lesquels ne seraient de toute façon pas appauvris en Suisse par d'éventuels actes de disposition. Enfin, le litige, qui portait sur la gestion d'actifs de la succession de J______, placés dans une structure de trusts, était de nature principalement civile. Pour ce dernier motif, il se justifiait de rejeter les offres de preuve de la plaignante relatives à la procédure pendante aux îles Caïmans, lesquelles n'étaient pas susceptibles de déterminer la réalisation des conditions de l'infraction à l'art. 158 CP.

D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir subi un appauvrissement en Suisse, lieu où se situait une partie des avoirs des trusts K______ TRUST et Z______ TRUST, ce qui permettait de fonder la compétence territoriale des autorités pénales suisses. Lesdits avoirs étaient concrètement mis en danger par les conditions "usuraires" de remboursement du prêt stipulé dans le LFA, encore aggravées par le DOV. Or, une perte éprouvée n'était pas nécessaire pour constituer un préjudice, déjà réalisé lorsque le bilan d'une société nécessitait la prise en considération du danger représenté par un amortissement ou une provision. Par ailleurs, la "mise en danger sérieuse" de Z______ TRUST s'était matérialisée lorsque H______ avait proposé une participation de USD 20'000'000.- de Z______ TRUST pour satisfaire les prétentions du bailleur de fonds, malgré la protection des avoirs de ce dernier trust prévue par le LFA. Or, les prévenus D______ et B______, respectivement administrateurs de P______ TRUST et de Q______ ANSTALT, avaient joué un "rôle primordial" dans la négociation et la conclusion des accords litigieux. En outre, F______ était domicilié en Suisse. Le classement de la procédure constituait ainsi une violation des conditions de l'art. 319 CPP. Enfin, le Ministère public avait violé la maxime d'instruction et le caractère impératif des poursuites en n'effectuant aucun acte d'instruction avant de procéder au classement.

b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute pour la recourante d'être directement lésée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, par des actes portant atteinte au patrimoine des trusts. Sur le fond, le recours devait être rejeté. Aucun élément ne permettait de retenir un lien entre les faits dénoncés et les avoirs appartenant aux trusts. D'une part, lesdits avoirs n'étaient pas uniquement déposés sur des comptes en Suisse. D'autre part, les signatures du LFA et du DOV n'avaient pas entraîné un appauvrissement des trusts, dans la mesure où la recourante n'alléguait pas que des débits avaient été opérés sur les comptes précités après la levée des séquestres, pourtant intervenue il y avait plusieurs mois.

c. Dans leur détermination commune, D______, B______ et F______ concluent au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'945.80 au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP. Le Ministère public ne disposait d'aucune compétence territoriale en lien avec les faits dénoncés et le litige revêtait une nature purement civile, comme le démontraient le caractère civil des autres procédures pendantes à l'étranger.

d. Dans sa détermination, H______ conclut au rejet du recours et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP de CHF 3'405.15. Domicilié au Liechtenstein, il exerçait la profession d'avocat à AC______ et l'ensemble des faits reprochés s'inscrivaient dans le cadre de son activité de protector nommé par le Fürstliches Landgericht du Liechtenstein. De plus, le K______ TRUST ne détenait aucun avoir en Suisse et le Z______ TRUST ne disposait que d'un compte bancaire ouvert à Zurich, qui n'avait fait l'objet d'aucune utilisation par les trustees. Les autorités suisses n'étaient donc pas compétentes. En outre, il n'avait lui-même aucune compétence de gestion dans lesdits trusts.

e. Dans sa réplique, A______ allègue avoir "de bonnes raisons de croire" que des virements en faveur des bailleurs de fonds étaient déjà intervenus – une fondation de droit liechtensteinois (AE______ FOUNDATION) impliquant les mis en cause ayant été récemment créée et dont il n'était pas exclu que le but était de réceptionner des fonds détenus en Suisse par S______ IC et S______ LTD –. Elle requiert qu'il soit ordonné à la banque T______ le dépôt des relevés bancaires à jour des comptes n° 1______ au nom de S______ IC et n° 2______ au nom de S______ LTD depuis le 12 décembre 2024 (date de la levée des séquestres desdits comptes), ainsi que la documentation relative aux transferts intervenus sur les comptes précités depuis cette dernière date. Elle se réfère en outre aux arguments, développés dans son recours, relatifs à la mise en danger du patrimoine du K______ TRUST par la conclusion du LFA et du DOV.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Il convient de déterminer si son auteur dispose de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 CPP), réquisits nécessaires afin d’admettre sa qualité pour agir.

1.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition qui a été enfreinte (ATF
147 IV 269 consid. 3.1).

1.2.2. Le trust vise un rapport juridique dans lequel le "settlor" confie des biens patrimoniaux au "trustee", afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust. Les biens du trust sont réputés être la propriété du "trustee", quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n'a pas la qualité pour ester en justice. Le "trustee" doit être considéré comme lésé aux termes de l'art. 115 CPP en cas d'infraction portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust, à l'exclusion des bénéficiaires du trust (arrêts du Tribunal fédéral 7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.3.2 et 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

Lorsque le trustee est impliqué dans la commission de l'infraction concernée, deux options sont envisageables. Si un nouveau trustee a été désigné par la suite, seul ce dernier est habilité à se constituer partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 précité consid. 2.3). Dans la négative, se pose alors la question de savoir s'il y lieu d'élargir le cercle des lésés aux bénéficiaires du trust. Cette question a reçu une réponse affirmative de la part du Tribunal pénal fédéral, de certaines cours cantonales et de la Chambre de céans (cf. ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014 consid. 5.4); elle n'a toutefois jamais été tranchée, à ce jour, par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 7B_167/2023 précité consid. 4.3.2 et 1B_319/2022 précité consid. 2.2).

1.2.3. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1).

1.3. En l'espèce, la recourante, en tant que bénéficiaire des trusts, ne dispose d'aucun droit direct de propriété sur leurs avoirs, mais d'une expectative à ce que les trustees la désignent comme attributaire desdits avoirs. De plus, pour leur partie située sur des comptes bancaires en Suisse, les avoirs concernés appartiennent à des sociétés caïmanaises, qui bénéficient de la personnalité juridique. La recourante ne serait donc touchée que de manière indirecte par d'éventuels actes de gestion déloyale touchant lesdits fonds, de sorte qu'elle ne paraît pas, à première vue, disposer de la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, contre l'ordonnance entreprise.

Cela étant, la question de sa qualité pour recourir peut souffrir de rester ouverte, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit être classée quand il existe des empêchements de procéder.

Ainsi en va-t-il en cas d’inexistence d’un for en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4), question qui doit être examinée d'office à tous les stades de la procédure (ACPR/586/2023 du 27 juillet 2023, consid. 4.1 ; JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 310).

2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1).

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2).

2.3.1. Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (art. 158 CP).

La gestion déloyale est une infraction de résultat, qui se concrétise par la survenance du dommage. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 121 IV 104 consid. 2c) ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 précité). Le patrimoine est diminué sur le plan économique lorsque sa mise en danger doit figurer au bilan, si celui-ci est correctement établi, sous forme d'un ajustement de valeur ou d'une provision (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, mais il faut qu'il soit certain. Ainsi, le dommage n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (cf. ATF 129 IV 124 consid. 3.1 = JdT 2005 IV 112; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c).

2.3.2. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le lieu de l'acte au sens de l'art. 8 CP se définit comme celui où l'auteur viole, par action ou par omission, son devoir de gestion. Dans ce cas, faute de connaître le lieu précis où les actes caractérisant la violation d'un devoir de gestion ont eu lieu, l'on peut présumer que ces actes, imputables à l'organe d'une société, seront localisables à son siège, d'où cette dernière est en principe gérée. Par ailleurs, le lieu de survenance du résultat se définit comme le lieu où survient le dommage causé par le gérant, lieu qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes propres à chaque cas (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 290-291 et p. 384).

Dans la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), on admet la compétence des autorités suisses au lieu de l'enrichissement voulu (ou obtenu) par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1 [art. 158 CP]; 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.4.2; 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3 [art. 138 CP]; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP et n. 5 ad art. 138).

2.3. En l'espèce, la recourante reproche aux mis en cause, administrateurs des sociétés désignées comme trustees, d'avoir conclu deux accords avec une société incorporée au Delaware portant sur le financement des litiges entre les trustees et celle-ci, par le biais d'une ligne de crédit, en échange d'une garantie de remboursement sur les actifs indirectement détenus par les trusts.

Tout d'abord, à teneur du dossier, rien n'indique que la partie détenue en Suisse des avoirs desdits trusts aurait fait l'objet de prélèvements en application des contrats litigieux, voire serait entrée dans la sphère de possession d'un tiers. La recourante, qui a toujours allégué la "mise en danger concrète" desdits avoirs, soutient, au stade de la réplique, avoir des "raisons de croire" à l'existence d'un transfert de ceux-ci, sans étayer cette nouvelle allégation par un élément concret. À supposer que cette allégation, qui porte sur un fait jamais allégué auparavant, soit recevable au stade du recours (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), force est de constater que les actifs en question appartiennent à des sociétés caïmanaises, dont les mis en cause ne sont pas les administrateurs. Or, dans l'hypothèse de transferts de fonds en Suisse, c'est l'administrateur desdites sociétés, et non les prévenus (chargés de la gestion du trust actionnaire), qui serait en cause dans le cadre d'un éventuel dommage, ce dernier touchant la société propriétaire des fonds (cf. ATF 141 IV 104 consid. 3).

Quant aux actes spécifiquement reprochés aux mis en cause, ils ont trait à la conclusion d'accords de financement au détriment, selon la recourante, des trusts. La validité des accords litigieux – au regard d'une prétendue violation, par les trustees, des mesures provisionnelles ("injunctions") ordonnées par une juridiction caïmanaise – est contestée et fait l'objet d'une procédure aux îles Caïmans. En outre, cette validité est également douteuse sous l'angle du droit liechtensteinois applicable aux trusts concernés (cf. avis de droit du 28 juin 2021 produit par la recourante sous P. 37). Ainsi, faute de revêtir un degré de certitude suffisant, l'éventuelle mise en danger des actifs en Suisse qui aurait été provoquée par la conclusion des accords litigieux – seul acte reproché aux mis en cause dans la plainte – n'équivaut pas à une lésion du patrimoine; le "dommage" allégué ne s'est en effet réalisé ni sous la forme d'une perte éprouvée ni sous celle d'une mise en danger ouvrant un droit protégé par le droit civil à sa compensation.

À cela s'ajoute que, même dans l'hypothèse où les accords litigieux seraient considérés comme valides, le préjudice qui en résulterait prendrait la forme de corrections comptables au bilan des sociétés concernées et, indirectement, des trusts. Or, celles-ci sont incorporées aux îles Caïmans et ceux-là au Liechtenstein. Partant, un tel "préjudice" affecterait le bilan de personnes morales sises à l'étranger, mais n'impliquerait pas encore un transfert de fonds des avoirs en Suisse, les trusts disposant également d'avoirs dans des banques à l'étranger, en particulier au Liechtenstein.

Par ailleurs, il n'existe aucun indice qu'un autre élément constitutif de l'éventuelle infraction de gestion déloyale aurait pu être commis en Suisse; il n'est pas allégué que la gestion effective des trustees, voire la conclusion des accords litigieux, auraient eu lieu dans ce pays, étant rappelé que tant les trustees que le trust sont des entités de droit liechtensteinois, et que les accords litigieux – qui portent sur des avoirs de sociétés caïmanaises dont les administrateurs ne sont pas les prévenus – se réfèrent au droit anglais au titre de droit applicable. De plus, la gestion effective des trusts avait lieu au Liechtenstein (cf. affidavit du 12 février 2019 produit par la recourante sous P. 36) et le litige relatif à la gestion des trustees et la validité des actes accomplis dans ce cadre se déroule devant les juridictions des îles Caïmans. Dans ce contexte, le seul domicile privé en Suisse de l'administrateur du R______ TRUST – basé au Liechtenstein – ne suffit pas à retenir l'existence dans ce pays d'un acte de gestion déloyale, la recourante alléguant elle-même le rôle "primordial" dans la négociation et la conclusion des accords de financement des deux autres administrateurs (à savoir ceux de P______ TRUST et de Q______ ANSTALT), qui ont été les signataires initiaux desdits accords.

Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun point de rattachement permettant de fonder la compétence des autorités suisses au sens des art. 3 et 8 CP, de sorte que le Ministère public n'a pas violé l'art. 319 al. 1 let. d CPP en classant, faute de compétence territoriale, la présente procédure.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 6 CPP en ne menant "aucune" instruction dans la présente procédure. Il avait écarté ses réquisitions de preuve visant à obtenir des versions non caviardées du LFA et du DOV, ainsi que les états financiers du K______ TRUST. Par ailleurs, il aurait été, selon elle, indispensable de procéder aux auditions de H______, des administrateurs de S______ LTD et de S______ IC, d'un représentant du bailleur de fonds et d'un co-trustee de Z______ TRUST. Enfin, elle réclame devant la Chambre de céans la production, par la banque T______, du dépôt des relevés bancaires à jour des comptes n° 1______ au nom de S______ IC et n° 2______ au nom de S______ LTD depuis le 12 décembre 2024 (date de la levée des séquestres desdits comptes), ainsi que de la documentation relative aux transferts intervenus sur les comptes précités depuis cette dernière date.

3.1. Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).

À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Si la procédure est classée, c'est l'exercice du recours contre cette décision qui permet à la partie plaignante de soulever à cette occasion la violation de son droit à la preuve, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2) et de proposer des preuves complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3).

3.2. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité est tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves (complémentaires) nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP).

3.3.1. En l'espèce, le Ministère public a considéré que les offres de preuve de la plaignante, relatives à la procédure pendante aux îles Caïmans, étaient dénuées de pertinence car revêtant un caractère civil, lequel ne serait pas susceptible de déterminer la réalisation des conditions de l'infraction à l'art. 158 CP. Ce faisant, il a fait usage de la possibilité offerte par les art. 6 al. 2 et 318 al. 2 CPP concernant l'administration de preuves non pertinentes.

En l'espèce, la question de savoir si lesdites réquisitions – malgré le fait qu'elles se rapportent à une procédure civile à l'étranger – seraient à même d'éclairer la question de l'existence d'un éventuel acte de gestion déloyale au préjudice du patrimoine des trusts, sous l'angle du droit suisse, peut rester ouverte. En effet, elles ne sont pas susceptibles de modifier le constat ci-avant relatif à l'absence de compétence territoriale des autorités suisses, dès lors qu'il est établi que les trusts n'ont pas été gérés en Suisse et qu'aucun dommage, au sens de l'art. 158 CP, n'y est survenu.

C'est ainsi conformément aux art. 6 al. 2 et 318 al. 2 CPP que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante.

3.3.2. S'agissant des réquisitions formulées dans la réplique, le complément d'instruction sollicité par la recourante porte sur des actifs appartenant à des sociétés sises aux îles Caïman, dont les mis en cause ne sont pas les administrateurs. Ainsi, les actes d'enquête demandés ne sont pas utiles à trancher le litige, le dossier comportant déjà les éléments topiques pour ce faire.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Les intimés, prévenus qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l’octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).

6.1. D______, B______ et F______ réclament CHF 1'945.80 à ce titre, correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.- pour l'examen du recours (50 pages) et la rédaction des observations (3 pages et demi, sans la page de garde).

Compte tenu de l'ampleur du dossier, le temps allégué paraît raisonnable. La somme de CHF 1'945.80 sera, ainsi, allouée aux prévenus précités (4 heures x CHF 450.- [ACPR/275/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.3], plus TVA à 8.1% [CHF 145.80]) et mise à la charge de l’État (l’art. 158 CP étant réprimé d’office ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.1).

6.2. H______ réclame l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP de CHF 3'405.15, correspondant à 7 heures d'activité consacrée à l'étude du recours et à la rédaction des observations (4 pages et demi, sans la page de garde).

Le temps allégué paraît excessif et sera ramené, dans sa globalité, à 5 heures d'activité. La somme de CHF 2'432.25 sera ainsi allouée à H______ (5 x 450.- [CHF 2'250.-], plus TVA à 8,1 % [CHF 182.25]. Ce montant sera mis à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2023 précité).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 3'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à D______, B______ et F______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 1'945.80 (TVA à 8,1 % incluse ; art. 429 CPP), à la charge de l'État.

Alloue à H______ une indemnité de CHF 2'432.25 (TVA à 8.1% incluse; art. 429 CPP), à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle sont conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame François SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11678/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'875.00

Total

CHF

3'000.00