Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/210/2025 du 18.03.2025 sur OTDP/169/2025 ( TDP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/22083/2023 ACPR/210/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 31 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024 était réputée retirée, et celle-ci assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée; cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur son opposition formée contre l'ordonnance pénale du 21 mai 2024.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 21 mai 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de contrainte (art. 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'400.- à titre de sanction immédiate.
b. Le 31 mai 2024, sous la plume de son conseil, A______ y a formé opposition.
c. Par ordonnance du 7 août 2024, le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la procédure au Tribunal de police.
d. Par mandat de comparution du 27 novembre 2024, notifié à A______ le lendemain à son domicile, le Tribunal de police l'a cité à comparaître personnellement à une audience appointée au 23 janvier 2025. Le mandat précisait, en caractère gras, que, si le prévenu ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire, conformément à l'art. 356 al. 4 CPP.
e. Par courrier de son conseil du 16 décembre 2024, faisant suite au mandat précité lui impartissant un délai pour formuler ses réquisitions de preuve, A______ a sollicité l'audition de sa voisine – intervenue au moment des faits qui lui étaient reprochés –, laquelle a dès lors été convoquée pour être entendue comme témoin par avis de modification d'audience du 23 décembre 2024.
f. Le 16 janvier 2025, A______ a demandé la présence d'un interprète en langue anglaise pour l'assister lors de l'audience du 23 janvier 2025.
g. Par courrier de son conseil du 22 janvier 2025, A______ a informé le Tribunal de police qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience du lendemain, pour cause de maladie. Il joignait à son envoi un certificat médical établi la veille par le Dr C______, à distance, par le biais de la plateforme D______, duquel il ressortait que sa capacité de travail était nulle pour la période allant du 22 au 24 janvier 2025 compris.
h. Le Tribunal de police lui a répondu le jour même que l'audience appointée au lendemain était maintenue et qu'il serait cas échéant discuté, lors de celle-ci, des conséquences de son absence, si celle-ci venait à se concrétiser.
i. A______ n'a pas comparu à l'audience du 23 janvier 2025. Son conseil, Me B______, était toutefois présente, de même que la plaignante, assistée de son avocate. Après avoir invité les personnes présentes à se prononcer sur l'absence de A______ et ses conséquences, le Tribunal de police a suspendu l'audience, avant de la reprendre et de notifier l'ordonnance querellée aux parties.
C. Dans son ordonnance, le Tribunal de police retient que A______ ne s'est pas présenté à l'audience du 23 janvier 2025, sans excuse valable. En effet, bien que le certificat de médical produit attestât de son incapacité de travail pour cause de maladie du 22 au 24 janvier 2025, il ne démontrait pas en quoi il aurait été incapable de prendre part aux débats. Dans la mesure où A______ ne parvenait pas à établir une impossibilité objective ou subjective de déférer au mandat de comparution, son opposition devait être réputée retirée et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force.
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Tribunal de police d'avoir violé l'art. 356 al. 4 CPP en considérant que son absence à l'audience du 23 janvier 2025 n'avait pas été excusée et que son opposition devait être réputée retirée. Il avait en effet dûment informé le Tribunal de police de son incapacité à comparaître, la veille de l'audience, certificat médical à l'appui. Les symptômes dont il souffrait l'avait empêché de se rendre physiquement chez le médecin, raison pour laquelle il avait opté pour une consultation à distance, laquelle lui était également imposée en premier recours par son assurance-maladie. Si le Tribunal de police estimait que son certificat médical était incomplet, il aurait dû le lui signifier, en s'enquérant davantage de son état de santé et, cas échéant, lui octroyer un délai, suite à son défaut, afin qu'il pût en fournir un plus détaillé, document établi à la suite d'une consultation en présentiel intervenue le 25 janvier 2025 et confirmant son impossibilité à déférer au mandat de comparution. Le Tribunal ne pouvait retenir qu'il aurait compris ou accepté les conséquences d'un défaut non excusé. En effet, la réponse de cette autorité du 22 janvier 2025 ne faisait nulle mention de telles conséquences, de sorte qu'il pouvait en être inféré que l'audience était maintenue pour entendre la témoin et qu'une nouvelle audience serait appointée pour l'entendre personnellement. Son absence ne pouvait être interprétée comme un désintérêt de sa part pour la procédure, preuve en était le fait qu'il avait sollicité l'audition d'une témoin, la présence d'un interprète et qu'il avait par ailleurs entrepris diverses démarches en amont de l'audience. Son conseil aurait quoiqu'il en soit pu le représenter à l'audience sans qu'on ne pût lui opposer la fiction du retrait de l'opposition. En procédant de la sorte, le Tribunal de police avait fait preuve d'arbitraire et de formalisme excessif, le privant de ses droits les plus fondamentaux tels que l'accès aux tribunaux, la protection de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, le droit d'être entendu, plus particulièrement de faire valoir et de participer à l'administration de nouveaux moyens de preuve.
À l'appui de son recours, A______ a produit des nouvelles pièces, notamment:
- un courrier du Dr C______ du 25 janvier 2025, dans lequel celui-ci confirmait avoir été en contact avec A______ le "mercredi passé" et avoir suspecté une gastroentérite sur la base des symptômes décrits, mais refusait toutefois de lui remettre un certificat attestant d'une incapacité à comparaitre, une telle chose "n'étant pas possible en télémédecine";
- une lettre du Dr C______ du 26 janvier 2025, par laquelle ce dernier confirmait avoir examiné A______ par téléphone, dans la soirée du 21 janvier 2025, lequel présentait divers symptômes tels que douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée et une fièvre à 38-39 degrés, lesquels l'avaient amené à suspecter une gastroentérite;
- sa police d'assurance-maladie, sur laquelle on peut notamment lire "premiers conseils médicaux obligatoires et coordination du traitement par téléphone, et ce 24 heures sur 24";
- un certificat médical établi le 25 janvier 2025, dans lequel le Dr E______ attestait avoir examiné A______ en consultation en urgence, le 25 janvier 2025 à 20h20, et que "compte tenu du certificat médical du 21.01.2025 établi par le Dr C______ (…), compte tenu des plaintes rapportées par le patient, en évolution depuis le 21.05, consistant en une fatigue intense, de la fièvre, des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales diffuses, sourdes, avec des exacerbations fréquentes sous forme de crampes, de diarrhées profuses, parfois teintées de sang, compte tenu de l'examen clinique [qu'il effectuait] ce jour, avec la mise en évidence de douleurs abdominales diffuses, surtout dans le cadre colique, avec une palpation, plus douloureuse en fosse iliaque gauche, avec des bruits augmentés en fréquence et en tonalité, compte tenu d'une prise de sang capillaire ce jour, avec une protéine C-réactive (CRP) à 30.0 mg/L, signant un état inflammatoire et/ou infectieux, il [semblait] raisonnable de certifier que Monsieur A______ n'était manifestement pas en état de se rendre et de prendre part au débat le concernant en date du 23.01.2025".
b. Le Tribunal de police se réfère à son ordonnance, sans formuler d'observations.
c. Le Ministère public s'en rapporte à justice.
d. Le recourant renonce à répliquer.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir considéré que son absence à l'audience du 23 janvier 2025 n'avait pas été excusée et, partant, que son opposition à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024 était réputée retirée.
2.1. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait pas été exigée par la direction de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275). En d'autres termes, devant le tribunal de première instance, lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3).
L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216).
Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5).
La doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). Un certificat médical constatant une incapacité totale de travail ne dit rien d'une impossibilité de se déplacer pour comparaître, notamment si l'on peut en inférer que le justiciable a été en mesure de se rendre à un cabinet médical le jour même de l'audience (ACPR/306/2014).
La personne convoquée doit spontanément présenter à l'autorité pénale les pièces justificatives qui étayent son empêchement. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité lui permettra néanmoins de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit., n. 4-5 ad art. 205).
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait défaut à l'audience du 23 janvier 2025, alors que sa présence était exigée par le Tribunal de police, qui l'avait dûment rendu attentif, dans le mandat de comparution du 27 novembre 2024, aux conséquences d'une absence non excusée.
Cela étant, il résulte du dossier que le recourant a informé le Tribunal de police, la veille de l'audience, de son incapacité à donner suite à cette convocation en raison de problèmes de santé, lesquels ont été attestés médicalement le 21 janvier 2025 par le Dr C______.
Certes, l'autorité précédente a considéré que le certificat médical produit par le recourant la veille de l'audience ne démontrait pas en quoi celui-ci aurait été incapable de prendre part aux débats. Elle ne lui a toutefois pas offert la possibilité d'en fournir un plus détaillé avant de rendre son ordonnance querellée, cas échéant en lui impartissant un court délai à cet effet, ce qu'il lui eût pourtant été loisible de faire si elle avait estimé que celui présenté était lacunaire, étant précisé que le recourant a produit, dans le cadre de son recours, un certificat médical établi le 25 suivant, à teneur duquel il était "raisonnable de certifier que Monsieur A______ n'était manifestement pas en état de se rendre et de prendre part au débat le concernant en date du 23.01.2025".
Force est ainsi de retenir qu'il est suffisamment démontré, au regard du dossier, que le recourant pouvait se prévaloir de motifs médicaux justifiant, au regard de la jurisprudence précitée, qu'il ne déférât pas à la convocation du Tribunal de police. Il n'existe par ailleurs aucun élément probant qui permettrait de remettre en cause la validité des conclusions des certificats médicaux produits.
À cela s'ajoute que rien ne permet de retenir, au vu du comportement affiché par le recourant dans le cadre de la procédure – lequel a notamment sollicité l'audition d'une témoin, ainsi que l'assistance d'un interprète –, qu'il se serait désintéressé de celle-ci, bien au contraire.
Par conséquent, son défaut à l'audience du 23 janvier 2025 ne pouvait être interprété comme un retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024. L'art. 356 al. 4 CPP était par conséquent inapplicable en l'espèce.
3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle convoque une nouvelle audience.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant, qui obtient gain de cause, sollicite une indemnité pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours.
5.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
5.2. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'756.55.-, correspondant à 10 minutes pour un courriel client, 2 heures pour la recherche de jurisprudence, 3 heures pour le recours (rédaction et finalisation) et 30 minutes pour le chargé de pièces, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA comprise.
Ce montant apparaît excessif au vu du travail accompli, dont un mémoire de recours de 18 pages (page de garde et de conclusions comprises), et de la difficulté toute relative de la cause, une durée de 3 heures apparaissant amplement suffisante, au tarif horaire de CHF 450.- demandé. L'indemnité ainsi allouée, à la charge de l'État, sera fixée à CHF 1'459.35 (TVA à 8.1 % comprise).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'459.35, TVA (8.1% comprise) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier : Zidane DJEBALI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).