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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19171/2024

ACPR/204/2025 du 18.03.2025 sur OTDP/429/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;ORDONNANCE PÉNALE;FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : CPP.354.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19171/2024 ACPR/204/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté, laissant les frais à la charge de l'État.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande à ce que son opposition à ordonnance pénale soit considérée comme recevable et demande un "délai de restitution au Ministère public".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ a déposé plainte le 26 juin 2024 pour escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, expliquant avoir été victime d'une fausse assistance MICROSOFT à l'occasion de laquelle il avait été amené, sous prétexte de renouveler son abonnement, à donner le numéro de sa carte de crédit ainsi que les trois chiffres secrets. En appelant sa banque peu après, il avait été informé de ce qu'il avait été "arnaqué" et que son compte avait été bloqué. Une transaction avait déjà été effectuée et cinq autres étaient encore en attente. Au final, six débits avaient été effectués pour un total de CHF 23'727.46.

b. Sur cette base, la police a identifié A______, lequel avait reçu en juin 2024 une somme de CHF 9'800.- sur son compte bancaire provenant de "C______". Le compte a été rapidement bloqué sur demande du Ministère public.

c. Entendu le 24 septembre 2024 par la police comme prévenu, il a expliqué en substance avoir mis en vente un véhicule, avoir été contacté par un acheteur qu'il ne connaissait pas et à qui il avait donné ses références bancaires pour le paiement. Il avait en effet constaté, le 25 ou le 26 juin 2024, que l'argent était arrivé.

A______ a écrit le 18 décembre 2024 au Ministère public pour demander la levée du séquestre sur son compte, indiquant expressément être disponible pour un "entretien" et pour apporter toutes informations utiles.

d. Le 3 janvier 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______, le déclarant coupable de blanchiment d'argent, ordonnance notifiée par pli recommandé le même jour.

Selon le suivi postal, A______ a été avisé le 6 janvier 2025 en vue du retrait du recommandé mais le pli n'a été retiré que le 28 janvier 2025, l'intéressé ayant demandé à la Poste de prolonger le délai de garde de son courrier.

e. A______ a formé opposition contre cette ordonnance par courrier expédié le 28 janvier 2025, accompagnée d'une demande de restitution de délai.

Le 31 janvier 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition tardive et transmis la procédure au Tribunal de police, invitant ce dernier à la lui retourner après avoir statué.

f. Interpellé par le Tribunal de police, A______ a expliqué que l'avis de passage avait été trouvé par sa compagne à son retour de vacances le 13 janvier 2025. N'ayant pas été en mesure de lui fournir alors une procuration depuis son lieu de vacances, ils étaient convenus de faire prolonger le délai de garde à la Poste afin que le courrier ne soit pas retourné à son expéditeur. Il avait alors agi de bonne foi, ignorant le contenu du courrier concerné et n'ayant aucune connaissance des règles et conséquences de cette prolongation. N'ayant jamais été entendu par le Ministère public, malgré sa demande, il ne pouvait savoir que cette autorité allait rendre aussi rapidement une décision, s'attendant tout au plus à recevoir une convocation à son retour de vacances.

Il n'avait pu respecter le délai d'opposition pour un ensemble de circonstances exceptionnelles, étrangères à sa personne, qui l'avaient empêché de recevoir l'ordonnance querellée dans les temps mais aussi d'y faire opposition dans les conditions fixées par le droit de procédure.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance était réputée avoir été notifiée le 13 janvier 2025, soit à l'issue du délai de garde de 7 jours dès l'avis pour retrait du recommandé déposé le 6 janvier 2025. Le dernier jour pour former opposition à dite ordonnance était donc le 23 janvier 2025. L'opposition ayant été expédiée le 28 janvier suivant, elle l'avait été après l'expiration du délai de 10 jours. Les explications fondant la demande de restitution de délai relevaient de la compétence du Ministère public auquel il convenait de renvoyer le dossier.

D. a. Dans son recours, A______ affirme d'une part que rien ne permettait de savoir que la lettre recommandée contenait une décision judiciaire, puisque l'avis de passage de la Poste mentionnait "1 lettre recommandée", alors qu'il comportait d'autres rubriques comme "acte/s judiciaire/s". Cela laissait entendre qu'en notifiant son ordonnance, le Ministère public n'avait pas jugé utile de mentionner qu'il s'agissait d'une décision ou d'un acte judiciaire; une telle mention lui aurait permis, bien qu'en vacances à 7'000 km de la Suisse, de prendre toute disposition utile pour en connaître la teneur et s'y opposer dans le délai. Le Ministère public avait, par ce vice de forme, contribué à empêcher le dépôt de son opposition dans le délai et devait donc lui accorder une restitution de délai.

D'autre part, il n'était nullement dans l'attente d'une décision du Ministère public aussi rapidement après le courrier qu'il lui avait adressé le 18 décembre 2024. Il espérait en effet au moins une audition pour pouvoir s'expliquer sur les faits reprochés. Il avait acheté son billet d'avion le 21 octobre 2024 pour des vacances allant du 3 au 17 janvier 2025. Sa compagne, rentrée le 13 janvier, avait trouvé l'avis de passage de la Poste et l'en avait informé immédiatement. Devant la difficulté de lui établir alors une procuration, ils avaient fait prolonger le délai de retrait du recommandé. Il avait quant à lui immédiatement formé opposition le jour du retrait de l'envoi, le 28 janvier 2025. Il y avait donc lieu pour cette raison également de lui accorder une restitution de délai.

Sur le fond, son compte bancaire comportait d'autres transactions bancaires que le Ministère public avait délibérément ignorées.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant demande à ce que son opposition soit déclarée recevable.

3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP).

Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Tel est le cas lorsque la personne concernée est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2).

Un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid.3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).

3.2. En l'espèce, la chronologie des faits montre que le recourant savait faire l'objet d'une procédure puisqu'il a été entendu par la police le 24 septembre 2024 comme prévenu. Il devait dès lors faire en sorte que les actes de procédure, en particulier les décisions relatives à cette procédure, puissent lui être notifiés. Il ne pouvait sans autre partir de l'idée que, parce qu'il l'avait proposé, il allait nécessairement être convoqué par le Ministère public.

L'ordonnance pénale du 3 janvier 2025 était réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 13 janvier 2025. Le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 23 janvier suivant. Partant, formée le 28 janvier 2025, l'opposition était tardive, d'où irrecevable, ce que le premier juge a retenu à juste titre.

L'ordonnance du Tribunal de police sera donc confirmée.


 

4.             Le recourant expose également un certain nombre de raisons pour lesquelles il devrait bénéficier d'une restitution de délai.

4.1. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps (art. 93 CPP).

La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

4.2. En l'espèce, et comme relevé à juste titre par le Tribunal de police, la compétence pour statuer sur une demande de restitution de délai appartient au Ministère public. Les considérations exposées à ce sujet par le recourant, tant devant le Tribunal de police que devant la Chambre de céans, sont donc sans portée et exorbitantes au litige qui est circonscrit à l'ordonnance querellée.

C'est ainsi également à juste titre que le Tribunal de police a indiqué renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il statue sur la demande de restitution de délai.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Madame
Françoise SAILLEN AGAD juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19171/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00