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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23564/2023

ACPR/53/2025 du 17.01.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23564/2023 ACPR/53/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 18 novembre 2024 par le Ministère public,

et

B______, représentée par Me Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure P/11186/2024 à la procédure P/23564/2023, sous ce dernier numéro.

Le recourant s'oppose à cette jonction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les 25 octobre, 2 novembre et 14 décembre 2023, B______, avocate, a déposé plaintes contre A______ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et tentative de contrainte, notamment.

En substance, elle l'accuse de tenir des propos toujours plus virulents à son égard, adressés à des cercles de plus en plus larges de destinataires (Commission du barreau, avocats, magistrats, journalistes, universitaires), selon lesquels elle se serait rendue coupable de diverses infractions et de comportements contraires à l'honneur, ceci dans le but de la faire cesser d'occuper, étant précisé qu'elle représente une partie opposée à l'association gérée par A______.

b. Le 17 janvier 2024, le Ministère public a suspendu la procédure, compte tenu du fait que les plaintes de B______, enregistrées sous le numéro de procédure P/23564/2023, faisaient suite aux écrits de A______ formulés à son encontre à elle, en particulier une plainte du 6 septembre 2023 et une dénonciation à la Commission du barreau. Il convenait dès lors d'attendre l'issue de la procédure pénale dirigée contre B______.

c. Le 15 avril 2024, B______ a déposé une nouvelle plainte contre A______ pour des faits similaires à ceux dénoncés.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/11186/2024.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a joint les causes, car le prévenu (A______) et la partie plaignante (B______) étaient les mêmes et que les faits étaient connexes. Il a par ailleurs invoqué l'intérêt de la bonne administration de la justice et l'avancement de l'instruction.

D. a. Dans son recours, qui aurait "avant tout valeur de plainte pénale" visant notamment le Procureur général et la Procureure chargée du dossier, A______ estime que l'ordonnance querellée était contraire à l'ordonnance de suspension de la procédure ordonnée en janvier 2024. Il était nécessaire d'instruire d'abord ses propres plaintes avant d'examiner celles de B______ pour dénonciation calomnieuse notamment. Sa qualité de "plaignant" était écartée "selon une inégalité de traitement, aggravée par corruption […] et abus de pouvoir". La connexité des faits n'était pas donnée dans la mesure où les plaintes de la prénommée "consistant en une piètre défense qui ne tromp[ait] personne, visant à s'exonérer de ses graves crimes […] ne saurait convaincre la Vraie Justice". La mention de la"bonne administration de la justice" était une "insulte au droit" dès lors que l'entier du Ministère public était "sous plaintes pénales pour crime contre l'humanité" et enfin, l'instruction "secrète" était suspendue par l'ordonnance du 17 janvier 2024.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. En tant qu'il conteste l'ordonnance de jonction querellée, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les développements complémentaires du recourant ayant "valeur de plainte pénale" excèdent l'objet du recours. Il n'en sera pas tenu compte.

2.             Le recourant s'oppose à la jonction des procédures.

2.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF
138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30).

2.3. En l'espèce, le recourant estime que l'ordonnance querellée serait contraire à la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024.

Or, dès lors que la reprise de l'instruction s'effectue d'office et n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 315 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 314), le prononcé de l'ordonnance querellée suffit à considérer que la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024 a pris fin concomitamment.

En tant que le recourant s'en prendrait à la reprise de l'instruction, le grief est irrecevable, dite reprise n'étant pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP).

Pour le surplus, les arguments – sibyllins – soulevés par le recourant pour s'opposer à la jonction des procédures s'appuient avant tout sur ses convictions personnelles, sans ancrage concret.

En définitive, c'est à raison que le Ministère public a constaté que les deux procédures jointes visaient le même prévenu et la même partie plaignante, et concernaient des faits similaires. Il existe donc un motif objectif à la jonction des causes.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23564/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00