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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23187/2024

ACPR/40/2025 du 15.01.2025 sur OTMC/3405/2024 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.237; CPP.221; CP.220

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23187/2024 ACPR/40/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 8 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a notamment ordonné, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 7 mai 2025, les mesures de substitution suivantes:

-     remise en mains du Ministère public de ses documents d'identité (passeport et/ou carte d'identité) (let. b);

-     interdiction de quitter la Suisse, sauf accord de la direction de la procédure (let. c);

-     interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec C______ et D______, respectivement ses mère et sœur (let. e).

Le recourant conclut à l'annulation des mesures précitées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. E______ – de nationalité française – et A______ – ressortissant suisse – sont les parents de F______, né le ______ 2021 à Bâle.

Le couple s'est séparé en 2022.

b. Le 7 septembre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Bâle-Ville (ci-après, KESB) a confié la garde de l'enfant à la mère et réservé un droit aux relations personnelles au père.

Par jugement du 10 février 2023 – confirmé par la Cour d'appel du canton de
Bâle-Ville et le Tribunal fédéral –, la même autorité a autorisé E______ à modifier le lieu de résidence de l'enfant de Bâle en France.

Le 16 suivant, la mère s'est installée à G______ [France] avec l'enfant.

c. Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal judicaire de G______ a fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de A______ à Bâle et octroyé un droit de visite à E______.

d. Par ordonnances sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 3 avril et 7 mai 2024, le KESB a refusé de reconnaître le jugement précité – car contraire à l'ordre public suisse – et confirmé pour le surplus ses précédents jugements.

e. Le 27 juin 2024, E______ – qui s'était dans l'intervalle domiciliée à Genève – a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après, TPAE), concluant notamment à la suspension provisoire du droit de visite du père et à ce que l'enfant soit autorisé à résider à son nouveau domicile.

f. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, le TPAE a interdit aux deux parents de quitter la Suisse avec leur enfant.

g. Par jugement du 30 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de G______ s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur F______.

h. À la suite du dépôt de plaintes par E______, le Ministère public a, par ordonnances d'ouverture d'instruction des 7 et 17 octobre 2024, prévenu A______, D______ et C______ d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) – subsidiairement complicité s'agissant des deux dernières –, leur reprochant d'avoir, à partir du 6 précédent – soit à l'issue de l'exercice du droit de visite du premier nommé – refusé de remettre F______ à sa mère, détentrice de la garde exclusive et du droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci.

Des mandats d'arrêts internationaux ont été émis à l'encontre des prévenus.

i. Dans un courrier non daté adressé au TPAE, A______ a déclaré vouloir garder son fils avec lui nonobstant les décisions du KESB.

j. D'après des rapports de la police des 8 octobre et 7 novembre 2024, A______ avait quitté la Suisse avec F______ au volant de son véhicule le 6 octobre 2024 à 17h22. Le surlendemain, le mineur avait été aperçu dans un restaurant à H______ [France] en compagnie de sa grand-mère, C______, et de sa tante, D______. Le 10 suivant, la première nommée s'était présentée au commissariat français et avait refusé de confier son petit-fils à E______, également présente sur place. Le 22 octobre 2024, le mineur – repéré à H______ avec sa grand-mère – avait été remis à sa mère par la police française.

k. Le 6 novembre 2024, A______ – arrêté par la police française le 9 octobre précédent – a été extradé à Genève.

l. Entendu par la police le lendemain, il a contesté les faits reprochés, expliquant que la garde exclusive de son fils lui avait été accordée par le jugement du Tribunal judiciaire de G______ du 13 mars 2024.

m. Lors de l'audience devant le Ministère public du 8 novembre 2024, A______ a également été prévenu d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir, entre les 22 juillet et 6 octobre 2024, régulièrement quitté le territoire helvétique avec son fils et, ainsi, refusé de se soumettre à la décision du TPAE le lui interdisant.

Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations.

À l'issue de l'audience, il a obtenu son élargissement sous mesures de substitution, qu'il a acceptées (interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de F______, sauf décision contraire du TPAE et interdiction de tout contact avec E______).

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu avait quitté le territoire suisse avec son fils nonobstant la décision du TPAE lui interdisant d'agir de la sorte. En outre, le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la plaignante et des co-prévenues, lesquelles n'avaient pas encore été entendues – ou pas contradictoirement –. Pour pallier ces risques, en plus des mesures acceptées par le prévenu, il convenait de saisir ses documents d'identité, ainsi que de lui faire interdiction de quitter la Suisse et d'entrer en contact avec les autres co-prévenues. Une durée de six mois pour lesdites mesures apparaissait raisonnable, au vu de l'état de la procédure.

D. À l'appui de son recours, A______ estime ne présenter aucun risque de fuite, dès lors qu'il possédait la nationalité suisse et résidait et travaillait dans ce pays. Il n'avait par ailleurs aucun intérêt à ne pas se présenter aux audiences, étant donné qu'il devait bénéficier, en cas de condamnation, d'une peine avec sursis. En outre, les autorités suisses pouvaient obtenir en tout temps son extradition.

En tout état de cause, l'interdiction de quitter la Suisse violait le principe de proportionnalité. En effet – ingénieur informatique de profession et propriétaire de son entreprise – il était privé de sa clientèle internationale. En outre, de confession juive orthodoxe, il ne pouvait s'approvisionner en alimentation casher qu'en France.

Enfin, l'interdiction d'entrer en contact avec sa mère et sa sœur portait une atteinte excessive à ses relations familiales. Ce d'autant que le risque de collusion n'entrait plus en considération, dès lors que les déclarations des protagonistes avaient été protocolées dans des rapports de police et des autorités pénales.

E. Entendue par la police le 23 novembre 2024, puis par le Ministère public le lendemain, D______ a contesté les faits reprochés. Elle ignorait que son frère avait l'interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils [à lui]. La police française lui avait clairement dit, ainsi qu'à sa mère, qu'elles pouvaient partir avec l'enfant. Personne ne lui avait demandé de rendre le mineur à E______.

F. a. Le TMC déclare maintenir les termes et conclusions de son ordonnance.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Le dépôt des documents d'identité était apte à pallier le risque de fuite, lequel devait être retenu, en l'espèce, dans la mesure où le recourant s'était rendu avec son enfant en France en connaissance des jugements suisses lui interdisant d'agir de la sorte. Cette mesure était proportionnée, dès lors que ce dernier pouvait exercer son activité professionnelle depuis chez lui ou le siège de sa société. En tout état de cause, il ne justifiait pas en quoi son activité nécessiterait des déplacements à l'étranger et n'avait, de surcroit, pas contesté la décision du TPAE du 22 juillet 2024 "pour des motifs professionnels". Par ailleurs, le site internet de la Fédération suisse des communautés israélites mentionnait un très grand nombre d'endroits – en particulier dans la ville de Bâle – où il était possible d'acheter des produits casher. Enfin, l'interdiction de contacter les deux autres prévenues devait être maintenue jusqu'à la confrontation des parties.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours. Le TPAE ne lui avait pas interdit de quitter la Suisse sans l'enfant. En tout état de cause, cette autorité était seule compétente pour "[l]'empêcher […] de se rendre à l'étranger avec son fils". Par ailleurs, l'ordonnance du KESB du 3 avril 2024 n'était pas encore définitive et ne serait de toute façon pas reconnue en France. En outre, il devait se rendre chez des clients en France et en Allemagne pour mettre en place des installations informatiques. De surcroit, les produits laitiers casher n'étaient pas disponibles en Suisse. Enfin, il avait déjà été en contact avec sa mère avant son extradition.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant, qui ne conteste pas les charges, estime ne présenter aucun risque de fuite et collusion.

2.1.       Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

2.2.       Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
143 IV 160 consid. 4.3). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1). Lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (ATF 133 I 27 consid. 3.3).

2.3.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

2.4.       À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 §3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3).

2.5.       En l'espèce, même à suivre le recourant – ressortissant suisse – qui affirme avoir toutes ses attaches en Suisse, il a pourtant – nonobstant la décision du TPAE du 22 juillet 2024 lui interdisant de quitter ce pays avec son enfant – fui avec ce dernier en France, refusant de le ramener auprès de sa mère. Ce n'est que par suite de l'intervention de la police française, après deux semaines, que le mineur a été remis à la plaignante, détentrice de la garde exclusive. Le risque demeure dès lors concret que pour éviter de comparaitre aux audiences, il ne prenne la fuite avec ou sans l'enfant, ce d'autant qu'il soutient toujours que le Tribunal de G______ lui aurait attribué la garde exclusive sur l'enfant – quand bien même ce tribunal étranger s'est déclaré incompétent par jugement du 30 juillet 2024 – et que les décisions ultérieures du KESB ne seraient pas applicables. Que les autorités suisses puissent, le cas échéant, obtenir son extradition en cas de départ à l'étranger est sans importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1), la fuite étant alors réalisée, ce qu'il y a lieu d'empêcher.

Les mesures ordonnées par le TMC pour pallier le risque de fuite ne sont au demeurant pas disproportionnées. En effet, le recourant ne rend pas vraisemblable ne pas pouvoir s'approvisionner en alimentation casher – et plus particulièrement des produits laitiers – dans la ville de Bâle, lieu de son domicile. Au contraire, le site internet de la Fédération suisse des communautés israélites (www.swissjews.ch/fr/viejuive/religion/ casher/acheter/: consulté le 17 décembre 2024) dresse une liste des supermarchés et boucheries cashers dans cette région. Il lui serait quoi qu'il en soit toujours loisible de se la faire livrer chez lui. Par ailleurs, le recourant peut toujours communiquer librement par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication moderne avec ses clients étrangers pour leur permettre de mettre en place des installations informatiques. Ceux-ci peuvent également se rendre en Suisse si des contacts personnels devaient se révéler indispensables. En tout état de cause, il s'agit d'un inconvénient dont il doit s'accomoder au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de fuite qui en découle.

2.6.       Enfin, il existe, en l'état, un risque de collusion – justifiant l'interdiction de contact litigieuse –, dès lors que les parties n'ont pas encore été confrontées et que la mère du recourant n'a pas été entendue. Il est donc toujours à craindre, le cas échéant, qu'un contact entre le recourant et les deux coprévenues leur permettrait de s'accorder sur des déclarations à livrer aux autorités de poursuites. Qu'il ait déjà été en contact avec sa mère avant son extradition en Suisse ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Par ailleurs, certes, la sœur du recourant a déjà été auditionnée mais ses déclarations ne sont pas à ce point précises qu'il faudrait considérer qu'elle ne pourrait pas être amenée à donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés sont survenus et les rôles respectifs des protagonistes. Cela étant, le Ministère public semble soutenir dans ses observations que le risque de collusion retenu disparaitra une fois que les parties auront été confrontées. Il lui appartiendra dès lors de lever la mesure à l'issue de cette audience de confrontation, laquelle a été appointée pour le 21 février 2025.

3. Le recours, mal fondé, sera ainsi rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23187/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00