Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/39/2025 du 15.01.2025 sur OCL/1516/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/13074/2021 ACPR/39/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 janvier 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, France,
B______, domicilié ______, France,
tous deux représentés par Me C______, avocat,
recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 11 novembre 2024, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir prononcé le classement de la procédure à leur encontre, a mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun (ch. 4 et 5 du dispositif) et refusé de leur allouer une indemnité (ch. 6 du dispositif).
Les recourants concluent, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il admette leurs demandes d'indemnité à hauteur de CHF 17'522.50.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 16 juin 2021, D______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ et B______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie (art. 174 CP) ainsi que pour « stalking », soit contrainte (art. 181 CP).
En substance, il leur reprochait une série de propos attentatoires à son honneur, liés à des procédures pénales et civiles en France autour de faits commis dans le cadre de l'administration de la société E______ SA (ci-après : E______). A______ et B______ avaient en particulier écrit, à une date indéterminée, sur le blog de l'association de défense des actionnaires de E______ (ci-après : ADAE______), puis maintenu ces propos, encore après le 21 mars 2021, qu'il avait profité « impunément du produit de ses forfaits », qu'il serait « responsable de la déconfiture frauduleuse de la société E______ » et qu'il aurait effectué de « fastueux voyages en jet privé au frais de la société E______ ». Ces propos constituaient des atteintes à son honneur, les infractions dénoncées en France en 2010 par A______ et B______ pour les faits allégués sur le blog n'ayant pas abouti à des condamnations, de sorte qu'ils en connaissaient la fausseté.
Il leur reprochait également de l'avoir dénoncé injustement au Ministère public pour blanchiment d'argent, alors qu'ils le savaient innocent.
b. Par ordonnances du 7 novembre 2023, désormais entrées en force, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les infractions de dénonciation calomnieuse et de contrainte. Il a cependant reconnu A______ et B______ coupables de calomnie, par ordonnances pénales du même jour, contre lesquelles les deux précités ont formé opposition, le 27, respectivement le 21 novembre 2023.
c. En parallèle, le 19 janvier 2024, D______ a déposé deux nouvelles plaintes pénales contre A______, respectivement B______, pour l'avoir calomnié lors de leur audition respective des 4 et 11 mai 2023 auprès des autorités françaises.
d. Par courrier du 4 avril 2024, le conseil de A______ et B______ a indiqué avoir été constitué par ceux-ci, souhaiter consulter le dossier et motiver les oppositions de ses mandants, ce qu'il a fait par lettre du 30 avril 2024 (15 pages), après y avoir été autorisé par le Ministère public.
e. Par pli du 1er octobre 2024, il a, dans le délai imparti pour ce faire par le Ministère public, répondu aux observations du conseil de D______ du 4 septembre 2024 sur son courrier du 30 avril 2024.
f. Le 14 octobre 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant le prononcé d'une ordonnance de classement à l'encontre des prévenus s'agissant des plaintes pénales déposées le 16 juin 2021 et le 19 janvier 2024.
g. Par courrier du 28 octobre 2024, le conseil des prévenus a requis le paiement d'une indemnité de CHF 17'522.50 pour les frais de défense (4h30 au tarif horaire de
CHF 450.- et 43h45 à celui de CHF 350.-).
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que, compte tenu des explications faites par les prévenus dans leurs courriers des 30 avril et 1er octobre 2024, il existait un empêchement de procéder, dès lors que la plainte pénale du 16 juin 2021 était tardive au regard des délais de péremption et de prescription des art. 31 et 178 CP.
S'agissant de celles du 19 janvier 2024, indépendamment de savoir si les éléments constitutifs de la calomnie ou d'une quelconque autre infraction étaient réunis, les faits s'étaient déroulés en France et n'étaient dès lors pas de la compétence des autorités suisses.
Les prévenus avaient de plus été condamnés à la moitié des frais de procédure chacun, ayant provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure à la suite de la plainte pénale du 16 juin 2021. En effet, il était établi que les propos publiés sur le blog étaient attentatoires à l'honneur. Aucun motif n'exigeait de publier sur internet ces allégations, même avérées, de toute évidence destinées à dire du mal d'autrui. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne leur était accordée. S'agissant des plaintes pénales du 19 janvier 2024, les prévenus n'avaient pas été entendus formellement pour ces faits, de sorte que leur demande d'indemnisation devait également être rejetée.
D. a. Dans leur recours, A______ et B______ font valoir que le Ministère public était en possession, dès le dépôt de la plainte de D______ du 16 juin 2021, des éléments permettant de déterminer qu'il existait des empêchements de procéder. Il n'aurait ainsi pas dû ouvrir d'instruction, ce qui aurait permis d'éviter des frais de défense occasionnés par les différents échanges d'observations.
Le Ministère public, pour justifier son refus d'indemnisation, retenait dans son ordonnance de classement que les éléments constitutifs à tout le moins de la diffamation étaient réunis, ce qui violait le principe de la présomption d'innocence.
La demande d'indemnisation était proportionnée au regard du travail important de leur conseil, notamment dû aux procédures étrangères complexes.
b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision. Subsidiairement, il conclut à ce que, si une indemnité devait être octroyée, elle soit réduite, le montant de CHF 17'522.50 étant excessif.
S'agissant des honoraires "jusqu'au 30 avril 2024" le premier poste (consultation du dossier au Ministère public, étude et travail sur le dossier, analyse des pièces reçues et des procédures françaises) devait être réduit à 1h20, soit la durée effective de la consultation au Ministère public par le collaborateur, à laquelle s'ajoutait un forfait de CHF 75.-, étant précisé que l'étude du dossier et l'analyse des pièces avaient pu être effectuées à ce moment. Le poste relatif aux recherches devait être supprimé, puisqu'il faisait partie de la formation continue de l'avocat et ne devait pas être pris en charge par l'État. Celui relatif aux entretiens avec le client devait être réduit à 0h30 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, durées suffisantes pour des entretiens s'étant tenus entre le 4 et le 30 avril 2024. Enfin, le dernier poste (échanges avec le Ministère public et préparation des déterminations du 30 avril) devait être réduit à 1h00 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, temps suffisant pour l'activité déployée et qui ne justifiait pas davantage de travail durant cette période.
Les prestations fournies dès le 30 avril 2024 devaient également être réduites. Le premier poste devait l'être à 0h30 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, dès lors qu'entre l'ordonnance pénale du 7 novembre 2023 et la décision querellée, le Ministère public s'était limité à convoquer une audience avant de l'annuler. Le poste relatif aux recherches juridiques devait être supprimé pour les mêmes motifs que plus avant et celui relatif aux entretien et échanges avec les clients à 0h15 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, puisqu'il s'agissait à cette période de préparer une audience qui avait finalement été annulée. Enfin, le dernier poste devait être réduit à 0h45 pour le chef d'étude et 0h30 pour le collaborateur, dès lors que les prévenus devaient, durant cette période, se limiter à donner suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction.
La durée totale retenue était ainsi de 3h00 pour le chef d'étude, au tarif horaire de
CHF 450.-, et 5h50 pour le collaborateur, au tarif horaire de CHF 350.-, soit un total de CHF 3'747.45 (TVA comprise).
c. Dans leur réplique, les recourants persistent dans leurs conclusions.
Le Ministère public ne s'était pas prononcé sur la violation du principe de la présomption d'innocence et avait concentré son argumentation sur la réduction de leur indemnisation, ce qui devait être compris comme une admission de son principe. Cela étant, l'activité de leur conseil avait permis d'aboutir au classement de la procédure et l'indemnité devait être allouée dans son intégralité.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Les recourants contestent la mise à leur charge de l'intégralité des frais de la procédure (pour moitié chacun) et, partant, le refus d'indemnisation.
2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).
2.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte
(ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2).
2.4. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
2.5. Le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour autant que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1). Pour déterminer si tel est le cas, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
2.6. La prescription, comme motif de libération, n'est pas incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le reproche pénal, sous peine sinon de violer la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4; ACPR/805/2022 du 15 novembre 2022 consid. 3.2).
3. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure au motif que la plainte pénale du 16 juin 2021 était tardive et prescrite, comme l'avaient soulevé les prévenus dans leurs observations des 30 avril et 1er octobre 2024.
Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les propos publiés sur le blog étaient attentatoires à l'honneur et que, même avérés, aucun motif n'exigeait de publier sur internet de tels propos, de toute évidence destinés à dire du mal d'autrui. Ainsi, les éléments constitutifs d'une infraction contre l'honneur semblaient réalisés, mais ne pouvaient être poursuivis, dans la mesure où la plainte était tardive et la péremption atteinte, constat qu'il n'a émis qu'à la suite des observations des recourants.
Or, le Ministère public disposait, dès le début de l'instruction, des éléments lui permettant de déterminer que la plainte était tardive. Malgré ce qui précède, il a rendu deux ordonnances pénales contre les prévenus, qui ont dû former opposition et faire appel à un avocat pour défendre leurs intérêts.
Dans la mesure où la plainte pénale était tardive– ce qui était reconnaissable sur la base de la période pénale dénoncée –, l'ouverture de la procédure est le fait de l'autorité de poursuite pénale, et non des recourants.
Dans ce contexte, les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. La décision querellée sera donc annulée en ce qu'elle met à la charge des prévenus les frais de la procédure devant le Ministère public et ceux-ci seront en conséquence laissés à la charge de l'État.
4. Les recourants concluent au versement de dépens pour l'activité déployée par leur avocat durant la procédure préliminaire.
4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2019 précité).
4.2. En l'espèce, l'exclusion de l'art. 426 al. 2 CPP autorise les recourants à se voir indemniser leurs frais de défense. Ces derniers évaluent à 48h15 au total le temps consacré par leur conseil à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d'instruction. Or, l'ampleur des écritures des 30 avril et 1er octobre 2024, principalement des observations de quinze pages le 30 avril 2024, et la difficulté de la cause – qui consistait à soulever la tardiveté de la plainte et le délai de péremption – ne nécessitent pas une telle durée d'activité, qui apparait largement excessive.
Le Ministère public, interpellé sur ce point, a estimé qu'une durée totale de 8h50 (dont 3h00 au tarif horaire de CHF 450.- demandé et 5h50 à celui de CHF 350.- demandé) était justifiée au regard de la complexité de la procédure.
Cette appréciation horaire doit être admise, compte tenu de la nature des questions juridiques en jeu.
En effet, la durée de consultation du dossier par le collaborateur ne saurait excéder celle effective (1h20), avec une majoration pour les frais de déplacement. La durée pour deux entretiens (le 4 et le 30 avril 2024), réduite à 0h30 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, n'est pas critiquable. Enfin, le dernier poste (échanges avec le Ministère public et préparation des déterminations du 30 avril) doit à juste titre être réduit à 1h00 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, temps suffisant pour l'activité déployée et qui ne justifie pas davantage de travail durant cette période.
S'agissant des prestations fournies dès le 30 avril 2024, le poste de "travail sur le dossier" sera réduit au total à 0h30 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, dès lors que, comme l'a soulevé le Ministère public, entre l'ordonnance pénale du 7 novembre 2023 et la décision querellée, cette autorité s'est limitée à convoquer une audience avant de l'annuler. Celui relatif aux entretiens et échanges avec les clients doit être réduit à 0h15 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, puisqu'il s'est agi, à cette période, de préparer une audience qui a finalement été annulée sur demande des recourants. Enfin, une durée de travail de 0h45 pour le chef d'étude et 0h30 pour le collaborateur apparaît suffisante pour donner suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction.
S'agissant des recherches juridiques entreprises, vu le peu de complexité de la procédure (tardiveté de la plainte et délai de péremption), seule une heure sera admise au tarif de collaborateur.
Partant, l'indemnité allouée sera octroyée à hauteur de CHF 3'742.-, mais sans la TVA, vu le domicile à l'étranger des recourants (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
Partiellement fondé, le recours sera admis.
5. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
6. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité pour leur frais devant l'instance de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ils n'ont cependant pas chiffré leurs conclusions ni précisé le temps consacré à la procédure de deuxième instance, qui a consisté en un recours de treize pages (page de garde comprise) et une réplique, dans une cause dépourvue de complexité.
Il convient ainsi, au vu du résultat obtenu, d'indemniser les recourants à la charge de l'État, à hauteur de CHF 900.- (sans TVA vu leurs domiciles à l'étranger), correspondant à deux heures au tarif horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans pour le chef d'étude (ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance de classement du 30 octobre 2024.
Dit que les frais de la procédure de première instance, s'agissant de A______ et B______, sont laissés à la charge de l'État.
Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'742.- TTC pour la procédure préliminaire.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).