Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/941/2024 du 13.12.2024 ( MP ) , REJETE
b république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/7210/2020 ACPR/941/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 décembre 2024 |
Entre
A______ SA, représentée par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
recourante,
pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 12 octobre 2024, A______ SA recourt pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité par le Ministère public.
La recourante conclut au constat d'un déni de justice, d'un retard injustifié et d'une violation du principe de la célérité et, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction de gestion déloyale et l'étende aux autres chefs d'infractions visés dans sa plainte, qu'il procède, dans un "délai convenable", à l'audition de diverses personnes, qu'il énumère, en qualité de prévenus, respectivement de témoins, qu'il ordonne le dépôt de diverses pièces et qu'il communique à la FINMA les faits objets de la présente procédure.
Subsidiairement, si une ordonnance de classement devait être rendue au cours de la procédure de recours, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour cette autorité de procéder aux actes d'instruction précités.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 28 avril 2020, A______ SA a déposé plainte pénale pour gestion déloyale (art.158 CP), corruption privée active (art. 322octies CP et 4a LCD), corruption privée passive (art. 322novies CP et 4a LCD), violation du secret commercial (art. 162 CP), violation du secret professionnel (art. 69 LEFin) et concurrence déloyale (art. 23 LCD cum art. 4 let. a et b LCD) contre toute personne que l'enquête permettrait d'établir.
b. Le 24 juin 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pour gestion déloyale à l'encontre de B______ et de C______, leur reprochant d'avoir, en leur qualité d'administrateurs de A______ SA, alors qu'ils étaient tenus, à ce titre, de gérer les intérêts pécuniaires de cette dernière, en violation de leurs devoirs, organisé le transfert d'une partie de sa clientèle et de ses employés à la société D______ SA, dont ils étaient devenus les employés, dans le dessein de lui procurer un enrichissement illégitime, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de A______ SA.
c. Le 20 juillet 2020, A______ SA a déposé une plainte complémentaire pour violation du secret commercial (art. 162 CP), concurrence déloyale (art. 19 LCD cum art. 4 let. c et 6 LCD), soustraction de données personnelles (art. 179novies CP) et violation du devoir de discrétion (art. 35 LCD) contre toute personne que l'enquête permettrait d'établir.
d. Par courrier du 17 septembre 2020, A______ SA a transmis au Ministère public la demande en paiement déposée à son encontre par F______, ancienne employée, auprès du Tribunal des Prud'hommes et a sollicité l'audition de cette dernière le plus rapidement possible.
e. Entendus par la police les 12 et 13 octobre 2020, sur mandat d'actes d'enquête du Ministère public, B______ et C______ ont tous deux, notamment, confirmé avoir quitté A______ SA et être désormais salariés de D______ SA, qui avait la même activité que celle-là, sans accord préalable entre eux. Certains clients avaient choisi de les suivre, mais ils réfutaient toute accusation de gestion déloyale.
f. Par courrier du 14 octobre 2020, A______ SA a requis la saisie des communications entre les personnes soupçonnées et leur audition rapide, vu le risque de collusion.
g. Le 3 décembre 2020, A______ SA a porté des nouveaux faits à la connaissance du Ministère public, soutenant qu'elle serait victime d'un complot orchestré par ses anciens administrateurs et employés, complétant ainsi ses précédentes plaintes.
h. Le 9 décembre 2020, le Ministère public a invité A______ SA à lui remettre une liste nominative des clients qu'elle soupçonnait avoir rejoint D______ SA et, pour chacun d'entre eux, les personnes avec lesquelles sa structure entretenait des contacts, ce que celle-là a fait par courrier du 1er février 2021.
i. Le Ministère public a, en conséquence, le 21 décembre 2021, requis de D______ SA qu'elle indique, parmi la liste des clients communiqués, lesquels avaient noué une relation commerciale avec elle, avec précision de la date de signature du contrat ainsi que le nom du signataire. Elle était également invitée à transmettre leurs adresses exactes en vue de leurs éventuelles auditions. Par courrier du 13 janvier 2022, D______ SA a répondu que, sans précision de la qualité en laquelle elle était tenue de transmettre de telles informations, elle n'était pas en mesure d'y donner suite, sauf à courir le risque de violer son devoir de confidentialité.
j. Par courrier du 24 janvier 2022, le Ministère public a réitéré sa demande auprès de D______ SA, qui, à la suite d'un appel avec celui-là, a transmis certaines informations par courrier du 4 février 2022, après avoir obtenu une prolongation de délai.
k. Les 4 et 5 juillet, 15 août et 13 septembre 2022, la police a procédé à l'audition de quatre témoins, sur délégation du Ministère public, à la suite desquelles ce dernier a accordé un délai à A______ SA pour lui transmettre des informations permettant de contacter le témoin qui n'avait pas pu être convoqué.
l. Par courriers des 19 et 30 septembre 2022, A______ SA a requis deux prolongations de délai en raison d'une surcharge de travail de son conseil, lesquelles lui ont été accordées.
m. Le 26 janvier 2023, A______ SA a déposé un complément de plainte pour faux témoignage à l'encontre de E______, F______ et C______, en raison de propos que ces derniers avaient tenus dans le cadre de la procédure prud'homale.
n. Par courrier du 24 avril 2023, le Ministère public s'est enquis auprès de B______, qui avait également introduit une action prud'homale contre A______ SA, de l'avancée de cette procédure. Ce dernier a répondu le 23 mai 2023 que le Tribunal des Prud'hommes avait rendu un jugement (JTPH/164/2023) le 19 mai 2023, contre lequel il avait formé appel. Le motif invoqué pour appuyer son licenciement immédiat n'avait pas été validé par cette autorité et A______ SA avait été condamnée à lui verser une somme de CHF 12'222.20. Il sollicitait ainsi le classement de la procédure pénale.
o. A______ SA s'est également déterminée sur le jugement précité par courrier du 24 mai 2023. La justice civile avait constaté la violation du devoir de fidélité de l'ancien administrateur, fondement même de la plainte et de la mise en prévention pour gestion déloyale.
p. Sur délégation du Ministère public, la police a procédé à l'audition de trois personnes appelées à donner des renseignements les 30 et 31 janvier et 16 février 2024. S'agissant du témoin n'ayant pas pu être convoqué lors des précédentes audiences, aucune trace de sa présence sur le territoire suisse n'avait pu être décelée, malgré les recherches.
q. Par courrier du 12 avril 2024, A______ SA a transmis au Ministère public, en annexe à ses observations, l'arrêt de la Chambre des Prud'hommes du 6 mars 2024 confirmant le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal des Prud'hommes.
r. Dans son avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 juin 2024, le Ministère public a considéré que l'instruction de la procédure était achevée et qu'il entendait rendre des ordonnances de classement à l'encontre de B______ et C______ s'agissant de l'infraction de gestion déloyale. Il a également fixé un délai aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
s. Dans le délai imparti, A______ SA a indiqué avoir formulé des réquisitions de preuve à plusieurs reprises durant la procédure et sollicité que l'ordonnance de classement soit rendue "le plus rapidement possible", le principe de célérité ayant déjà été grandement mis à mal.
t. Par courrier du 1er octobre 2024, A______ SA a à nouveau requis que l'ordonnance de classement fût notifiée dès que possible. Par courrier du 4 suivant, la nouvelle Procureure chargée du dossier a répondu qu'elle avait repris la procédure et lui reviendrait prochainement.
C. a. Dans son recours, A______ SA fait valoir que les demandes d'actes d'enquête et les compléments de plainte n'avaient donné lieu à aucune nouvelle mesure d'instruction de la part du Ministère public, qui s'était contenté de déléguer neuf auditions à la police et était lui-même resté inactif durant quatre ans. Il avait de la sorte violé le principe de la célérité, l'interdiction du retard injustifié et du déni de justice. De simples ordres de dépôt décernés en temps utile auraient permis de sceller le sort de la procédure. Certaines infractions risquaient même d'être prescrites courant 2026 et le Ministère public n'avait pas ouvert d'instruction pour certains faits dénoncés.
Il était ainsi indispensable que le Ministère public effectue de nouveaux actes d'instruction.
Cette autorité aurait également dû communiquer à la FINMA l'existence de la procédure pénale, ce qu'elle n'avait pas fait, et qui justifiait ainsi un recours pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Enfin, les infractions dénoncées semblaient réalisées, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à rendre une ordonnance de classement, mais devait poursuivre l'instruction de la procédure pénale et mettre en prévention les différents protagonistes de ces chefs-là.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. Le recours pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 382 al. 1 CPP). Aucun délai n’est requis (art. 396 al. 2 CPP).
Pour le surplus, en tant que la recourante demande l'annulation de l'ordonnance de classement qui serait "rendue en cours de procédure", son recours est irrecevable, faute de décision préalable sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Il en va de même s'agissant de sa demande tendant à l'ouverture d'une instruction pour les infractions dénoncées autres que la gestion déloyale, d'une part, et à la mise en prévention d'autres personnes, d'autre part, la recourante n'ayant au demeurant jamais interpelé le Ministère public sur ces aspects. Le Ministère public ne s'étant à ce jour pas encore déterminé sur ces points – ce qu'il lui appartiendra toutefois de faire d'ici à la fin de la procédure préliminaire, que ce soit en rendant une ou des ordonnances de non-entrée en matière ou en ouvrant une instruction à l'encontre de l'une ou l'autre de ces personnes – il n'existe à ce stade pas de décision sujette à recours. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable à cet égard.
Enfin, les conclusions de la recourante tendant à la dénonciation par le Ministère public de certains faits à la FINMA ne sont également pas recevables. En effet, cette revendication ne ressort aucunement de la plainte pénale et le Ministère public n'était pas tenu, à ce stade, de les dénoncer (art. 1 ch. 10 et art. 3 ch. 29 et 30 de l'Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales). Dans tous les cas, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à contester cette absence de dénonciation, étant précisé que rien ne l'empêcherait, s'il s'y estime fondé, de dénoncer lui-même ces faits. Son recours doit dès lors également être déclaré irrecevable sur ce point.
L’acte est donc recevable dans la mesure précisée ci-dessus et son examen sera limité aux griefs du déni de justice, du retard injustifié et de la violation du principe de la célérité.
3. La recourante reproche encore au Ministère public un déni de justice, un retard injustifié et la violation du principe de la célérité dans l'instruction de la présente procédure.
3.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).
3.2. En l'espèce, depuis le dépôt de la plainte pénale en avril 2020, la recourante a déposé trois compléments de plainte, le dernier en date du 23 janvier 2023. Elle a également requis plusieurs actes d'instruction, notamment des auditions.
En parallèle à ses plaintes pénales, des procédures prud'homales ont été introduites contre elle, ce dont elle a fait part au Ministère public. Celle déposée par l'un des deux prévenus n'a pris fin qu'en mars 2024, fait dont le Ministère public a été informé le mois suivant et dont il devait tenir compte, dès lors qu'il s'avérait utile à l'appréciation des faits.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n'est pas resté inactif après les compléments de plainte ou à réception de diverses pièces (procédures prud'homales, dénonciation de faits nouveaux), puisqu'il a, à leur suite, délégué à la police l'audition de nouvelles personnes potentiellement impliquées et sollicité de la plaignante qu'elle lui communiquât la liste nominative des clients qu'elle soupçonnait d'avoir rejoint D______ SA et, de cette dernière, qu'elle désignât ceux avec lesquels elle avait noué une relation commerciale, avec précision de la date de signature du contrat ainsi que du nom du signataire.
Ainsi, au total, le Ministère public a notamment chargé la police de procéder aux auditions de dix personnes, dont une n'a pas pu être convoquée malgré les recherches entreprises, les dernières ayant eu lieu en février 2024.
Durant les quatre années qu'a duré l'instruction de la procédure, le temps mort le plus long, sans que l'on n'en saisisse les raisons, a duré dix mois (février 2021 à décembre 2021), soit en deçà de ce que la jurisprudence considère comme une carence choquante. Par la suite, des actes d'instruction, des demandes de documents ainsi que des échanges avec les parties ont eu lieu de façon très régulière. Le Ministère public n’est ainsi pas resté inactif.
Le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte pénale, en tenant compte des plaintes complémentaires et de toutes les mesures d'instruction intervenues dans l'intervalle, n'est pas choquant. D'une part, ce délai n'est pas suffisant pour enfreindre les maxima posés par la jurisprudence. D'autre part, le dossier présente des particularités qui relativisent la prétendue inactivité de l'autorité intimée. En effet, celle-ci n'a certes pas effectué toutes les démarches sollicitées depuis le dépôt de la plainte et des divers compléments – étant rappelé qu'elle n'y est pas tenue –, mais les faits dénoncés ont également été soumis au Tribunal des Prud'hommes, élément dont la recourante a directement fait part au Ministère public. Ce dernier s'était d'ailleurs enquis, en avril 2023 encore, de savoir à quel stade en était la procédure civile. Ce tribunal, puis la Cour civile, ont été amenés à traiter de la question de la validité du licenciement immédiat, soit un complexe de faits très proche de celui décrit dans la plainte. Par économie de procédure et pour éviter des décisions contradictoires, le Ministère public était donc fondé à attendre l'issue de cette autre procédure, quand bien même il n'aurait pas formellement suspendu la procédure de ce chef.
Le temps écoulé depuis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, sans que les ordonnances de classement annoncées n'aient encore été rendues, ne peut également être considéré comme excessif. Le Ministère public est en effet tenu de traiter d'autres dossiers en parallèle et un délai de quatre mois ne saurait être considéré comme démesuré, les ordonnances devant être motivées et prendre en compte des faits s'étant déroulés durant quatre années.
La procédure n'a ainsi pas connu de période d'inactivité excédant ce qui est admissible, de sorte qu'aucun déni de justice, retard injustifié ou violation du principe de la célérité ne peuvent être reprochés au Ministère public.
Enfin, la recourante, qui forme des réquisitions de preuve auxquelles le Ministère public n'aurait pas répondu, ne saurait obtenir par la voie du recours en déni de justice une décision positive sur celles-ci, ce d'autant plus qu'elle n'a pas fait valoir ou réitéré des réquisitions de preuve dans le délai qui lui avait été imparti dans l'avis de prochaine clôture de l'instruction.
Le recours se révèle ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
4. La recourante succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).
Elle assumera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/7210/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 2'915.00 |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | |
Total | CHF | 3'000.00 |