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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9722/2022

ACPR/867/2024 du 21.11.2024 sur OTDP/2343/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;MONOPOLE DE L'AVOCAT
Normes : CPP.382; CPP.127

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9722/2022 ACPR/867/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 novembre 2024

 

Entre

 

A______, p.a. ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 28 octobre 2024, A______ recourt, à bien le comprendre, contre les ordonnances du 15 octobre 2024, par lesquelles le Tribunal de police a déclaré irrecevables les oppositions qu'il avait formées, le 8 juillet 2024, au nom de ses parents et de son épouse, B______, aux ordonnances pénales du Ministère public du 19 juin 2024 les condamnant pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et faux dans les titres.

Il conclut au constat du caractère abusif de la plainte à l'origine de la procédure, subsidiairement à l'annulation de ces ordonnances, plus subsidiairement à l'annulation de celle concernant son épouse et plus subsidiairement encore au constat de la nullité des ordonnances d'irrecevabilité rendues par le Ministère public et le Tribunal de police et à la restitution du délai d'opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En mars 2019, A______ et B______, en tant que locataires, ont conclu avec C______, propriétaire, un contrat de bail portant sur un appartement sis à la route 1______, à D______ [GE].

Le 17 novembre 2020, C______ a résilié le bail pour défaut de paiement du loyer.

Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné les locataires à évacuer l'appartement.

Le 12 avril 2022, lorsque l'huissier judiciaire s'est rendu sur place, accompagné de représentants du service des évacuations et d'une patrouille de police, A______ leur a présenté un contrat de sous-location daté du 1er juin 2020, conclu avec ses parents, E______ et F______, affirmant que ceux-ci avaient contesté le congé qu'il leur avait lui-même notifié. L'évacuation n'a donc pas pu intervenir.

À cette suite, C______ a déposé plainte pénale, relevant que la sous-location n'avait jamais été évoquée tout au long de la procédure et que, vérification faite, aucune contestation de congé n'avait été déposée auprès des autorités judiciaires.

b. E______ et B______, invoquant des raisons médicales, n'ont pas été entendus dans le cadre de la procédure pénale qui a été ouverte.

A______ et F______ ont en substance expliqué que dès avril 2019, toute la famille avait habité ensemble dans l'appartement de la route 1______. En raison de la mésentente entre les parents de A______ et B______, ces derniers avaient déménagé dans un appartement au chemin 2______ à G______ [GE]. Ce bail avait toutefois aussi été résilié pour défaut de paiement du loyer. L'original du contrat de sous-location n'était plus en leur possession, toutes leurs affaires, y compris ce document, ayant été débarrassées lors de leur évacuation imprévue de cet appartement, le 1er décembre 2022.

Vérification faite auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations par le Ministère public, E______ et F______ sont domiciliés au H______ [GE] depuis le 15 mars 2023, alors que A______ et B______ ont toujours leur adresse à G______.

c. Par ordonnances pénales distinctes du 19 juin 2024, le Ministère public a condamné E______, F______, A______ et B______ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Par courrier du 10 juillet 2024, A______ a formé opposition à ces quatre ordonnances.

Par ordonnances sur opposition rendues le 29 juillet 2024, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, en concluant à l'irrecevabilité des oppositions formées aux noms de E______, B______ et F______.

Par courrier expédié le 9 août 2024 à la Chambre de céans, A______ a déclaré "former opposition" à ces ordonnances sur opposition.

Par arrêt du 10 septembre 2024 (ACPR/657/2024), la Chambre de céans a déclaré ce recours irrecevable, au motif que ces ordonnances n'étaient pas sujettes à opposition.

A______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, auprès duquel la cause est pendante (7B_1106/2024).

C. Dans ses ordonnances querellées, le Tribunal de police a justifié l'irrecevabilité des oppositions formées par A______ au nom des autres membres de sa famille en rappelant qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat était autorisé à représenter une partie en justice.

Ces décisions ont été notifiées à E______ et F______ à leur adresse au H______, alors que celle concernant B______ a été envoyée à G______, d'où elle a été réexpédiée au Tribunal de police avec la mention "parti", étant précisé qu'un départ pour la France le 30 septembre 2022 a été annoncé à l'Office cantonal de la population.

D. a.a. Dans son recours, A______ fait valoir la nullité des notifications des ordonnances du Ministère public et du Tribunal de police à son épouse, dès lors qu'elles lui avaient été adressées à G______, où cette dernière n'habitait plus, ce qui avait été dûment annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations. À cela s'ajoutait que B______ ignorait l'ouverture de la présente procédure pénale, dont il lui avait tu l'existence, pour ne pas aggraver l'état de dépression post-partum dans lequel elle se trouvait. Sur le fond, tant les infractions pénales qui leur étaient reprochées que le droit du Tribunal de police de statuer alors qu'un recours au Tribunal fédéral était pendant, étaient contestés. Il ne prétendait pas représenter ses parents ou son épouse, mais demandait "juste" à ce que sa qualité de lésé pour faire opposition aux quatre ordonnances rendues par le Ministère public soit reconnue, dès lors que cette autorité avait retenu que les infractions avaient été réalisées sous forme de coactivité. Conclure à l'irrecevabilité des oppositions rédigées au nom des autres membres de sa famille violait enfin la Convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que sans ses proches, il n'était pas à même de garantir à sa fille une vie pleine et décente.

a.b. Au nombre des pièces qu'il a produites figure une procuration de B______, datée du 28 octobre 2024, l'autorisant à faire en son nom "toute démarche pour contester la notification de tout document envoyé à mon ancienne adresse".

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L'intérêt doit être juridique et direct: l'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 382).

2.2. En l'espèce, les ordonnances querellées n'ont pas été adressées au recourant, qui n'en était pas le destinataire. Elles n'emportent par ailleurs aucune modification de sa situation juridique, les arguments avancés par l'intéressé relevant d'un pur intérêt de fait qui, pour respectable qu'il soit, n'est pas juridiquement protégé.

Le recourant ne peut dès lors recourir en son nom sur la base de l'art. 382 al. 1 CPP.

Son recours est dès lors, sous cet angle, irrecevable.

3. 3.1. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense du prévenu est réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les autorités judiciaires en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA), sous réserve de dispositions cantonales dérogatoires pour la défense en procédure pénale de contravention. Les avocats autorisés à défendre en vertu de la première partie de l'art. 127, al. 5, CPP sont les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA) ainsi que, conformément aux prescriptions des art. 21 ss. LLCA, les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Même en l'absence de représentation professionnelle, le prévenu ne peut donc pas désigner n'importe quelle personne pour le défendre (ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3).

La réserve en faveur des avocats admis selon la LLCA découle de l'importance de la fonction de la défense et sert l'intérêt du public ainsi que l'administration de la justice (ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid. 2.1).

3.2. Le recourant ne prétend pas être avocat. Il ne peut dès lors agir au nom de ses proches, que ce soient ses parents ou son épouse, ceux-ci étant parties à la procédure en qualité de prévenus. La procuration établie par B______ n'y change rien, seule une personne inscrite au registre cantonal des avocats étant habilitée à représenter un prévenu, soit à agir en son nom et pour son compte. Des motifs financiers ne sauraient non plus être pris en considération, la loi prévoyant déjà la possibilité pour les parties indigentes de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles en remplissent les autres conditions (cf. art. 132 CPP). Il en résulte que, l'acte de recours étant signé uniquement par le recourant, et non pas par son épouse, il est irrecevable, sous cet angle également. Il n'est dès lors pas possible à la Chambre de céans de se pencher sur le fond de ses arguments, notamment d'examiner la validité des décisions querellées.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9722/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00