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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21605/2023

ACPR/619/2024 du 22.08.2024 sur OMP/10446/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPP.355.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21605/2023 ACPR/619/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 août 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance sur défaut après opposition rendue le 17 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié, de Suisse, le 6 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 mai 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 6 octobre 2023.

Le recourant demande à être convoqué à nouveau.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, domicilié en France, a été entendu par la police le 5 octobre 2023, en qualité de prévenu, soupçonné d'avoir commis diverses infractions.

b. Par ordonnance pénale du lendemain, le Ministère public l'a déclaré coupable de recel, d'infractions à la loi sur la circulation routière (LCR) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), et l'a condamné à 180 jours de peine privative de liberté (sous déduction de deux jours de détention avant jugement), ainsi qu'à une amende.

c. A______ y a, en personne, formé opposition.

d. Cité à comparaître par le Ministère public, le 4 janvier 2024, A______ a fait savoir, par lettre de son avocate valaisanne, Me C______, qu'il était incarcéré à la prison de B______, de sorte qu'il ne pourrait se présenter à l'audience, dont il sollicitait le report. La lettre ne contenait pas d'élection de domicile chez l'avocate.

L'audience a été annulée.

e. Par mandat de comparution du 5 mars 2024, adressé, par pli simple, à Me C______, à D______ [VS], le Ministère public a cité A______ à comparaître le 2 mai 2024. Un avis d'audience a, parallèlement, été adressé à l'avocate.

La citation à comparaître précisait qu'en cas d'absence non excusée du prévenu, l'opposition à l'ordonnance pénale serait réputée retirée, selon l'art. 355 al. 2 CPP.

f. À teneur du procès-verbal d'audience du 2 mai 2024, A______ n'a pas comparu. Le Ministère public, qui avait contacté l'étude d'avocats valaisanne, s'était vu répondre que "Monsieur A______ a été informé de la tenue de l'audience et du fait que sa présence était obligatoire. Celui-ci devait prendre contact avec un avocat genevois, Me E______ qui devait l'assister à l'audience de ce jour […]".

A______ a également été appelé sur son téléphone portable, en vain.

C.            L'ordonnance querellée retient que, dûment convoqué chez son conseil, A______ n'avait pas comparu, sans excuse. Conformément à l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposition était réputée retirée.

D.           a. Dans son recours, A______ expose n'avoir reçu aucun "courrier de convocation" à l'audience du 2 mai 2024. S'il l'avait reçue, il se serait "bien sûr" présenté, puisqu'il avait formé opposition [à l'ordonnance pénale]. Il souhaitait être à nouveau convoqué.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ avait été valablement convoqué à l'audience du 2 mai 2024, par convocations adressées "chez lui et chez son conseil", ce dernier l'ayant au surplus informé que sa présence était obligatoire. Le prévenu avait donc fait défaut à l'audience sans excuse. Son conseil, valablement constitué, n'avait pas réagi lorsqu'il avait reçu la convocation et n'était pas présent à l'audience. Le défaut avait ainsi été valablement constaté, et l'opposition à l'ordonnance pénale, "valablement retirée".

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que son défaut à l'audience valait retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale.

2.1. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

2.2. Le mandat de comparution est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f).

2.2.1. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP).

2.2.2. Selon l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. Cette disposition, relative à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, constitue clairement une limitation au principe énoncé à l'art. 87 al. 3 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.5).

2.3. La fiction de retrait prévue à l'art. 355 al. 2 CPP n'a pas d'effet à l'étranger. Lorsque le prévenu est domicilié à l'étranger, les autorités suisses ne peuvent pas lui faire parvenir une citation à comparaître assortie de menaces de sanctions; si elles le font, elles violent la souveraineté de l'État étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et les références citées). Ce principe vaut quel que soit le mode de communication, donc également si le mandat de comparution est notifié à l'adresse de notification auprès d'un avocat en Suisse. En effet, la souveraineté de l'État étranger est violée, non pas parce qu’une citation à comparaître a franchi la frontière, mais parce que la personne qui séjourne à l’étranger est soumise à une contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.3 ; S. GRODECKI, Commentaire de l'arrêt 6B_614/2017, forumpoenale 6/2018 p. 491).

2.4. En l'espèce, contrairement à ce que semble dire le Ministère public, le mandat de comparution n'a – sur la base des éléments figurant au dossier transmis à la Chambre de céans – pas été notifié au domicile du prévenu, mais à l'adresse de notification, chez son avocate valaisanne. La question du respect des réquisits de l'art. 87 al. 4 CPP peut toutefois demeurer indécise puisque, domicilié à l'étranger, le prévenu ne pouvait, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, se voir imposer la fiction du retrait de l'opposition prévue à l'art. 355 al. 2 CPP.

3. Fondé, le recours doit ainsi être admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il convoque à nouveau le prévenu à l'audience sur opposition.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. Le recourant, qui agit en personne, n'allègue ni n'établit avoir supporté des frais de défense, de sorte qu'il n'en sera pas alloué (art. 429 al. 2 CPP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée.

Renvoie la cause au Ministère public, pour qu'il statue sur l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 octobre 2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.