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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16394/2023

ACPR/536/2024 du 22.07.2024 sur ONMMP/4179/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;APPROPRIATION ILLÉGITIME
Normes : CPP.310; CP.137; CP.138; CP.139

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16394/2023 ACPR/536/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 juillet 2024

 

Entre

A______, représentée par Me François COLLANGE, avocat, rue de la Fontaine 13, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 octobre 2023, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a écarté les enregistrements audio produits par les parties dès lors qu'ils constituaient des moyens de preuve illicites (ch. 1), refusé d'entrer en matière sur sa plainte (ch. 2) et laissé les frais à la charge de l'État (ch. 3).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction des chefs de vol, subsidiairement appropriation illégitime et abus de confiance.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport de renseignements du 25 juillet 2023, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: CECAL) a, le 22 avril 2023 à 3h15, demandé l'intervention de la police au domicile de B______ sis chemin 1______ no. ______ à C______ (Genève) en raison de cris.

Sur place, la police n'avait constaté aucun signe de bagarre. La compagne du précité, A______, paraissait faible et dans un état second, éprouvant des difficultés à parler, de sorte qu'une ambulance était intervenue. Par la suite, A______ avait expliqué s'être disputée avec B______, lequel l'avait saisie par le bras. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments. Elle avait toutefois refusé de se soumettre à un examen médical ou des prélèvements.

b. Entendu par la police le 22 avril 2023, B______ a reconnu s'être disputé avec sa compagne en raison d'une scène de jalousie de cette dernière. Aux alentours de 3h00, A______ avait voulu quitter le domicile au volant de sa voiture. Vu l'état émotionnel dans lequel elle se trouvait, il l'en avait empêchée en mettant les mains sur le capot. Puis, il avait ouvert la portière, coupé le moteur et saisi sa compagne par le poignet gauche. Il l'avait ensuite lâchée et laissé son ami, D______, la raccompagner à l'intérieur du domicile. Plus tard, il avait tenté de faire vomir A______, dès lors qu'elle avait avalé des médicaments.

c. Entendu le même jour, D______ a confirmé les déclarations de B______.

d. Le 9 juillet 2023 à la police, A______ a déposé plainte contre B______. Elle expliquait avoir connu le prénommé dans un cadre professionnel, à savoir qu'il lui avait offert des soins dentaires en échange de publicité sur ses réseaux sociaux. Elle avait emménagé au domicile de ce dernier en janvier 2023.

Dans la soirée du 21 au 22 avril 2023, elle s'était disputée avec son compagnon et B______ l'avait insultée ("pauvre conne, pauvre merde, tu fais pitié, je vais aller baiser toutes les putes du monde"), puis secouée fortement en prenant sa tête entre ses mains et en disant "tu vas fermer ta gueule". Il l'avait aussi saisie par le bras et trainée hors du véhicule alors qu'elle tentait de quitter les lieux. Après l'avoir ramenée à l'intérieur du domicile, il l'avait à nouveau insultée ("pauvre conne, putain, va te suicider"). Elle avait avalé des anxiolytiques dans le but de se suicider. Elle avait refusé les examens médicaux car elle était connue et ne voulait pas que des informations personnelles sur elle fuitent dans la presse.

Le 2 juillet 2023, elle avait pris la décision de quitter le domicile de B______, ce qu'elle avait fait deux jours plus tard. Le précité disposait de biens lui appartenant (habits, bijoux, appareils électroniques) dont certains d'une valeur importante, qu'il refusait de lui remettre.

A______ a aussi dénoncé des faits de violence survenus au domicile de B______ durant la semaine précédente, ainsi que hors du territoire suisse depuis janvier 2023.

e. Réentendu par la police le 17 juillet 2023, B______ a déclaré ne pas se souvenir d'une dispute datant du début du mois de juillet 2023, ce d'autant qu'il avait été absent de Genève du 29 juin au 2 juillet 2023, date de sa rupture avec A______. Il avait retrouvé, à son domicile, quelques effets personnels appartenant à cette dernière, soit des vêtements, une console de jeux vidéos ainsi que des bijoux fantaisies, étant précisé qu'il n'avait pas refusé de les lui rendre.

Le 14 juillet 2023, le directeur de la boutique E______ à F______ [Italie] l'avait contacté car un "ami" à lui – qu'il pensait être en réalité un proche de A______ – souhaitait obtenir le certificat d'une montre qu'il avait lui-même achetée le 8 mai 2023. Bien qu'il s'agisse d'un modèle pour femme, ce n'était pas un cadeau pour elle, qui n'avait jamais porté ladite montre, mais un investissement.

f. Par pli du 26 septembre 2023, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime.

Elle expliquait être propriétaire de deux montres de grande valeur, soit une [de marque] E______, modèle 2______, et une [de marque] G______, lesquelles lui avaient été offertes par B______ alors qu'ils étaient en couple, et que ce dernier refusait de lui restituer. Elle précisait que la montre E______ avait été acquise au magasin H______ à F______ et qu'elle se trouvait dans un écrin gravé à son nom d'artiste, "I______". Elle sollicitait le séquestre de ces montres craignant que B______ ne les vende.

À l'appui de sa missive, elle a produit les documents suivants:

·         une photographie d'une montre E______ présentée sur un coffret gravé "I______", "E______/2______ – MAT. 3______";

·         un document ayant pour entête "H______" et comme texte "Certificato di Autenticità a favore di I______". Aucune autre mention ne figure sur ce document;

·         des photographies prises sur une terrasse, sur lesquelles A______ porte une montre G______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a écarté de la procédure les enregistrements audio produits par les parties, dès lors que ceux-ci, effectués à l'insu des interlocuteurs enregistrés, constituaient des moyens de preuves obtenus illégalement et n'étaient pas exploitables.

Les faits dénoncés s'étaient déroulés dans le cadre d'un contexte conflictuel de rupture de relation amoureuse. Il s'imposait donc de considérer avec une certaine retenue les allégations des parties et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par des éléments objectifs. Or, s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs d'injure et de voies de fait, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de corroborer les accusations de A______. Il n'était pas non plus entré en matière sur les éventuelles insultes proférées hors du territoire suisse, faute de compétence territoriale du Ministère public.

S'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de vol ou d'appropriation illégitime, au vu des déclarations des parties au sujet du droit de propriété de la montre G______, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis et les faits étaient essentiellement de nature civile.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une appréciation arbitraire des faits pour ne pas s'être prononcé sur la montre E______. Elle avait prouvé son titre de propriété, à tout le moins sur ladite montre, dans la mesure où son nom d'artiste était gravé sur le coffret et mentionné sur le certificat d'authenticité. De plus, les deux montres étaient des modèles pour femme et avaient été ajustées à son poignet. Elle les avait portées alors qu'elle était en couple avec B______. Le prénommé aurait dû être interrogé sur ces points, étant souligné qu'après avoir déclaré que la E______ était un investissement, il avait indiqué que les montres faisaient partie de sa "collection personnelle".

À l'appui de son recours, A______ a produit divers documents, dont des échanges entre les conseils des parties.

Il en ressort (lettre du 21 août 2023) que A______ avait mis en demeure B______ de lui rendre les montres E______ et G______, précisant qu'il les avait acquises grâce à sa notoriété;

Dans sa réponse (lettre du 25 août 2023), B______ a exposé que ces montres faisaient partie de sa "collection personnelle" et contesté qu'elles eussent fait l'objet d'un présent à A______. "Prêter pour porter occasionnellement et offrir [étaient] deux usages bien différents".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

L'absence de mention de la montre E______ dans la partie en droit de l'ordonnance querellée relevait de l'erreur de plume. L'état de fait mentionnait ladite montre et les éléments sur lesquels A______ se fondait pour en revendiquer la propriété. Ainsi, l'absence de mention de ladite montre n'influençait pas l'appréciation des faits.

La propriété – contestée – des montres n'était pas établie à teneur du dossier. Tout au plus, B______ en serait propriétaire puisqu'il les avait acquises. Partant, les montres, se trouvant en sa possession, n'appartiendraient pas à "autrui" mais à lui-même, impliquant que les éléments constitutifs objectifs des infractions de vol, appropriation illégitime et abus de confiance n'étaient pas réalisées.

Les versions contradictoires des parties au sujet d'une éventuelle donation en faveur de la recourante n'étaient étayées par aucun élément de preuve objectif et aucune autre mesure d'instruction n'était propre à éclaircir la question de la propriété desdites montres.

c. A______ réplique.

Une audience de confrontation permettrait d'établir la propriété des montres, en particulier de celles qu'elle avait portées. En outre, le vendeur du magasin H______ pouvait renseigner le Ministère public sur la question de la propriété de la montre E______ en lien avec le coffret et le certificat d'authenticité.

 

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles sont aussi recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause la non-entrée en matière en tant qu'ont été écartés les enregistrements produits par les parties (ch.1 du dispositif querellé) et qu'elle vise les injures et voies de fait, dès lors qu'aucun argument visant à démontrer la réalisation de ces infractions n'est développé. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al.1 let. a CPP).

3.             La recourante déplore une constatation incomplète et erronée, voire arbitraire, des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante estime que l'autorité précédente a retenu, à tort, l'absence de prévention pénale suffisante contre le mis en cause des chefs de vol, appropriation illégitime et abus de confiance.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

4.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.).

4.3.1. Les art. 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de quiconque se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La première de ces normes ne s'applique que si l'objet a été préalablement confié à l'auteur. Quant à la seconde, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé.

4.3.2. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1).

4.4. En l'espèce, dans la mesure où les montres litigieuses n'ont pas quitté le domicile du mis en cause, les faits dénoncés pourraient tout au plus être constitutifs d'appropriation illégitime.

S'il n'est pas contesté que les montres litigieuses ont été acquises par le mis en cause, la recourante soutient les avoir reçues en cadeaux.

Or, il n'existe, à la procédure, aucun élément apte à corroborer la version de cette dernière.

En effet, le mis en cause a, de manière constante, contesté avoir offert ces montres à la recourante. Cette dernière n'explique d'ailleurs pas à quelle occasion et dans quelles circonstances lesdites donations auraient eu lieu. En outre, contrairement à ce que la recourante soutient, le mis en cause n'a pas tenu des déclarations contradictoires, dès lors qu'une collection peut aussi représenter une forme d'investissement. Dans ce cadre, le fait pour un homme d'acquérir des modèles de montre pour femme n'apparait donc pas suspicieux.

S'agissant de la montre G______, les photographies produites ne suffisent pas à prouver que la recourante en serait propriétaire. Ces clichés – pris au même moment et au même endroit – ne permettent pas d'exclure que le mis en cause lui aurait prêté ladite montre pour certaines occasions, comme il le soutient, voire, précisément, pour des photographies.

En outre, la gravure de son nom d'artiste sur le coffret de la montre E______ pourrait aussi s'expliquer par le fait que son acquisition par le mis en cause a été facilitée par la notoriété de la recourante. Il en va de même du certificat d'authenticité, pour autant qu'il soit en lien avec cette montre, ce qui ne ressort pas du document en question.

Les actes d'instruction sollicités n'apparaissent pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire probant. En effet, rien n'indique qu'une confrontation permettrait de faire avancer l'instruction, car il y a tout lieu de penser que les parties maintiendraient leur version. De même, l'on ne voit pas quel élément pertinent serait obtenu en auditionnant un employé de la boutique H______, dès lors que l'on ignore dans quelles circonstances une donation aurait été effectuée.

Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de fonder un soupçon suffisant d'appropriation illégitime. Au demeurant, même à suivre la recourante, une donation est un contrat (art. 239 ss CO) de sorte que l'éventuelle action fondée sur ce contrat (en l'occurrence la remise du bien) est du ressort exclusif des autorités civiles.

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16394/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00