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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6731/2024

ACPR/393/2024 du 27.05.2024 sur OMP/7906/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : CPP.255

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6731/2024 ACPR/393/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 15 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 29 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, expédiée par pli simple, avec le dossier de la procédure, le 18 avril 2024, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut à la suppression desdites données.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de police du 13 mars 2024, A______, né en 1989, ressortissant albanais, a été interpellé, le jour même, en flagrant délit de vente d'héroïne à un toxicomane.

b. Entendu par la police en présence d'un traducteur, il a accepté de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Il a admis les faits reprochés, expliquant avoir agi de la sorte pour rembourser des dettes en Albanie. Il s'agissait de son second voyage en Suisse en lien avec le trafic de drogue. La première fois, il avait "travaillé" durant 15 jours et vendu de la drogue dans la rue, notamment au même toxicomane. Il recevait des instructions par téléphone de la part de "ses employeurs" dont il ne voulait rien dire "par peur des représailles".

c. Par mandat du même jour, la police a ordonné la saisie des données signalétiques de A______ et le prélèvement de son ADN. Sous la rubrique "infraction(s) reprochée(s)", il est écrit "trafic d'héroïne".

d. Le lendemain, l'intéressé a été principalement prévenu par le Ministère public d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, le 13 mars 2024, importé depuis la France, détenu et vendu 60.3 grammes d'héroïne contre le paiement de CHF 1'000.- et détenu 229.7 grammes d'héroïne conditionnés en plusieurs lots ainsi que d'avoir, en sus, entre 2023 et 2024, vendu 60 grammes d'héroïne au même toxicomane. Il lui était également reproché d'avoir tenté de prendre la fuite afin de se soustraire à son interpellation (art. 286 CP) et pénétré illégalement en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI).

A______, assisté de son conseil, a confirmé ses déclarations à la police, ajoutant avoir vendu, le mois précédent, environ 4 sachets d'héroïne par jour. Il ignorait toutefois le nombre exact de sachets et leurs poids.

e. Le 15 mars 2024, il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 13 mai 2024, détention prolongée au 13 juillet 2024.

f. Par mandat d'actes d'enquête du 17 avril 2024, le Ministère public a chargé la police d'extraire et analyser les données du téléphone du prévenu.

g. Dans sa lettre du 19 avril 2024, le conseil du prévenu a souligné avoir pris connaissance le jour-même – à réception de la copie du dossier – de l'ordonnance querellée.

h. Le 24 suivant, le Ministère public a répondu que l'enquête continuait en vue de "circonscrire l'implication exacte de A______ (quant à la durée de sa participation et à la quantité de stupéfiants vendue et/ou détenue)".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public ordonne l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que "l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN (cf liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4)".

D. a. A______ conclut à la recevabilité de son recours, faute de notification de l'ordonnance attaquée. Il reproche au Ministère public de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision. Le seul renvoi à l'art. 255 al. 1 CPP et à la directive ad hoc n'était pas satisfaisant et l'empêchait "de contester en connaissance de cause le raisonnement du Ministère public et les motifs sous-tendant l'ordonnance querellée". En tout état, la décision était infondée. Les infractions aux art. 115 LEI et 286 CP n'étaient pas susceptibles d'être élucidées au moyen de l’établissement du profil d'ADN, tout comme les faits en lien avec le trafic de stupéfiants compte tenu de ses aveux. Il peinait ainsi à comprendre comment l'établissement de son profil d'ADN servirait à élucider la présente cause.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant reproche au Ministère public la violation de son droit d'être entendu, faute de motivation, selon lui insuffisante, de l'ordonnance querellée.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1. et les références citées).

3.2. En l’occurrence, la motivation du Ministère public est certes succincte. Cependant, l'argumentation développée par le recourant – dont l'ADN a été prélevé par la police pour "trafic d'héroïne" – démontre qu'il a fort bien compris la décision querellée. Le grief, partant, est infondé.

4. Le prévenu considère que les conditions pour établir son profil d'ADN ne seraient pas réalisées.

4.1.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

4.1.2. L'ordonnance de prélèvement d'un échantillon d'ADN permet de récolter du matériel biologique sur une personne en vue de l'établissement d'un profil d'ADN. La police peut ordonner et effectuer le prélèvement non invasif d'échantillons (art. 255 al. 2 let. a CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.5.5 p. 1223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.2). 

4.1.3. L'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN permet d'utiliser l'échantillon d'ADN afin d'établir la combinaison alphanumérique de la personne sur laquelle celui-ci a été prélevé à l'aide de techniques relevant du domaine de la biologie moléculaire, à partir des segments non codants de la molécule d'ADN dans le but de pouvoir l'identifier de manière indiscutable (cf. Message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000 relatif à la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19, ch. 2.1.1 p. 26). L'établissement d'un profil d'ADN peut être ordonné par le ministère public ou les tribunaux (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.5.5 p. 1223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3).

4.1.4. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN a été ordonné par le Ministère public sur la base de l'art. 255 al. 1 CPP pour élucider le trafic de stupéfiants qu'il instruit, portant, en l'état, sur quelque 350 grammes d'héroïne. Quoi qu'en dise le recourant – même s'il a été arrêté en flagrant délit et a avoué une précédente transaction similaire – l'enquête n'est pas terminée. Le Ministère public attend le résultat de l'analyse du téléphone pour préciser le rôle et l'implication du recourant. En outre, le profil d'ADN de ce dernier pourrait être retrouvé sur des saisies effectuées pendant la période en cause, étant souligné qu'il a lui-même admis avoir vendu plusieurs sachets d'héroïne par jour durant deux semaines.

Dans ces circonstances, le prélèvement du profil d'ADN du recourant se justifie pour les besoins de l'instruction en cours. Le prélèvement d'ADN est une mesure impliquant une atteinte légère à ses droits personnels, proportionnée par rapport au grave trafic de stupéfiants dont il est soupçonné.

Le recours est ainsi rejeté.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6731/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00