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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6605/2016

ACPR/388/2024 du 24.05.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6605/2016 ACPR/388/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 mai 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue
Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

recourante,

 

pour déni de justice et violation du principe de la célérité,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 5 février 2024, [l'association] A______ (ci-après : A______) recourt pour déni de justice du Ministère public et violation du principe de la célérité.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation du principe de célérité et à l'existence d'un déni de justice dans la conduite de la présente procédure (ci-après : conclusion 1); à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de donner suite à ses réquisitions de preuves des 17 septembre 2021, 9 novembre 2021, 4 mai 2022, 23 janvier 2023 et 31 août 2023 et ce, dans un délai maximum de 10 jours à réception de l'arrêt (ci-après : conclusion 2); et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de mettre en demeure le Tribunal des mesures de contrainte de traiter sa demande de levée de scellés du 29 mars 2023 (ci-après : conclusion 3).

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. Le Ministère public a formulé ses observations le 12 avril 2024. Il y a joint l'ordonnance de levée partielle de scellés rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 décembre 2023, entrée en force le 9 février 2024.

d. A______ a répliqué le 22 avril 2024. Elle a maintenu ses conclusions 1 et 2 mais modifié cette dernière en ce sens que le délai maximum enjoint au Ministère public pour donner suite à ses réquisitions de preuves passe à 30 jours dès réception de l'arrêt.

e. Ensuite du classement de la procédure et du rejet de ses réquisitions de preuves par le Ministère public (cf. B. y.), A______ a, par pli du 8 mai 2024, déclaré maintenir son recours s'agissant de sa conclusion 1, toujours sous suite de frais et dépens.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. La présente procédure a été ouverte le 19 janvier 2017 à la suite de la dénonciation pour gestion déloyale formée les 7 et 21 avril 2016 par B______, ancien secrétaire général de [la fondation] C______ (ci-après : C______), lequel reprochait à certains responsables de cette dernière d'avoir détourné CHF 150'000'000.- de rétrocessions et commissions versées par des assureurs des associations routières nationales membres, à l'insu de ces dernières.

a.b. Le 4 avril 2017, A______, association de droit privé roumain membre de C______, a déposé plainte pénale contre des responsables de cette dernière, soit en particulier D______, E______, F______ et G______, pour escroquerie, gestion déloyale, abus du pouvoir de représentation, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d'argent, leur reprochant en substance de lui avoir surfacturé des primes d'assurances que C______ se serait ensuite rétrocédées ou aurait rétrocédé à des entités qui lui étaient liées.

b. Plusieurs documents et rapports d'audit ont été produits par C______ à la suite de la dénonciation de B______.

c. Le 11 juillet 2018, A______ a été admise comme partie plaignante à la procédure.

d. Le 3 octobre 2018, A______ a sollicité la perquisition des systèmes informatiques de C______.

Le 6 septembre 2019, elle a sollicité que le Ministère public se détermine sans tarder sur la suite de la procédure et demandé de nouvelles réquisitions de preuves.

Elle a encore requis, courant 2021, d'autres actes d'instruction (ordres de dépôt et audition de F______).

e. F______, notamment, a été entendu une première fois par la police le 18 juillet 2017. Il sera ensuite entendu le 10 décembre 2020 par le Ministère public.

f. Par avis de prochaine clôture du 30 juin 2021, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait classer la procédure et lui a imparti un délai au 18 août 2021 pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves.

g. Dans le délai prolongé à sa demande, A______, par pli du 17 septembre 2021, s'est opposée au classement et a sollicité des actes d'instruction complémentaires, dont certains déjà requis précédemment.

h. Par courrier du 9 novembre 2021, A______ a persisté dans ses réquisitions de preuves, sollicitant, en sus, l'obtention des procès-verbaux de la présidence de C______ pour les années 2017 et 2018.

i. Par courrier du 4 mai 2022, A______ a encore sollicité l'audition de H______, comme témoin.

j. Les 4, 14 et 27 octobre 2022, A______ a relancé le Ministère public au sujet de ses réquisitions de preuves.

k. Le 11 décembre 2022, le Ministère public l'a informée qu'il entendait poursuivre l'instruction en tant qu'elle portait sur la surfacturation des primes d'assurances payées par elle. À cette fin, il lui a demandé de lui préciser quelles étaient les personnes qu'elle considérait visées par ces faits.

l. Les 13 décembre 2022 et 23 janvier 2023, A______ y a donné suite, rappelant également ses précédentes réquisitions de preuves.

m. Le 19 décembre 2022, en réponse à la demande de A______, le Ministère public a ordonné le dépôt des procès-verbaux de la présidence de C______ pour les années 2017 et 2018. Dans le délai imparti pour ce faire, cette dernière a sollicité la mise sous scellés desdits documents.

n. Par courrier du 1er février 2023, A______ a sollicité de nouvelles réquisitions de preuves.

o. Le 29 mars 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés.

p. Le 9 mai 2023, en réponse à la demande (erronée) de A______, le Ministère public a sollicité la production d'une décision auprès du Tribunal administratif fédéral, puis, le 27 juin 2023, la documentation auprès de l'autorité de surveillance fédérale des fondations.

q. Le 30 mai 2023, B______ a retiré sa dénonciation.

r. Par plis des 9 et 23 juin 2023, A______ s'est enquis de la suite de la procédure.

s. Par courrier du 27 juin 2023, le Ministère public lui a répondu qu'il l'informerait de la suite de la procédure sous quinzaine.

t. Le 13 juillet 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'il entendait classer la procédure.

u. Par pli du 21 juillet 2023, A______ s'en est étonnée, rappelant notamment que les scellés n'avaient pas encore été levés par le Tribunal des mesures de contrainte.

v. Dans le délai imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, A______, par pli du 31 août 2023, s'est opposé au classement et a persisté dans ses précédentes réquisitions de preuves des 17 septembre 2021, 9 novembre 2021, 4 mai 2022 et 23 janvier 2023. Elle demandait au Ministère public de lui confirmer que la procédure de scellés était toujours pendante.

w. Le 16 octobre 2023, le Ministère public a informé A______ qu'il statuerait en temps utile sur ses réquisitions de preuve et l'a invitée à s'adresser directement au Tribunal des mesures de contrainte quant au délai que celui-ci mettrait pour rendre sa décision.

x. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a levé partiellement les scellés.

y. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public a classé la procédure P/6605/2016 et rejeté les réquisitions de preuves de A______.

C. a. À l'appui de son recours et de ses écritures des 22 avril et 8 mai 2024, A______ se plaint finalement de l'inactivité du Ministère public. Elle avait déposé plainte il y avait sept ans et formulé de nombreuses réquisitions de preuves restées sans réponse malgré ses relances (courriers des 4, 14 et 27 octobre 2022 notamment). Seules huit audiences s'étaient tenues durant ce laps de temps, soit en moyenne une par an. Le 11 décembre 2022, le Ministère public était revenu sur son précédent avis de prochaine clôture du 30 juin 2021 en l'informant de son intention de poursuivre les infractions dénoncées. Sept mois plus tard, il avait changé d'avis et rendu un nouvel avis de prochaine clôture, sans se déterminer sur les nombreuses réquisitions de preuves formulées, dont une suite d'audition de F______. Le Ministère public n'avait pas non plus donné la moindre suite à ses observations du 31 août 2023 après l'avis de prochaine clôture, de sorte qu'elle était restée dans la plus totale ignorance s'il entendait classer la procédure nonobstant la procédure encore pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte. En date du 6 septembre 2019 déjà, elle avait prié le Ministère public de procéder avec plus de célérité. La procédure était ainsi conduite en violation de ce principe.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il avait procédé directement ou par le truchement de la police à près de vingt auditions et ordonné de nombreux actes d'instruction, notamment la production de pièces qu'il avait analysées. C'était précisément pour tenir compte du grief de la recourante, soit de ne pas attendre l'issue de la procédure de scellés, qu'il avait sursis à se déterminer sur l'issue de la procédure.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours pour déni de justice et violation du principe de la célérité n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Si l'acte est devenu sans objet concernant le grief du déni de justice, le Tribunal des mesures de contrainte ayant statué sur la demande de levée de scellés du 29 mars 2023 (conclusion 3), d'une part, et le Ministère public ayant désormais classé la procédure et rejeté les réquisitions de preuves de la recourante (conclusion 2), d'autre part, cette dernière conserve cependant un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur le grief de la violation du principe de célérité (conclusion 1) (cf. ACPR/916/2023 du 20 novembre 2023). À cette aune, le recours est recevable.

2. Le recourant reproche au Ministère public un manque de célérité dans la conduite de son instruction.

2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2). L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, il est manifeste que la procédure pénale a duré plus de huit ans et que sept ans se sont écoulés depuis le dépôt de plainte de la recourante.

Cette durée doit cependant être relativisée compte tenu de la complexité du dossier, qui porte sur plusieurs infractions en matière financière et a nécessité l'examen de nombreuses pièces.

La recourante reproche ainsi au Ministère public de n'avoir tenu qu'en moyenne une audience par an. Or, l'avancement d'une instruction ne se mesure pas seulement en terme d'audiences. En outre, le Ministère public indique, sans être contredit par la recourante, avoir procédé ou fait procéder par la police à près de vingt auditions.

Le Ministère public a également ordonné d'autres actes d'instruction, notamment sous forme d'ordres de dépôt, lesquels ont généré la production de volumineuses pièces à analyser.

Certes, dix-huit mois après avoir rendu un premier avis de clôture, le Ministère public s'est ravisé en informant la recourante qu'il allait poursuivre les infractions dénoncées. Dans l'intervalle, la recourante s'était toutefois manifestée – certes à plusieurs reprises – en persistant dans ses réquisitions de preuves et en sollicitant la production des procès-verbaux de la présidence de C______ pour les années 2017 et 2018, notamment, ce à quoi le Ministère public a donné suite dans la foulée. À ce stade, il y a lieu de rappeler que le Ministère public instruisait un complexe de faits plus vaste que la seule plainte de la recourante, une dénonciation étant à l'origine de l'ouverture de la procédure. La recourante, qui ramène les actes du Ministère public à sa seule plainte, ne saurait ainsi reprocher à cette autorité d'être restée globalement inactive.

La recourante reproche ensuite au Ministère public d'avoir, sept mois plus tard, changé d'avis en rendant un nouvel avis de prochaine clôture annonçant le classement de la procédure, sans s'être préalablement déterminé sur ses réquisitions de preuves. Or, ce changement d'orientation peut s'expliquer par le retrait de la dénonciation de B______. En outre, dans l'intervalle, le Ministère public a répondu à la recourante qu'il l'informerait de la suite de la procédure sous quinzaine, ce que l'avis de prochaine clôture concrétisait précisément. À cet égard, il n'appartenait pas au Ministère public de statuer de manière anticipée sur un éventuel rejet des réquisitions de preuves, dont la suite d'audition de F______.

La recourante ne saurait encore faire grief au Ministère public d'avoir attendu l'issue de la procédure en levée de scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte pour statuer sur l'issue de la procédure, puisqu'elle avait affiché son étonnement qu'un classement puisse être prononcé avant. Que le Ministère public la renvoie s'enquérir de l'avancement de ladite procédure devant l'autorité saisie ne consacre au demeurant pas un déni de justice de sa part, étant rappelé que par courrier du 16 octobre 2023, il a indiqué qu'il statuerait en temps utile sur ses réquisitions de preuves.

Il en résulte que, nonobstant la durée de la procédure et les nombreux courriers adressés par la recourante au Ministère public pour qu'il statue rapidement sur ses demandes d'actes d'instruction, la conduite de la procédure ne fait apparaître aucune carence grave en terme de délais.

On ne saurait ainsi retenir une violation du principe de la célérité dans le cas d'espèce.

3. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

4. L'acte a été, pour partie, déclaré sans objet (conclusions 2 et 3) et, pour partie, rejeté (conclusion 1).

4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

4.2. Lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013).

4.3. En l'espèce, la Chambre de céans aurait rejeté la conclusion 3, la durée de traitement de la procédure en levée de scellés étant du seul ressort du Tribunal des mesures de contrainte. Elle aurait également rejeté la conclusion 2; en effet, le Ministère public n'a pas refusé de traiter les demandes de la recourante et aucun retard excessif dans les réponses apportées n'a été constaté supra.

La recourante, qui succombe ainsi intégralement, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6605/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00