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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2346/2024

ACPR/276/2024 du 22.04.2024 sur ONMMP/638/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : APPAREIL DE PRISE DE VUE ET/OU D'ENREGISTREMENT SONORE;ROBOTIQUE;PLAINTE PÉNALE;SPHÈRE PRIVÉE;DÉLAI;VIOLATION DE DOMICILE;MOUVEMENT D'AVIONS
Normes : CPP.310; CP.186; CP.179quater; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2346/2024 ACPR/276/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 avril 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 février 2024, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, déclare faire recours contre cette décision.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 décembre 2023, A______ s'est présentée au poste de police afin d'y déposer plainte contre son voisin, B______, pour violation de domicile (art. 186 CP) et "atteinte à la sphère privée".

En substance, elle a exposé vivre dans une maison mitoyenne sise route 1______ no. ______ à C______ [GE], et avoir de "petits conflits" avec le prénommé, depuis qu'il avait emménagé au numéro ______ de la même route, environ quatre ans auparavant. Leurs disputes portaient principalement sur leurs rapports de voisinage, l'intéressé manquant d'égards envers elle.

Le 11 décembre précédent, aux alentours de 22h10, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, elle avait entendu du bruit provenant de l'extérieur de son logement. Après s'être rendue dans la pièce d'à côté – plongée dans la pénombre – et avoir regardé par la fenêtre, elle avait aperçu un "faisceau de lumière" provenant d'une lampe de poche pointé sur sa maison. Elle avait ensuite constaté la présence de plusieurs personnes en bas de l'escalier, situé à proximité de son portail, ainsi que celle de B______, qui se tenait derrière celui-ci – fermé –, sur les escaliers, à l'intérieur de sa propriété. Elle ne pouvait dire si c'était ce dernier qui "balayait son jardin" avec une lampe de poche, mais, dans tous les cas, il se trouvait sur son terrain sans son consentement.

Averti, D______, son compagnon, qui avait ouvert la fenêtre, s'était adressé à B______ en lui demandant s'il "pouvait l'aider", ce à quoi ce dernier lui avait répondu : "ouais, ouais", avant de quitter les lieux en compagnie des autres personnes présentes.

Par ailleurs, B______ possédait un drone, qu'il faisait voler au-dessus de sa propriété, étant précisé que celle-ci se trouvait dans une zone où les vols étaient soumis à autorisation. Elle ignorait si l'intéressé en avait obtenu une, mais elle en doutait fortement. Ses voisins, E______ et F______, pouvaient témoigner de ces faits.

b. Auditionnée le 16 janvier 2024 par la police en qualité de témoin, la précitée a déclaré avoir vu, à une reprise, durant l'été 2023, un drone voler au-dessus de la propriété de la plaignante, mais ignorer s'il était piloté par B______. Son époux, E______, présent ce jour-là, avait fait la même constatation.

c. Entendu le 22 suivant par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits reprochés, expliquant que A______ et son compagnon étaient constamment en quête de conflits avec l'ensemble du voisinage.

Le 11 décembre 2023, il ne s'était pas introduit dans le jardin de la plaignante, mais se trouvait, avec d'autres personnes, sur le passage commun lui permettant d'accéder à son propre bien-fonds. Dans la mesure où ils étaient accompagnés d'une personne handicapée, ils avaient utilisé une lampe de poche pour éclairer le chemin. Par ailleurs, il avait effectivement entendu D______ demander s'il "pouvait l'aider", mais personne n'avait répondu.

Pour le surplus, son fils mineur possédait un drone, mais il ne l'avait jamais fait voler au-dessus de la propriété de la plaignante, étant précisé qu'il s'agissait d'un appareil de petite taille, d'une portée de 20 mètres seulement. Lors d'une séance de copropriété – dont la date n'est pas précisée –, A______ et D______ s'étaient déjà plaints du fait d'avoir vu son drone – qu'ils auraient prétendument photographié – survoler leur maison. Or, ils n'avaient produit aucune pièce à l'appui de leurs allégations, ni même indiqué la date à laquelle l'évènement se serait déroulé.

d. Un rapport de renseignements a été établi par la police le même jour pour résumer les déclarations des différentes personnes entendues. Aucune pièce n'y est annexée ou mentionnée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les déclarations de A______ et B______ étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. Faute de prévention suffisante à l'encontre du mis en cause, il était donc décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir apprécié les faits de manière lacunaire et arbitraire, le rapport de police étant "vraisemblablement incomplet".

D______, témoin des faits, n'avait pas été entendu. Par ailleurs, le mis en cause affirmait détenir un drone d'une portée de 20 mètres seulement, ce qui était contredit "par les photos et films à disposition des enquêteurs". Au surplus, sa voisine, F______, avait confirmé à la police avoir aperçu un drone survoler sa propriété. Enfin, son compagnon et elle-même avaient vu l'appareil en question atterrir dans le jardin du mis en cause.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

3.1.  Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

3.2.  Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées).

3.3.1. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

3.3.2. Un appareil de prise de vues est un appareil qui permet de saisir l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire; les appareils photographiques et à filmer, les caméras de télévision ainsi que les drones équipés d'une caméra constituent des appareils de prise de vues (S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 6 ad. art. 179quater).

3.3.3. Le domaine protégé par cette disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid. 4). La licéité du comportement dépend toutefois essentiellement de la question de savoir si le lieu était publiquement observable par tout un chacun, ce qui est le cas dans le contexte d’une maison partagée par plusieurs familles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014, consid. 1.2-1.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 179quater).

3.3.4. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne filmée en train d'effectuer des activités quotidiennes, observables à l'œil nu dans un endroit qui pouvait être vu depuis le domaine public – en l'espèce un balcon visible depuis la rue –, avait renoncé à la protection de sa sphère privée dans cette mesure. Dans le cas visé, les scènes observées ne revêtaient pas de caractère spécialement personnel et n'avaient donc pas de rapport étroit avec la sphère privée. Ainsi, une personne attelée à des activités quotidiennes effectuées sur un balcon, observable par chacun depuis la rue, ne bénéficiait pas de la protection de l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.1-6.2., JdT 2012 I 125).

3.4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

3.4.2. Selon la doctrine, l'art. 186 CP n'est pas applicable du simple fait du survol d'une parcelle par un drone, puisque cette infraction présuppose qu'une personne pénètre physiquement lui-même le domicile protégé par cette disposition, ce qu'il ne peut faire "à distance", par l'entremise de son drone (D. KETTIGER, Das gerichtliche Verbot als Instrument zur Abwehr ziviler Drohnen, in: Jusletter du 11 Avril 2016, p. 8 et les références citées ; N. JEANDIN, Le survol d'un bien-fonds par un drone, in : La sphère privée du propriétaire. Les effets du droit de propriété dans l'espace, Genève, 2019, p. 42).

3.5.1. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir fait voler un drone au-dessus de sa propriété sans son accord – ce qui est contesté par l'intéressé –, comportement qui pourrait être constitutif d'infraction à l'art. 179quater CP exclusivement.

Force est toutefois de constater que la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir eu connaissance des faits qu'elle dénonce et de leur auteur moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte. Elle n'a en effet donné aucune indication sur la ou les dates auxquelles le ou les évènements allégué(s) se serai(ent) déroulé(s). Quant à la témoin F______, qui a déclaré à la police avoir vu à une reprise un drone survoler la propriété de l'intéressée – sans pouvoir dire si l'appareil était piloté par le mis en cause –, elle a situé les faits durant l'été 2023.

Dans ces circonstances, la plainte, déposée le 18 décembre 2023, soit plus de trois mois après les faits, apparaît tardive, ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

Quoi qu'il en soit, la recourante ne précise pas quels faits relevant de son domaine secret ou privé auraient été observés ou enregistrés par le mis en cause. Il sied de préciser qu'elle ne soutient pas ni ne démontre que ce dernier aurait effectué des prises de vues et/ou filmé des faits personnels relevant de sa vie privée, qui ne seraient pas visibles sans autre par tout un chacun. Il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction précitée ne sont, en tout état, pas réalisés.

3.5.2. La recourante reproche en outre au mis en cause d'avoir, dans la nuit du 11 décembre 2023, pénétré sans droit sur sa propriété, après avoir éclairé celle-ci à l'aide d'une lampe de poche.

Le mis en cause conteste, quant à lui, ces accusations, affirmant s'être trouvé sur la voie d'accès à son propre bien-fonds au moment des faits. Il a précisé que le groupe dont il faisait partie s'était muni d'une lampe de poche pour éclairer le passage – et non le jardin de la recourante –, en raison de la présence, ce soir-là, d'une personne en situation de handicap.

Force est de constater que, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant venant étayer les agissements dénoncés.

À cela s'ajoute qu'aucun acte complémentaire n'apparaît susceptible d'apporter des éléments inédits et probants. Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des protagonistes permettrait de départager les versions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait sa position. Par ailleurs, l'audition de D______, à supposer qu'il confirme la version des faits de la recourante, devrait être retenue avec circonspection, eu égard aux liens affectifs l'unissant à cette dernière et à sa relation conflictuelle avec le mis en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Quant aux auditions des autres personnes présentes – dont on ignore l'identité –, elles n'apparaissent pas utiles. Ces témoignages devraient en effet être appréciés avec retenue, dès lors que ces personnes, qui semblent être des connaissances ou des proches du mis en cause, ne ferait, selon toute vraisemblance, qu'appuyer la version des faits de ce dernier.

En définitive, en l'absence d'éléments probants supplémentaires ou de témoins neutres susceptibles de corroborer l'une ou l'autre version des faits dénoncés, l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante. Partant, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, elle sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2346/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00