Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/12689/2021

ACPR/173/2024 du 07.03.2024 sur OMP/5748/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;COMPLÉMENT;ENQUÊTE PÉNALE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.428.al1; CPP.429; CP.125.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12689/2021 ACPR/173/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 mars 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], représentée par Me B______, avocat,

recourante

contre les ordonnances de classement et de refus de reprise de la procédure préliminaire rendues le 22 juillet 2021, respectivement le 1er avril 2022, par le Ministère public,

(par suite de l'arrêt 7B_3/2022, 7B_4/2022 du Tribunal fédéral du 1er février 2024)

et

C______, domicilié chez D______, ______ [GE], représenté par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de l'Athénée 4, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


Vu :

-          les arrêts rendus par la Chambre de céans le 1er février 2022 (ACPR/63/2022) et le 20 juillet 2022 (ACPR/489/2022),

-          l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er février 2024 (7B_3/2022, 7B_4/2022) :

·         admettant partiellement les recours de A______,

·         annulant l'arrêt du 1er février 2022 en tant qu'il porte sur l'infraction décrite à l'art. 125 al. 1 CP (lésions corporelles simples par négligence),

·         annulant l'arrêt du 20 juillet 2022 en tant qu'il porte sur le refus de reprendre la procédure du chef de l'art. 125 al. 1 CP,

·         renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne au Ministère public de poursuivre la procédure préliminaire à cet égard.

Considérant que :

-          la procédure sera dès lors renvoyée au Ministère public pour qu'il la poursuive sous l'angle de l'art. 125 al. 1 CP,

-          la recourante, dont les recours sont partiellement admis, respectivement mal fondés sur les autres infractions dénoncées, succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP),

-          elle supportera dès lors, conformément à l'art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03) :

·         les deux-tiers des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'500.-), le solde (CHF 500.-) devant lui être restitué,

·         la moitié des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'000.-), le solde (CHF 500.-) devant lui être restitué,

-          le solde des frais sera laissé à la charge de l'État,

-          la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, a conclu à titre de dépens :

·         dans la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022, à CHF 5'400.-, TVA à 7,7% incluse, pour un recours de 20 pages, un courrier et une réplique. Eu égard au succès partiel obtenu, l'indemnité due sera ramenée dans la même proportion que pour les frais, soit à CHF 1'800.- TTC,

·         dans la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022, à CHF 3'600.-, TVA à 7,7% incluse, pour un recours de 15 pages. Eu égard au succès partiel obtenu, l'indemnité due sera ramenée dans la même proportion que pour les frais, soit à CHF 1'800.- TTC,

-          le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Annule l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public en tant qu'elle porte sur l'infraction décrite à l'art. 125 al. 1 CP (lésions corporelles simples par négligence).

Annule l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1er avril 2022 par le Ministère public en tant qu'elle porte sur l'infraction à l'art. 125 al. 1 CP.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure préliminaire à cet égard.

Et, statuant à nouveau sur les frais et dépens, dans cette mesure :

Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'500.-).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Dit que le solde des frais (CHF 1'000.-) sera laissé à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés versées, en CHF 1'000.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- TTC pour la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- TTC pour la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

 

 

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.