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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1117/2019

ACPR/130/2024 du 20.02.2024 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.03.2024, 7B_363/2024
Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.29; CPP.30; CP.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1117/2019 ACPR/130/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 février 2024

 

Entre

 

A______, domicilié ______, Belgique, représenté par Me Robert ASSAËL, avocat, Etude Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, 1205 Genève,

recourant

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 novembre 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/6973/2023 et P/1117/2019 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à son annulation.

b. Par ordonnance du 12 décembre 2023 (OCPR/75/2023), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 7B_37/2024 du 29 janvier 2024, la Direction de la procédure a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 7 mars 2022 – confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 6 mai 2022 (ACPR/324/2022) – le Ministère public a joint sous le numéro P/1117/2019 les procédures dans lesquelles A______, B______ et C______ étaient prévenus parmi d'autres. Il était ainsi question des :

-         P/22521/2019

Cette procédure a fait suite au dépôt d'une plainte, le 6 novembre 2019, par D______ contre son frère, C______, en lien avec un litige successoral qui les opposait. En substance et en particulier, il reprochait à celui-ci d'avoir, sans droit, aliéné une [voiture de marque] E______ et mis en gage des biens immobiliers, lesquels appartenaient à la succession.

À la police, C______ a déclaré que la voiture et les biens immobiliers lui avaient été cédés dans le cadre d'un accord trouvé avec D______, leur mère et lui-même. En contrepartie, il devait leur remettre un montant total de EUR 2'100'000.-. Il s'était acquitté de EUR 600'000.- mais avait été empêché de verser le solde, les fonds nécessaires ayant été détournés par A______ et B______. Il avait lui-même déposé plainte pour ces faits en décembre 2018.

C______ a ensuite été entendu à deux reprises par le Ministère public.

-          P/1117/2019

La plainte déposée le 20 décembre 2018 par C______ contre A______ et B______ a donné lieu à l'ouverture de cette procédure.

Il leur est notamment reproché d'avoir, entre juin et novembre 2018, procédé à divers montages en vue d'obtenir le versement d'EUR 2'892'848.-, somme qu'ils avaient ensuite détournée.

Par la suite, la procédure a été étendue à des plaintes déposées par A______ contre C______ notamment, par des jonctions d'autres causes impliquant les précités ou par l'extension de la procédure contre A______ et B______ pour de nouveaux faits dénoncés par C______.

Au cours de l'instruction, le Ministère public a procédé à plusieurs auditions et ordonné des perquisitions et divers ordres de dépôt.

-          P/10030/2021

Dans cette procédure, dont l'instruction a été ouverte le 26 novembre 2020, A______, B______ et C______ sont notamment soupçonnés d'avoir, entre le 1er juin et le 31 octobre 2018, – pour le compte du dernier nommé – obtenu de F______ un prêt de EUR 4'958'000.-, grâce à des déclarations mensongères, en particulier sur les garanties apportées dans le cadre de cette transaction.

Le Ministère public a auditionné C______ en qualité de prévenu, alors que A______ et B______ intervenaient, d'abord, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, puis de prévenus.

-          P/12691/2018

L'instruction a été ouverte le 16 octobre 2019 contre B______ et sa femme, tous deux prévenus de plusieurs infractions à la LEI et aux lois sur les assurances sociales, en lien avec leurs anciens personnels de maison, dont la plupart s'étaient constitués parties plaignantes.

Plusieurs auditions ont eu lieu, dont celles des prévenus et des parties plaignantes.

-          P/22153/2020

La procédure a été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte, le 16 novembre 2020, par une société de leasing, en lien avec la non-restitution d'un véhicule. B______ se trouvait parmi les prévenus, étant actionnaire de la société preneuse de leasing.

Le Ministère public a tenu une audience de confrontation et entendu les trois prévenus.

b.a. Le 29 mars 2023, B______ a déposé plainte contre A______ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

En substance, usant de sa renommée et d'un lien d'amitié tissé sur plusieurs années, A______ l'avait convaincu d'effectuer, entre 2013 et 2017, divers investissements en sa faveur, sous le prétexte d'investissements communs. Ces versements, qui s'élevaient à un montant de l'ordre de CHF 10 millions, avaient été opérés sur des comptes ouverts au nom de A______ ou de G______ SA, dont le précité était l'ayant droit économique. Au bout du compte, A______ s'était approprié les montants transférés, sans les investir comme initialement convenu. Enfin, il avait signé, le 12 juin 2020, un acte notarié par lequel il déclarait n'être ni créancier, ni débiteur, de quelque montant que ce soit, dans le cadre des investissements réalisés avec A______, alors que tel n'était pas le cas. Ce dernier l'avait convaincu que ce document servait uniquement à démontrer son indigence [à A______] face à son ex-épouse en cas de procédure judiciaire.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro P/6973/2023.

b.b. Par six ordonnances des 20 avril 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre des documents et avoirs de plusieurs comptes (in)directement détenus par A______.

b.c. Le 9 octobre 2023, le Ministère public a tenu une audience contradictoire lors de laquelle A______ a contesté les faits reprochés.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que la jonction se justifie au regard du principe de l'unité de la procédure – A______ revêtant la qualité de prévenu dans les deux causes – et de la connexité des faits.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que la jonction contreviendrait aux principes de célérité et d'économie de procédure, dans la mesure où l'instruction des causes n'était pas au même stade. Par ailleurs, celles-ci concernaient des faits différents, de sorte qu'aucune décision contradictoire ne risquait d'intervenir. Enfin, la jonction compliquerait encore plus la P/1117/2019, laquelle comportait déjà un nombre important de parties et visait des complexes de faits différents.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 p. 218 s. ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

3.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30).

La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7).

Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elles pourront également l'être en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre ou encore en cas de violation du principe de célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.4 ; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219).

3.3. En l'espèce, le recourant est prévenu dans les deux procédures concernées. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement.

Par ailleurs, même si les faits reprochés et les autres parties sont différents, on doit relever que certaines infractions poursuivies sont les mêmes et que le mode opératoire imputé au recourant dans chacune des procédures présente certaines similitudes. En effet, il est reproché à ce dernier – dans les deux causes – d'avoir détourné des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Il existe donc une connexité "de modus operandi", qui, si elle n'est pas étroite, justifie néanmoins de manière objective que l'ensemble des faits soit jugé conjointement pour permettre une vision d'ensemble des actes reprochés au recourant, et conformément aux règles sur le concours d'infractions.

En tout état de cause, le Ministère public supportera seul les éventuelles complications pratiques découlant de la pluralité de participants.

Enfin, le fait qu'une des procédures soit à un stade plus avancé n'est pas de nature à empêcher la jonction des causes, étant relevé que la P/1117/2019 est toujours pendante devant le Ministère public. Ce d'autant que rien ne laisse supposer que la procédure, à la suite de la jonction, serait exagérément retardée, compte tenu des actes d'instruction déjà effectués dans le cadre de la P/6973/2023. En tout état de cause, le recourant ne se plaint pas explicitement d'une violation du principe de célérité en lien avec l'instruction de la cause P/1117/2019 jusqu'à la jonction.

Le grief tiré de la violation des art. 29 et 30 CPP sera ainsi rejeté.

4.             L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1117/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00