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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27921/2023

ACPR/120/2024 du 16.02.2024 sur OTMC/216/2024 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 28.03.2024, rendu le 15.04.2024, REJETE, 7B_361/2024
Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE FUITE;ACTE DE RECOURS;CHANCES DE SUCCÈS
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27921/2023 ACPR/120/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 février 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024;

-          le recours interjeté par le précité contre cette décision, le 8 janvier 2024;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024, notifié le 29 suivant, rejetant le recours (ACPR/65/2024);

-          la demande de mise en liberté formée préalablement par l'intéressé, le 18 janvier 2024;

-          l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant la mise en liberté;

-          le recours expédié le 5 février 2024 par A______ contre cette décision;

-          les observations du Ministère public du 7 février 2024;

-          le courrier du TMC du même jour;

-          la réplique du recourant du 12 février 2024.

Attendu que :

-          le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 :

·         dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin;

·         à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte;

·         pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans;

-          à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative (art. 22 cum 123 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à l'établissement fermé de E______ (ci-après : E______) :

·         le 12 septembre 2023, à l'atelier G______, insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires en traitant F______ de "nègre" et de "sale esclave";

·         cela fait, effrayé le prénommé en lui montrant le couteau qu'il avait dans sa poche et menaçant d'en faire usage contre lui;

·         le 14 septembre 2023, dans l'atelier G______, lancé à deux reprises en direction du précité des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un d'eux avait atteint la victime à la tête et lui avait causé une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 x 2 cm;

-          F______ a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023. A______ a contesté l'avoir insulté mais admettait lui avoir lancé des tasses encore non cuites au four, en réponse à ses provocations. À l'issue de l'audience, le Ministère public a sollicité de E______ la transmission d'un rapport d'incidents;

-          dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes en l'état et qu'elles ne se sont pas amoindries depuis sa récente ordonnance du 22 décembre 2023. Le risque de fuite demeurait élevé, tout comme le risque de réitération. Aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier;

-          dans son recours, A______ conteste la gravité des charges et le risque de réitération les concernant. Le vol portait sur deux parfums dont la valeur selon lui n'excédait pas CHF 300.-. L'infraction à l'art. 285 CP n'était pas réalisée, voire n'atteignait pas le seuil de gravité requis pour une mise en détention, la prétendue menace prononcée à l'endroit d'un policier n'étant pas de nature à l'effrayer. La rupture de ban reprochée étant par ailleurs excusable, vu les circonstances l'ayant amené à venir à Genève (gratuité des soins pour une brûlure à la main). Enfin, F______ avait admis, dans ses déclarations du 2 février 2024, l'avoir provoqué, étant précisé que le plaignant avait déjà rencontré des problèmes de bagarre avec de nombreuses personnes originaires du Maghreb. Une détention provisoire ne se justifiait pas non plus par l'instruction de cette plainte, pour laquelle il avait été libéré le 8 décembre 2023. Le risque de fuite faisait défaut, dès lors qu'il faisait déjà l'objet de plusieurs expulsions dont le but était précisément qu'il quitte la Suisse. Alléguer un risque de disparition dans la clandestinité était par ailleurs déloyal, sachant que le jour de sa mise en liberté il serait simplement déposé devant la prison. L'engagement à rester en contact avec son conseil serait une mesure de substitution suffisante;

-          le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours, se référant à la motivation de l'ordonnance attaquée ainsi qu'à celle de l'arrêt du 26 janvier 2024. Les motifs à l'origine de la détention subsistaient, aucun élément nouveau et pertinent n'étant survenu depuis la date de l'arrêt en question. Les risques de fuite et de récidive demeuraient. L'instruction se poursuivait, s'agissant des incidents survenus entre le prévenu et le plaignant à l'atelier G______ de E______;

-          le TMC maintient les termes de son ordonnance;

-          dans sa réplique, le recourant persiste dans son recours.

Considérant que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          en tant que le recourant reprend ici les mêmes arguments et griefs que ceux soulevés dans son précédent recours, en lien avec les faits pour lesquels il a été prévenu le 21 décembre 2023, il peut être intégralement renvoyé à la motivation de l'arrêt du 26 janvier 2024, aucun élément nouveau pertinent relatif à ces charges n'étant survenu depuis lors;

-          dites charges ayant été considérées comme graves et suffisantes, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage, en l'état, sur la prévention complémentaire du 3 février 2024 et les arguments invoqués par le recourant à ce propos;

-          le recours, infondé, sera rejeté;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-          le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;

-          selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);

-          en l'occurrence, le recourant n'ignorait pas la teneur de l'arrêt du 26 janvier 2024 – pour l'avoir reçu le 29 janvier 2024 – lorsqu'il a interjeté le présent recours. Ce nonobstant, il n'a pas hésité à y reprendre les mêmes arguments que ceux qui avaient précisément été écartés par la Chambre de céans quelques jours plus tôt. Il ne pouvait dès lors ignorer que son présent recours serait voué à l'échec;

-          dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2).

* * * * *


-           

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/27921/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'085.00