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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3793/2021

ACPR/79/2024 du 06.02.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ;REVENU
Normes : CPP.197; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3793/2021 ACPR/79/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre la décision de refus de levée partielle de séquestre rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 octobre 2023, A______ recourt contre la décision du 13 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre frappant son compte bancaire ouvert auprès de C______.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à la levée partielle du séquestre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ est prévenu de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la LStup et conduite sans permis de conduire pour avoir:

- le 16 février 2021, détenu, à son entrée en Suisse, la somme de CHF 250'260.- et EUR 156'680.-, argent provenant de la commission d'infractions, étant précisé que les analyses effectuées sur lui et dans l'habitacle du véhicule se sont révélées positives à la cocaïne;

- aux environs du 3 février 2020, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'à tout le moins 201.6 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté de 60.8%, en remettant ladite drogue à un tiers;

- participé, à tout le moins depuis le mois de février 2020 jusqu'au 16 février 2021, à un trafic de stupéfiants portant sur plusieurs kilogrammes de cannabis, ainsi qu'au minimum plusieurs centaines de grammes de cocaïne, drogues dont il organisait les livraisons, puis d'avoir blanchi l'argent sur le territoire suisse, par le biais des sociétés D______, ainsi que par l'acquisition de biens de luxe (montres, vêtements, sacs);

- conduit, le 4 janvier 2021, un véhicule automobile alors qu'il ne disposait pas de permis de conduire valable.

a.b. Lors de ses auditions des 16 et 17 février 2021, à la police puis devant le Ministère public, A______ a déclaré vivre en France, travailler pour [l'entreprise] E______ et exploiter, en parallèle, deux salons de coiffure D______, à Genève et à F______ [VD]. La "majeure partie" de l'argent retrouvé dans son véhicule provenait des caisses de ces commerces, ceux-ci n'étant pas équipés de lecteurs de cartes de crédit. Depuis deux ans, il avait ainsi accumulé et gardé chez lui des espèces et comptait se rendre à la banque pour les déposer le jour de son interpellation. Pour les euros, il s'agissait de ses économies. L'argent provenait encore de la vente de montres de luxe. À titre personnel, il disposait notamment d'un compte en Suisse, [auprès de la banque] C______, dont le solde se montait à CHF 230'000.- environ, produit de la vente de sa maison à G______ [France], en 2020.

Dans le formulaire "Situation personnelle et financière", A______ a mentionné être "Salarié" et "Indépendant", avec comme précision pour ce dernier point: "Gérant des salons D______". Son revenu mensuel net total était d'environ CHF 20'000.-.

b. Par deux ordonnances du 18 février 2021, le Ministère public a prononcé le séquestre, "pour les besoins de l'enquête", des avoirs, placements et safes compris, ainsi que de la documentation bancaire usuelle, de toute relation dont A______ était titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès [des banques] H______ et C______.

c. Il ressort des documents reçus en retour les éléments suivants:

- la relation auprès de H______ présentait un solde, au 19 février 2021, de CHF 224.95 sur le compte épargne et de CHF 5'431.56 sur le compte courant, sur lequel était versé le salaire provenant de E______;

- le compte C______ présentait un solde, au 25 février 2021, de CHF 791.63 et EUR 232'216.83; il a été crédité, le 16 avril 2020, d'un montant de EUR 474'750.-, avec comme information: "NO. ______ RTE 2______ [code postal] G______ […] VIRE A M A______ SOLDE DISPONIBLE SUR R PRIX DE VENTE M. A______".

d. Par ordonnance du 15 mars 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre des montants saisis en mains de A______ le 16 février 2021, soit la somme de CHF 250'260.- et EUR 156'680.-.

e. Le 18 février 2021 également, le Ministère public a adressé des ordres de dépôt à plusieurs magasins de luxe dans lesquelles A______ avait admis avoir effectué des achats.

Les informations reçues en retour mettent en évidence des factures sur de nombreux biens, dont la valeur varie entre quelques centaines et des dizaines de milliers de francs.

f. Le 3 mai 2021, A______, sous la plume de son conseil, a sollicité une levée partielle des montants saisis, à hauteur de CHF 20'000.-, pour s'acquitter de ses frais de défense ou, en cas de refus, d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

g. Le 6 mai 2021, le Ministère public, estimant que A______ ne disposait pas, au vu des séquestres frappant ses comptes et de sa détention, des moyens nécessaires pour la sauvegarde de ses intérêts, a ordonné la défense d'office du précité et nommé Me B______ à cet effet.

h. Le 6 juillet 2021, A______, remis en liberté le 10 juin précédent avec comme mesure de substitution notamment la fourniture à titre de sûretés des CHF 250'260.- et EUR 156'680.- correspondant à l'argent saisi lors de son interpellation, a expliqué que l'hypothèque de sa maison était débitée de ses comptes bloqués, lesquels devaient donc être partiellement libérés.

i. Le 27 juillet 2021, le Ministère public a levé le séquestre opéré sur les comptes ouverts en les livres de H______.

j. Parallèlement, le 13 avril 2023, le Ministère public a ouvert une instruction, sous la référence P/1______/2023, contre A______ des chefs de violation de la LStup, pour avoir, la veille, vendu un "puck" de cocaïne d'un poids brut de 1'130g.

Interpellé le jour des faits, l'intéressé a été placé en détention provisoire, laquelle a été dernièrement prolongée jusqu'au 13 avril 2024.

À la police, A______ a expliqué avoir perdu son emploi chez E______ en juin 2021. Depuis lors, il s'était principalement occupé des deux salons D______. En parallèle, il vendait des montres de luxe et il avait également effectué de la "conciergerie de luxe" à I______ [Maroc] avant d'arrêter, car le travail "ne payait pas bien". Le salon de coiffure à Genève était entré en liquidation en septembre 2021 et il cherchait à vendre celui de F______ car le commerce ne rapportait plus assez. Ses revenus mensuels variaient autour de EUR 2'500.-.

La procédure n'a pas été jointe à la présente. Me B______ y intervient comme son avocat de choix.

k. Dans un courrier du 6 octobre 2023, portant la référence P/1______/2023, A______, sous la plume de son conseil, a sollicité, factures à l'appui, une levée partielle du séquestre portant sur son compte bancaire (EUR) ouvert auprès de C______ pour procéder à divers paiements, soit:

- EUR 591.77 et EUR 148.78 à une société de recouvrement;

- EUR 1'934.54 et EUR 7'504.05 en lien avec sa propriété immobilière; et

- EUR 835.00 au Centre des Finances Publiques;

soit un total de EUR 11'014.14.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les fonds séquestrés pouvaient être le produit de blanchiment d'argent, en lien notamment avec un trafic de stupéfiants. Les pièces au dossier et les explications de A______ ne permettaient pas d'exclure que l'argent proviendrait d'activités illégales. Le précité possédait, en outre, plusieurs propriétés immobilières en France, une ou plusieurs sociétés et différents biens de luxe.

D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il n'était ni établi, ni rendu vraisemblable, que les fonds séquestrés fussent le produit d'une infraction. Il avait toujours attesté, dans la P/3793/2021 et la P/1______/2023, de l'exercice d'activités professionnelles rémunérées et l'instruction de ces deux procédures mettait en évidence que ses avoirs bancaires provenaient d'activités licites traçables. En particulier, le solde sur son compte auprès de C______ résultait du produit de la vente de sa maison en 2020. Enfin, il était propriétaire d'un bien immobilier unique et ne possédait pas différents biens de luxe. Conformément à l'ordonnance de nomination d'office du 6 mai 2021, le séquestre de ses comptes et sa détention ne lui permettaient pas de disposer de ressources suffisantes, ni de l'assistance d'un avocat, ni de payer ses charges courantes, ce qui rendait la mesure disproportionnée.

b. Dans ses observations, le Ministère public affirme que la défense d'office de A______ n'avait pas été révoquée uniquement au motif de sa détention et malgré les "nouveaux éléments parvenus à [s]a connaissance". Le précité était "propriétaire" de D______ F______ SÀRL, de "plusieurs biens immobiliers", en France et au Maroc, et possédait encore de "nombreux objets de valeurs à son domicile". Par ailleurs, les explications de A______ quant à l'origine des fonds séquestrés n'apparaissaient "pas crédibles" et étaient "contredites par les pièces au dossier". Le précité avait, enfin, reçu de l'argent en détention, lequel pouvait servir au "paiement, à tout le moins partiellement, de ses charges mensuelles".

Il produit un extrait du Registre du commerce vaudois, duquel il ressort que A______ occupe la fonction d'associé gérant de D______ F______ SÀRL.

c. Dans sa réplique, A______ souligne l'absence d'éléments concrets venant étayer les allégations du Ministère public. Le solde de ses comptes auprès de la prison de J______ se révélait insuffisant au règlement de ses factures courantes.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, soit un refus de lever partiellement un séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le maintien du séquestre sur ses comptes.

2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 

2.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1). 

2.3. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1).

2.4. En l'espèce, bien que la procédure P/1______/2023 ne soit pas jointe à la présente, tant le Ministère public que le recourant s'y réfèrent dans leurs écritures. Il sera ainsi tenu compte des infractions qui y sont reprochées au précité.

Le recourant est ainsi fortement soupçonné de blanchiment d'argent notamment, en lien avec un supposé trafic de stupéfiants. Il a ainsi été arrêté à la douane, en possession de sommes d'argent importantes et les analyses effectuées sur lui et dans le véhicule se sont révélées positives à la cocaïne. Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la P/1______/2023 renforcent ces soupçons de trafic depuis de nombreuses années.

À ce stade, il ne peut être exclu que les avoirs séquestrés soient liés – plus ou moins directement – à l'activité criminelle pour laquelle le recourant est prévenu. Les affirmations contraires de l'intéressé au sujet de l'origine licite de ses revenus demeurent insuffisamment établies par ce dernier et par l'instruction.

Quoi qu'il en soit, même l'éventualité d'une provenance licite des avoirs bancaires séquestrés ne peut faire définitivement obstacle à leur séquestre. La mesure ayant été ordonnée "pour les besoins de l'enquête" – ce que le recourant ne critique pas –, sans autre détail sur sa nature, il reste envisageable qu'elle serve par la suite à l'exécution d'une créance compensatrice ou en couverture de frais, cas pour lesquels le lien de connexité avec l'infraction poursuivie peut faire défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263).

Reste à examiner si le maintien du séquestre est proportionné.

À ce propos, il convient de rappeler que le Ministère public a d'ores et déjà levé intégralement le blocage de la relation auprès de H______, où le recourant possédait un compte épargne et un compte courant et où il percevait jusqu'en juin 2021 le salaire de son ancien employeur. Le précité apparait, en outre, toujours comme l'associé gérant du [salon de barbier] K______ à F______. Or, selon ses dires et le formulaire "situation personnelle et financière" rempli par ses soins lors de son interpellation le 16 février 2021, cette fonction lui assure des revenus mensuels. Enfin, lors de sa dernière arrestation le 13 avril 2023, le précité a déclaré d'autres sources de rémunération, provenant de son activité de "conciergerie de luxe" à I______ et de la revente de montres.

En définitive, il n'apparaît pas que le recourant serait privé de tous moyens financiers – qui plus est, disponibles – pour s'acquitter des factures dont il demande le règlement, même en tenant compte de sa détention provisoire dans une autre procédure. L'intéressé ne démontre d'ailleurs pas que le séquestre en cause le placerait dans une situation intenable financièrement et sans issue.

Compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé, sans même qu'il soit nécessaire de traiter de la question des éventuelles propriétés immobilières du recourant alléguées par le Ministère public.

3.             Justifiée, la décision entreprise sera donc confirmée.

4.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3793/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00