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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27921/2023

ACPR/65/2024 du 26.01.2024 sur OTMC/3867/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 28.02.2024, rendu le 14.03.2024, REJETE, 7B_234/2024
Descripteurs : RISQUE DE FUITE;VOL(DROIT PÉNAL);CAS BÉNIN;RUPTURE DE BAN;ÉTAT DE NÉCESSITÉ
Normes : CP.17; CP.18; CPP.221; CPP.285; CPP.139; CPP.291

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27921/2023 ACPR/65/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,


contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 décembre 2023, notifiée le 3 janvier 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 20 février 2024.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée d'un mois.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été appréhendé le 20 décembre 2023 par la police, en raison d'une suspicion de vol à l'étalage commis chez D______ [commerce] à la rue 1______ no. ______ à Genève.

La police était intervenue à la demande du service de sécurité du magasin, qui lui avait dit avoir intercepté le prénommé en possession de deux parfums dérobés, d'une valeur de, respectivement, CHF 205.- et CHF 155.-. Le prévenu avait d'emblée reconnu le vol, étant précisé que celui-ci avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux parfums, non endommagés, avaient été restitués à l'enseigne. Cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits.

b. Conduit au poste de police [du quartier] de E______, A______ a subi une fouille en deux temps. L'usage de la force n'a pas été nécessaire. À teneur du rapport d'interpellation, à 21h15, le prénommé a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le Sergent-chef F______ le ramenait dans sa cellule, le prévenu a refusé d'entrer dans celle-ci, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour y procéder. Après cela, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme G______ a été témoin de la scène.

À la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration.

c. À l'audience du 21 décembre 2023 devant le Ministère public, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 :

- dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin;

- suite à son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte;

- pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans.

A______ a reconnu le vol. Il a admis avoir refusé de réintégrer sa cellule au poste, au motif qu'elle n'avait pas de draps ni de lit, mais contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer. Il a ajouté que le 8 décembre 2023, jour de sa sortie de prison, il était allé à H______ [France], où il avait eu un accident; à la suite d'une explosion de gaz, il avait été brûlé au 2ème degré à la main. Il s'était rendu dans un hôpital à H______, où il avait payé environ EUR 70.-. Sa main le faisant toujours souffrir, il était allé aux HUG, sur conseil des soignants français. Il avait encore mal et ses blessures s'aggravaient. Il lui fallait "une chance". Il était au courant des mesures d'expulsion. S'il était revenu en Suisse, c'était à cause de sa blessure. Il comptait quitter la Suisse une fois sa main guérie. Il n'avait pas d'adresse en Suisse mais une en France, dont il ne se rappelait pas. Il s'engageait cependant à rester en contact avec son conseil s'il venait à être libéré.

d. Saisi le même jour par le Ministère public d'une demande de mise en détention provisoire de l'intéressé, le TMC a imparti au conseil de ce dernier, par courriel du vendredi 22 décembre 2023 à 8h12, un délai au même jour à 12h00 pour lui faire part de ses observations.

Le conseil du prévenu s'est exécuté dans le délai octroyé, non sans avoir préalablement fait remarquer au TMC que ce délai était "trop court".

e. Le 4 janvier 2024, le Ministère public joindra la présente procédure à la P/24325/2023. Cette dernière fait suite à une plainte pénale déposée à l'encontre du prévenu par I______, codétenu à l'établissement fermé de J______, principalement pour lésions corporelles, menaces et injures.

À teneur du rapport de renseignements de police du 6 décembre 2023, A______ avait été extrait de J______ pour être entendu comme prévenu. Il s'était refusé à toute déclaration. La peine qu'il subissait prendrait fin le 8 décembre 2023.

f. Le prévenu est ressortissant algérien, célibataire, sans profession et sans domicile fixe. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises entre le 9 juin 2022 et le 27 juin 2023 pour vol par métier et en bande, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal, rupture de ban, tentative de vol, tentative de brigandage et consommation de stupéfiants.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – graves – pesant sur le prévenu étaient suffisantes pour justifier sa mise en détention provisoire, eu égard aux constatations de police, aux images de vidéosurveillance, aux explications figurant dans le rapport d'arrestation s'agissant des menaces proférées par lui à l'encontre d'un agent de police et à ses aveux partiels. L'état de nécessité licite (art. 17 CP), à tout le moins excusable (art. 18 CP), allégué s'agissant de ses venues à Genève pour y recevoir des soins médicaux à la suite de brûlures à la main devrait être soumis au juge du fond.

L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant procéder à la jonction de la présente procédure avec la P/24325/2023, procéder éventuellement à une audience de confrontation avec les agents de police, auditionner le prévenu sur les faits dénoncés dans le cadre de la procédure P/24325/2023 et le confronter à la partie plaignante.

Il existait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, le prévenu vivant en France, étant de nationalité algérienne, sans aucune attache en Suisse et faisant l'objet de trois mesures d'expulsion, et ce nonobstant les soins médicaux qu'il recevait régulièrement à Genève. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Il existait un risque de réitération élevé considérant la situation personnelle et financière précaire du prévenu et ses antécédents.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus ci-dessus.

La durée de mise en détention de deux mois serait exclusivement fondée sur les faits objets de la P/27921/2023, ceux visés par la P/24325/2023 ne lui étant pas connus. Cette durée respectait le principe de proportionnalité au vu des charges reprochées et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste la gravité des charges, qui portaient sur le vol à l'étalage de deux parfums dont la valeur n'excédait pas CHF 300.- si on la comparait avec les prix réduits proposés par d'autres enseignes; les parfums avaient en outre été restitués. Il s'agissait donc d'un vol d'importance mineure. Il contestait également avoir tenté de fuir ou fait usage de la violence ou de menace à l'endroit des policiers appelés sur les lieux, comme cela ressortait du reste du rapport d'intervention. Quant à la phrase contestée "je vais te tuer", non seulement elle aurait été prononcée après qu'il eut été placé en cellule, mais encore elle n'était pas de nature à "effrayer" un policier expérimenté. L'infraction visée par l'art. 285 CP n'était donc pas réalisée, voire n'atteignait pas le seuil de gravité requis pour une mise en détention. S'agissant de la rupture de ban, elle était excusable dès lors qu'il était venu aux HUG à Genève pour se faire soigner (grave brûlure à la main), faute d'établissement hospitalier en France voisine qui lui aurait offert la gratuité des soins. C'était ainsi à tort que le TMC n'avait pas retenu les art. 17 et 18 CP. Sa détention provisoire ne pouvait enfin être justifiée par l'instruction de la P/24325/2023, pour laquelle il avait été libéré le 8 décembre 2023, comme l'avait du reste relevé à juste titre le TMC. Le risque de réitération faisait défaut, vu les infractions concernées. Il en allait de même du risque de fuite, dès lors qu'il faisait déjà l'objet de plusieurs expulsions dont le but était précisément qu'il quitte la Suisse. Alléguer un risque de disparition dans la clandestinité était par ailleurs abusif alors qu'elle était pleinement souhaitée, puisqu'au jour de sa libération, il serait, comme la dernière fois, laissé seul devant la porte de la prison, sur territoire genevois, compte tenu de l'impossibilité à le renvoyer en Algérie. Le principe de la proportionnalité était violé, tout comme les droits de la défense, un délai trop court de 3 heures lui ayant été octroyé par le TMC pour produire ses observations.

b. Dans ses observations du 10 janvier 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il reviendrait au juge du fond d'apprécier la qualification juridique des faits reprochés ainsi que la question de la valeur marchande des objets soustraits. Les charges étaient lourdes et s'étaient renforcées à la suite de la jonction de la procédure P/24325/2023. Une audience de confrontation en lien avec cette dernière était prévue le 30 janvier 2024 [l'audience a été annulée et reportée au 2 février 2024]. Le risque de réitération était élevé, vu les antécédents de l'intéressé pour des faits similaires. Le risque de fuite était également présent, le prévenu n'ayant aucun lien avec la Suisse et étant sans domicile fixe. Seul un placement en détention était de nature à assurer sa présence aux audiences et permettrait de garantir l'exécution de la mesure d'expulsion qui serait requise.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Le recourant réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des droits de la défense, au motif qu'un délai trop court de 3 heures lui avait été accordé par le TMC pour produire ses observations sur la demande de mise en détention du Ministère public.

Il n'en tire cependant aucune conclusion juridique.

Or, il n'aura pas échappé au recourant que le vendredi 22 décembre 2023 était la veille des fêtes de Noël. Compte tenu du principe de célérité qui gouverne la procédure de détention provisoire, on ne saurait ainsi reprocher au TMC d'avoir voulu statuer le vendredi encore. Le recourant a du reste formulé ses observations dans le délai imparti.

Partant, le grief est spécieux.

3. Le recourant conteste la gravité des charges.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'espèce, le recourant estime que les deux parfums qu'il admet avoir dérobés et dont le prix total était de CHF 360.- selon D______, auraient une valeur inférieure à CHF 300.-, en prenant comme exemple les prix (soldés) pratiqués par d'autres enseignes. Cet argument n'a aucune portée, tout comme le fait que la marchandise a été immédiatement restituée au magasin. Seul le prix affiché par l'enseigne plaignante, correspondant à son dommage si le prévenu n'avait pas été interpellé, est déterminant.

Partant, à ce stade, les soupçons de vol portent bien sur une valeur supérieure à CHF 300.-.

Que le recourant conteste avoir proféré des menaces à l'endroit d'un policier au poste ou estime que ses éventuels propos n'étaient pas de nature à l'effrayer ne rend pas les charges d'infraction à l'art. 285 CP obsolètes en l'état, étant relevé qu'un autre policier en aurait été témoin selon le rapport d'arrestation. Par ailleurs, le recourant admet s'être opposé à son retour en cellule, une clé de bras ayant été nécessaire pour l'y contraindre. Partant, il est indifférent qu'il ne se soit pas opposé avec violence à son interpellation par la police lorsqu'elle a été appelée par les agents de sécurité de D______.

Enfin, le recourant admet avoir été au courant des mesures d'expulsion dont il fait l'objet. Il invoque un état de nécessité licite et excusable en lien avec sa blessure à la main pour être revenu en Suisse, ce nonobstant. Il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier l'existence ou non de cette éventuelle circonstance atténuante mais au juge du fond.

À ce stade, les charges précitées sont donc graves et suffisantes.

Il ne sera pas tenu compte ici des faits issus de la procédure P/24325/2023, quand bien même celle-ci a désormais été jointe à la présente procédure, les charges qui seront éventuellement retenues par le Ministère public n'étant pas connues en l'état.

4. Le recourant conteste le risque de fuite.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2. En l'occurrence, à l'instar du TMC, force est de constater que le recourant, de nationalité algérienne, n'a aucun domicile ni aucune attache en Suisse. Il résiderait en France, à une adresse dont il a été incapable de fournir le nom. Il existe dès lors un risque concret qu'il disparaisse dans la clandestinité et se soustraie ainsi à la justice. Que le recourant ait été libéré par les autorités en toute connaissance de cause sur territoire genevois le 8 décembre dernier n'est pas de nature à annihiler ce risque, la question de l'impossibilité d'un renvoi vers l'Algérie étant un problème de droit administratif, exorbitant au présent litige.

À relever que la poursuite par le recourant d'un suivi médical aux HUG ne serait pas propre à l'empêcher de se soustraire aux convocations de la justice.

Quant à son engagement à rester en contact avec son conseil, pris à l'audience du 21 décembre 2023, il n'apparaît à l'évidence pas suffisant.

On ne voit pas quelle autre mesure de substitution permettrait de pallier le risque de fuite et le recourant n'en propose du reste pas.

5. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de récidive.

6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

6.2. En l'espèce, la durée de la mise en détention provisoire à ce jour et jusqu'à l'échéance fixée respecte le principe susmentionné, eu égard aux charges suffisantes et graves retenues.

Cette durée apparaît en outre nécessaire pour les besoins de l'instruction, celle-ci étant désormais étendue aux faits résultant de la P/24325/2023, jointe à la présente, étant relevé qu'une audience de confrontation aura lieu le 2 février prochain.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27921/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

-

CHF

Total

CHF

1'085.00