Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14302/2023

ACPR/24/2024 du 16.01.2024 sur OMP/23557/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT NON FAUTIF;ÉPILEPSIE
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14302/2023 ACPR/24/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié au Foyer B______, ______ [GE], représenté par
Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, Sautter 29 Avocats, case postale 244,
1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Ministère public,

(refus de restitution du délai d’opposition à ordonnance pénale),

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale du 31 août 2023, notifiée à A______ le 8 septembre 2023 ;

-          la lettre de A______ au Ministère public, du 29 septembre 2023, sous la plume d’un conseil qu’il a mandaté le 27 précédent, sollicitant formellement la restitution du délai d’opposition et à laquelle sont joints un certificat médical daté du 1er octobre 2020 et une attestation médicale datée du 4 février 2022 ;

-          l'ordonnance « sur opposition tardive » rendue le 4 octobre 2023 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police et invitant cette autorité à lui renvoyer la cause après avoir statué ;

-          le pli expédié le 9 octobre 2023 par A______ au Ministère public, communiquant un rapport médical du 29 septembre 2023 ;

-          l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition et renvoyant la cause au Ministère public pour qu’il traite la demande de restitution de délai ;

-          l'ordonnance rendue 13 décembre 2023 par le Ministère public, refusant de restituer à A______ le délai d’opposition ;

-          le recours déposé par A______, le 15 décembre 2023 ;

-          l’art. 390 al. 2 CPP.

Attendu que :

-          par sa lettre du 29 septembre 2023, A______ n’a, en réalité, jamais formé opposition à l’ordonnance pénale, mais a, d’emblée, demandé la restitution du délai pour ce faire ;

-          dans son pli du 9 octobre 2023, il expose ne pas avoir été en mesure de former opposition en raison de son état de santé, attesté par un compte rendu de consultation aux HUG (lui diagnostiquant une épilepsie myclonique juvénile probable, le rendant inapte à la conduite d’une automobile et appelant son hébergement en appartement individuel pour cause d’ « hygiène du sommeil ») ;

-          les HUG relèvent à cette occasion que A______ était arrivé en retard au rendez-vous du 29 septembre 2023 et en avait manqué trois autres, « selon lui » à raison de crises survenues peu avant chacun et l’ayant laissé dans l’incapacité de venir ;

-          par l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que l’épilepsie dont souffre A______ n’était pas inattendue et ne l’empêchait pas de se faire représenter [pour former opposition à temps] ;

-          à l’appui de son recours, A______, admettant la tardiveté de son opposition, reproche au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d’opposition, au motif que, sur le fondement des pièces qu’il avait produites, il avait rendu vraisemblable avoir été empêché, sans sa faute, de former opposition ; son état de santé était si précaire qu’un ami avait partagé sa chambre du 1er au 15 septembre 2023 ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          la recevabilité du recours ne pose pas de problème;

-          la restitution d’un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu’elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP) ;

-          la demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l’empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP) ;

-          la restitution de délai ne peut être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 94) ;

-          la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1) ;

-            les documents certificats médicaux que le recourant a versés au dossier n’autorisent cependant pas une telle conclusion ;

-          en effet, il résulte de ces documents que, si le diagnostic d’épilepsie est avéré, cette affection n’est jamais mise en lien avec une incapacité d’accomplir un acte – ici, de former opposition – par lui-même ou de désigner un tiers qui agirait pour lui – par exemple l’ami qui partageait sa chambre pendant que courait encore le délai d’opposition – ;

-          non seulement le recourant a su constituer personnellement avocat, le 27 septembre 2023, mais encore les HUG n’ont pas considéré, non plus, que les trois rendez-vous médicaux qu’il avait successivement manqués étaient réellement dus à une crise inopinée de son mal, l’ayant empêché de se déplacer ;

-          par conséquent, peu importe que, comme le relèvent par ailleurs les HUG, son état de santé lui interdise la conduite automobile ou devrait lui valoir un logement individuel (et ce, alors même qu’il se prévaut de l’inverse, soit de la nécessité d’avoir eu un tiers près de lui durant les nuits de la première quinzaine de septembre 2023) ;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui n’a, à juste titre, pas sollicité l'assistance judiciaire (cf., le concernant, ACPR/881/2023 du 10 novembre 2023) et n’a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ;
E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14302/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00