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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21330/2023

ACPR/16/2024 du 12.01.2024 sur OTMC/3713/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;VOL(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21330/2023 ACPR/16/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, représentée par Me C______, avocat,

recourante,


contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mise en détention provisoire jusqu'au 9 mars 2024.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance et à sa libération immédiate. Préalablement, elle sollicite le bénéfice de la défense d'office pour le recours.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissante somalienne, a été interpellée le 5 décembre 2023 (dans le cadre de la P/3______/2023). Il lui est reproché d'avoir, le jour en question, pénétré sans droit dans le magasin D______ de E______, à Genève, alors qu'elle y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée de deux ans, valablement notifiée le 14 novembre 2023, puis d'y avoir soustrait un parfum F______ d'une valeur de CHF 144,90 dans le but de se l'approprier sans droit, étant précisé que plainte pénale a été déposée pour ces faits (art. 186 et 139 ch. 1 cum 172ter CP).

À teneur du rapport de police, l'intéressée présentait des signes d'ébriété. Le résultat de l'éthylotest avait révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 0,39 mg/l.

Elle a reconnu les faits, précisant qu'elle était "bourrée", qu'elle avait oublié qu'elle avait une interdiction d'entrer dans le magasin et qu'elle avait dérobé le parfum sur ordre d'un dénommé "G______".

S'agissant de sa situation personnelle, elle a déclaré être célibataire et mère de deux jeunes enfants qui résidaient en Suisse avec leur père (déclaration à la police)/étaient placés (déclaration au Ministère public). Elle était sans emploi, sans domicile fixe et émargeait à l'assistance publique. Elle buvait de l'alcool car elle se sentait seule et n'avait pas vu ses enfants depuis trois mois et demi.

b. Le 6 décembre 2023, le Ministère public a demandé la détention provisoire de la prévenue.

c. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le TMC a refusé la mise en détention provisoire de A______ et ordonné sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes :

a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire,

b) interdiction de quitter le territoire suisse, sauf autorisation de la direction de la procédure,

c) obligation de se soumettre à l'expertise qui serait ordonnée par le Ministère public avec obligation de déférer à toute convocation de l'expert,

d) obligation d'être suivie par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) (route des Acacias 82, 1227 Carouge / Acacias – tél. 022 546 76 50) auprès duquel elle devait se rendre d'ici au 8 décembre 2023,

e) obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution,

f) interdiction de tout contact, de quelque manière que ce soit (orale, scripturale, électronique ou via les réseaux sociaux), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec l'individu surnommé "G______",

g) obligation de résider chez sa tante à l'adresse rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, sauf autorisation de la direction de la procédure,

h) obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, y compris pour son addiction à l'alcool,

i) interdiction de consommation d'alcool et obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à cette substance,

j) obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi, étant précisé que la prévenue déliait d'ores et déjà du secret professionnel, et ce pour toute la durée de la procédure, les thérapeutes qui seraient désignés, dans la mesure où ceux-ci seraient sollicités par le Service précité ou la direction de la procédure.

d. Par courrier du vendredi 8 décembre 2023, le SPI a informé le Ministère public que la prévenue ne s'était pas présentée.

e. Le 9 décembre 2023, la prévenue a à nouveau été appréhendée par la police (dans le cadre de la P/4______/2023). Il lui est reproché d'avoir, le jour en question, pénétré sans droit dans le magasin H______ sis rue 2______ no. ______ à Genève, alors qu'elle y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée de douze mois, valablement notifiée le 2 décembre 2023, puis d'y avoir soustrait un bracelet et des boucles d'oreilles d'une valeur de CHF 32,90 dans le but de se les approprier sans droit, étant précisé que plainte pénale a été déposée pour ces faits (art. 186 et 139 ch. 1 cum 172ter CP).

À teneur du rapport d'interpellation, l'intéressée, alors qu'elle était menottée, avait tenté de donner plusieurs coups de pied à un agent de police – des clés d'épaule ayant été nécessaires pour la maîtriser –, tenté de cracher en direction d'un autre agent dans le véhicule de service et insulté les policiers. L'éthylotest avait affiché un résultat de 1.10 mg/l.

Devant le Ministère public, la prévenue a déclaré avoir une canette de bière à la main et oublié qu'elle avait une interdiction de pénétrer dans l'enseigne. Elle n'avait pas l'intention de voler les bijoux. Elle les avait juste regardés avant d'être interpellée par les agents de sécurité du magasin. Elle a ajouté souffrir d'un problème d'alcool depuis un an car elle ne voyait pas ses enfants.

Interrogée sur son obligation de se présenter, la veille, au SPI, elle a indiqué être sortie de B______ le 7 décembre 2023, tard. Elle avait appelé le SPI le lendemain matin à 9h30 mais personne n'avait répondu. Elle s'y était ensuite rendue à 13h30 mais la porte était fermée avec l'indication "ouverture lundi". Elle avait laissé deux messages sur le répondeur. Elle s'engageait à se rendre au SPI le lundi suivant.

f. La prévenue fait également l'objet de deux procédures (P/21330/2023 et P/5______/2023) dans lesquelles elle a été condamnée par ordonnances pénales des 27 novembre et 1er décembre 2023 pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP). Elle y a formé opposition.

En sus, elle est visée par six autres procédures (P/6______/2023, P/7______/2023, P/8______/2023, P/9______/2023, P/10______/2023 et P/11______/2023), principalement pour violations de domicile (commises les 13, 21 et 26 août 2023 ainsi que 7 et 20 septembre 2023), dommages à la propriété, séjour illégal, injure et appropriation illégitime.

À teneur des différents rapports de police, l'intéressée avait été arrêtée les 21 août, 3, 20 et 23 octobre, 7 et 26 novembre 2023 alors qu'elle était alcoolisée ou présentait des signes d'ébriété. Elle avait majoritairement tenu des propos incohérents et/ou irrévérencieux envers les forces de l'ordre et les autorités.

g. L'ensemble de ces procédures, ainsi que les procédures P/3______/2023 et P/4______/2023, ont été jointes à la P/12______/2023, sous ce numéro.

h. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, la prévenue a également été condamnée à six autres reprises pour notamment des faits similaires, depuis le 21 septembre 2021, soit :

- les 21 septembre et 19 novembre 2021 ainsi que le 24 février 2022, par le Ministère public du canton de Genève, respectivement le Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern, pour notamment violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 et 2 al. 1 CP),

- le 15 décembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, pour violation de domicile (art. 186 CP),

- le 13 janvier 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour vol (art. 139 ch. 1 CP),

- le 28 avril 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

i. Selon le dossier, la demande d'asile de la prévenue a été révoquée et son permis B, échu depuis le 1er juillet 2023, ne fait l'objet d'aucune demande de renouvellement.

j. À l'audience du TMC du 11 décembre 2023, elle a réitéré que les locaux du SPI étaient fermés le 8 décembre 2023. Elle était suivie par une psychiatre, "I______" [prénom], pour ses problèmes d'alcool. Elle la voyait une fois par semaine depuis un an. Elle s'engageait à respecter les mesures de substitution ordonnées le 7 décembre 2023.

k. Le 18 décembre 2023, le Ministère public s'est enquis auprès du Centre universitaire de médecine légale du nom d'un expert pour procéder à l'expertise psychiatrique de la prévenue.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a constaté que les charges pesant sur A______ étaient suffisantes pour justifier sa mise en détention, au vu des éléments figurant au dossier. L'instruction, qui portait sur dix procédures pénales jointes pour des infractions contre le patrimoine, des violations de domicile, des injures ou des dommages à la propriété, ne faisait que commencer, le Ministère public envisageant de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique. L'intéressée avait également violé la mesure de substitution (let. d) ordonnée le 7 décembre 2023 en ne se présentant pas au SPI à la date convenue ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool.

Il existait un risque de fuite concret, au vu de la nationalité somalienne de la prévenue, par ailleurs sans domicile fixe et sans attaches avec la Suisse.

Le risque de réitération était, quant à lui, manifeste, l'intéressée ayant déjà été condamnée depuis le 21 septembre 2021 pour des faits similaires et plus récemment par deux ordonnances pénales auxquelles elle avait formé opposition. Or, elle avait réitéré ses agissements, démontrant par là son mépris des décisions de l'autorité pénale et sa volonté de ne pas se conformer aux règles en vigueur.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu desdits risques, notamment en raison du fait que la prévenue s'était montrée incapable de respecter les mesures de substitution précédemment mises en place. Quant au suivi thérapeutique depuis à tout le moins 2022, il n'avait pas suffi pour prévenir de nouvelles récidives.

La durée de la mise en détention provisoire de trois mois était nécessaire au Ministère public pour poursuivre l'instruction, confronter le cas échéant la prévenue au dénommé "G______", procéder à l'expertise psychiatrique de l'intéressée, procéder le cas échéant aux diverses mesures d'instruction que les parties pourraient être amenées à requérir puis, cela fait, décider de la suite à donner à la présente procédure. Cette durée respectait le principe de proportionnalité.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les infractions reprochées avaient été commises alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool. C'est dans ce contexte que le TMC avait décidé, le 7 décembre 2023, d'instaurer des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Or, ce cadre strict n'avait pas pu être mis en œuvre "en raison du problème intrinsèque d'alcool" dont elle souffrait. Libérée le jeudi 7 décembre dans l'après-midi, elle avait pourtant essayé de contacter le SPI. Livrée à elle-même pendant le week-end, sans qu'un cadre n'ait encore pu être mis en œuvre, elle n'avait pu résister de consommer à nouveau. Elle s'engageait, dès sa sortie, à immédiatement contacter le SPI. Le TMC, dans son ordonnance querellée, ne lui donnait pas une dernière chance, alors que l'infraction au préjudice de H______ était "de très faible gravité" et qu'elle l'avait commise sous l'influence de l'alcool. Il était ainsi disproportionné de s'écarter de l'avis du TMC dans son ordonnance du 7 décembre 2023. Le risque de réitération retenu devait être relativisé à la lumière des faits reprochés. Une ultime chance de montrer qu'elle était capable de respecter le cadre devait lui être offerte. Quant au risque de fuite, il pouvait être pallié par des mesures de substitution.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le rapport du SPI ne faisait nullement état de tentatives de prises de contact de la recourante, ce qui permettait de douter de la réalité de celles-ci, étant précisé que l'intéressée avait l'obligation de se présenter dans les locaux du SPI, ce qu'elle n'avait pas fait.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.             Elle ne remet pas en cause le risque de réitération, mais considère, eu égard aux infractions en cause, qu'il peut être pallié par les mesures de substitution mises à sa charge dans l'ordonnance du TMC du 7 décembre 2023.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136).

3.2. En l'espèce, si les faits reprochés les 5 et 9 décembre 2023 au préjudice des enseignes D______ et H______ n'apparaissent pas particulièrement graves au sens de cette dernière jurisprudence, la fréquence des agissements de la prévenue interpelle. En sus des condamnations figurant à son casier judiciaire, elle est, depuis août 2023, sous le coup de dix nouvelles procédures pénales pour des violations de domicile, dommages à la propriété, séjour illégal, injure et appropriation illégitime, dont deux ayant donné lieu à des condamnations – non définitives – par ordonnances pénales, les 27 novembre et 1er décembre 2023, qui ne l'ont pas dissuadé de réitérer. Alors que le TMC, dans son ordonnance du 7 décembre 2023, lui a offert l'opportunité de se soumettre au cadre fixé, impliquant notamment un suivi par le SPI – auquel elle devait se rendre d'ici au lendemain – et une interdiction de consommer de l'alcool, la recourante a failli à ces deux obligations et récidivé deux jours plus tard.

Les explications qu'elle fournit ne sauraient la dédouaner.

Elle n'ignorait pas – l'ordonnance du 7 décembre 2023 le lui rappelant expressément – qu'en cas de non-respect des obligations imposées, sa détention provisoire pourrait être prononcée. Or, non seulement la prévenue n'a pas respecté l'obligation de se rendre au SPI le lendemain, mais encore elle a commis de nouvelles infractions le 9 décembre 2023, alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, violant ainsi l'interdiction qui lui avait été faite de consommer cette substance. L'intéressée n'avait en outre pas hésité à s'en prendre physiquement aux agents de police l'ayant interpellée, de sorte que la force avait dû être utilisée pour la maîtriser, ce qui semble dénoter chez elle une propension à la violence.

Un nouvel engagement de se soumettre aux mesures de substitution précédemment ordonnées apparaît ainsi illusoire, tant le comportement de la prévenue semble incontrôlable. Une expertise psychiatrique sera du reste mise en œuvre.

Partant, les mesures de substitution précédemment ordonnées ne sauraient être une nouvelle fois ordonnées, en l'état.

4.             L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute le risque de fuite.

5. La durée de la détention provisoire ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, eu égard à la peine concrètement encourue si la recourante devait être reconnue coupables des multiples préventions prononcées à son encontre.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'espèce, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Accorde à A______ l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/21330/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00