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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26738/2023

ACPR/987/2023 du 19.12.2023 sur OTMC/3689/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION(INCARCÉRATION);RISQUE DE COLLUSION

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26738/2023 ACPR/987/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 13 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2023, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2024.

Il conclut à l'annulation de la décision querellée et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        À teneur du rapport d'interpellation du 6 décembre 2023, la police est intervenue à la suite d'une agression dans une épicerie sise au no. ______ rue 1______ à Genève. Des photographies des blessures de l'exploitant et de l'état du magasin ont été versées à la procédure.

D______ a déposé plainte expliquant qu'il fréquentait une femme, E______, qui avait divorcé depuis peu de temps. F______, le frère de celle-ci, était venu dans son commerce pour discuter de sa sœur. Cette dernière et son ex-mari, G______, étaient ensuite arrivés. Le ton était monté et les hommes s'en étaient pris à lui. G______ lui avait donné un coup de poing à la tête et l'avait mordu au niveau du cou. Le deuxième homme s'était saisi de tubes néon et de bouts de bois et avait foncé vers lui; il avait réagi en lui envoyant du spray au poivre. Un troisième homme était entré dans l'épicerie et l'avait attaqué en prenant un autre tube néon, le frappant à plusieurs reprises et brisant le tube sur la tête. Alors qu'il avait réussi à sortir de son magasin, les agresseurs l'avaient encore frappé avec des bouts de bois et l'avaient menacé en lui disant : "On connaît le système ici; dans maximum 48 heures, on sera dehors et on reviendra; on ne va jamais te laisser".

b.        Le 7 décembre 2023, le Procureur a prévenu A______ d'agression (art. 134 CP) et contrainte (art 181 CP), pour avoir à Genève, le 6 décembre 2023, dans l'épicerie H______ sise à la rue 1______ no. ______, de concert avec G______ et F______, asséné un coup avec un néon à la tête de D______, lui occasionnant de la sorte plusieurs blessures notamment sur la tête, l'avant-bras droit, la main droite et le ventre, selon les photos figurant au rapport d'arrestation du 7 décembre 2023.

Il est également prévenu de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir, à I______ (JU), à tout le moins du 7 août au 6 décembre 2023, date de son interpellation par la police, résidé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires.

c.         À la police, le prévenu a déclaré être entré dans l'épicerie après avoir entendu du bruit; le plaignant l'avait sprayé au visage et, pour se défendre, il avait frappé ce dernier avec une lampe. Devant le Ministère public, il a expliqué avoir vu G______ et le plaignant s'empoigner; il avait voulu les séparer et avait reçu du spray au poivre de la part de D______; il s'était défendu en portant deux coups au plaignant au moyen des décorations lumineuses de Noël.

d.        Le Procureur a adressé un mandat à la police la chargeant d'entendre la dénommée "E______" ainsi que l'employée du magasin.

e.         S'agissant de sa situation personnelle, A______ est de nationalité sri-lankaise. Il est titulaire d'un permis N (requérant d'asile) depuis 2016, échu depuis quatre mois. Il envisage d'épouser une Sri-lankaise, titulaire d'un permis B.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 30 juillet 2021 par le Ministère public du Jura bernois - Seeland, Bienne, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges concernant l'agression étaient suffisantes pour justifier la mise en détention du prévenu. En outre, le prévenu reconnaissait que son permis N était échu depuis le mois d'août 2023. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant une confrontation des prévenus ainsi qu'avec le plaignant; l'analyse du téléphone de G______; et l'audition d'un témoin.

Le risque de fuite était concret, le prévenu étant ressortissant du Sri Lanka, où vivait sa famille, et en situation illégale en Suisse, pays avec lequel il n'avait que peu d'attaches à l'exception de sa compagne qui était aussi sri-lankaise. Ce risque était renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de la partie plaignante et de ses co-prévenus ainsi qu'à l'égard du témoin; il convenait d'éviter que le prévenu puisse les contacter afin d'influencer leurs déclarations en sa faveur et compromette la recherche de la vérité.

Le risque de réitération était tangible, considérant les antécédents du prévenu, déjà condamné le 30 juillet 2023.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus ci-dessus.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges au motif qu'il avait agi en légitime défense. Aucun des trois prévenus n'avaient l'intention d'agresser le plaignant. Certes son permis N était échu, mais il comptait épouser une Sri-lankaise titulaire d'un permis B et solliciter le regroupement familial. En tout état, le séjour illégal n'était pas une infraction suffisamment grave pour justifier une privation de liberté.

Il conteste le risque de fuite. Il était établi en Suisse depuis sept ans pour y travailler et voulait se marier. Il entendait se défendre des accusations portées contre lui et ne comptait pas se soustraire à la justice. Il n'y avait pas de risque de collusion. Les déclarations des co-prévenus concordaient. Il s'engageait à ne contacter aucune personne susceptible d'être entendue. On ne pouvait pas retenir un risque de réitération; il n'avait jamais été condamné pour des faits similaires, notamment des infractions contre l'intégrité physique.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, reprenant les charges et risques existants.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre développement.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.              Le recourant conteste les charges retenues alléguant avoir agi en situation de légitime défense.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir pris part à l'altercation avec le plaignant ni l'avoir frappé avec un tube néon. Il estime avoir agi en état de légitime défense. Or cette question n'entre pas en ligne de compte sous l'angle des charges.

Le grief est rejeté.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie de documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

3.3. En l'espèce, l'instruction en est à ses débuts, une seule audience ayant eu lieu. La police doit entendre des témoins de l'altercation et le Procureur doit procéder à des confrontations.

Ainsi, il existe un risque réel que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en contactant les témoins aux fins qu'ils corroborent ses explications.

L'acuité de ce risque ne saurait être palliée par aucune mesure de substitution. L'engagement de ne pas entrer en contact avec les personnes pouvant être entendues apparaît non seulement insuffisante mais également difficilement contrôlable.

4.             L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de fuite et de réitération.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

7.3. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/26738/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

Total

CHF

900.00