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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13713/2023

ACPR/963/2023 du 12.12.2023 sur ONMMP/3595/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL
Normes : CPP.310; CP.198

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13713/2023 ACPR/963/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [NE], représenté par Me Pascal MOESCH, avocat, rue Jaquet-Droz 32, case postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 19 septembre 2023, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 juin 2023, A______ a déposé plainte contre B______ du chef de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP).

Le 12 mai précédent, il s'était rendu dans un salon de coiffure à Genève, où il avait l'habitude de se faire couper les cheveux par B______. Ce dernier n'étant pas disponible, un autre coiffeur l'avait pris en charge. Une fois sa coupe terminée, il avait effectué lui-même les dernières finitions de sa moustache, en se penchant face au miroir du salon de coiffure. À ce moment, il avait senti une main lui caresser la fesse droite durant une ou deux secondes. Il s'était alors retourné pour voir B______ derrière lui. Ce dernier avait rigolé lorsqu'il lui avait demandé "Qu'est-ce que tu fais là ?". Confronté à son geste, le précité s'était ensuite excusé par messages WhatsApp, en expliquant qu'il s'agissait d'un "mauvais réflexe".

b. Entendu par la police, B______ a expliqué que A______ était un client régulier depuis deux ans, avec qui il discutait sans "vraiment de filtre". Il lui avait effectivement touché la fesse mais dans le but de le déplacer sur le côté, afin de récupérer une cape de coiffeur. Il avait fait ce geste sans aucune arrière-pensée, sans connotation sexuelle, dans un mouvement de "pousse-toi", à l'instar des joueurs de football se donnant une "petite tape sans force". Il s'était excusé par la suite pour ce "malentendu".

c. L'extrait de vidéosurveillance versé à la procédure montre A______ dans un salon de coiffure exigu. Le précité est penché par-dessus un poste de coiffage pour se rapprocher du miroir mural. À sa gauche se trouve un siège occupé par un client. On devine que A______ se taille la moustache au moment où B______ arrive derrière lui. Ce dernier rapproche un chariot de matériel, s'avance vers le poste de coiffage sur lequel A______ est penché et sa main gauche, cachée par un client au premier plan, se dirige brièvement vers le postérieur de A______, qui effectue un léger mouvement de recul. Immédiatement après, B______ récupère une cape dans une zone auparavant obstruée par la présence de A______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ avait déclaré que son geste n'avait aucune connotation sexuelle et qu'il cherchait uniquement à récupérer du matériel, ce qui était confirmé par les images de la vidéosurveillance. Les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 198 al. 2 CP n'étaient, dès lors, pas remplis.

D. a. Dans son recours, A______ relève que les explications données par B______ à la police ne correspondaient pas à la discussion qu'ils avaient eue immédiatement après l'incident, ni aux messages envoyés par le précité. D'ailleurs, il n'avait pas eu l'occasion de produire ces messages, qui apportaient un "tout autre éclairage au dossier". Il appartenait ainsi au Ministère public d'établir les circonstances dans lesquelles le geste incriminé avait été effectué, sans se limiter à retenir la version donnée par B______.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

2.2. Se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières.

L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3; 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3).

La connotation sexuelle du comportement doit être examinée à la lumière des circonstances concrètes et du contexte. Elle doit être clairement reconnaissable pour un observateur objectif (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; JdT 2012 IV p. 233).

2.3. En l'espèce, le mis en cause a admis avoir touché la fesse du recourant. Cela étant, selon ses déclarations, le but de son geste – s'apparentant à une "petite tape" – était de décaler le recourant pour lui permettre d'accéder à du matériel.

Ces explications sont corroborées par les images de la vidéosurveillance. L'enchaînement des gestes du mis en cause démontre que son intention première était d'attraper une cape de coiffeur qui se trouvait dans la zone occupée par le recourant. Certes, le geste effectué avec sa main gauche n'est pas visible. Le mouvement est toutefois bref et s'inscrit dans un élan visant à décaler le recourant, dans un espace exigu, pour pouvoir accéder au poste de coiffage où se trouve la cape.

L'acte du mis en cause apparaît ainsi non pas comme une caresse à caractère sexuel mais plutôt un excès de familiarité. Il s'ensuit que les conditions de l'infraction visée à l'art. 198 al. 2 CP ne sont pas réalisées.

À titre superfétatoire, le recourant ne saurait se plaindre de n'avoir pas pu produire des messages pour étayer ses accusations puisqu'il lui était loisible de le faire par-devant la Chambre de céans, qui reçoit les faits nouveaux et les pièces nouvelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13713/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00