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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24554/2018

ACPR/959/2023 du 11.12.2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24554/2018 ACPR/959/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 décembre 2023

 

Entre

A______ HOLDING LIMITED, B______ SA, et C______ LIMITED représentées par Mes Nicolas OLLIVIER et Nikita OGNIVTSEV, avocats, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

recourantes,

pour déni de justice et violation du principe de la célérité,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 21 août 2023, A______ HOLDING LIMITED (ci-après: A______ LTD), B______ SA, et C______ LIMITED (ci-après: C______ LTD) recourent pour déni de justice et violation du principe de la célérité qu'elles reprochent au Ministère public.

Les recourantes concluent, sous suite de frais, au constat desdits déni et violation, ainsi qu'au paiement d'une juste indemnité d'un montant de CHF 10'000.- au moins.

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les sociétés A______ LTD, B______ SA et C______ LTD font partie d'un groupe international de sociétés actives dans le domaine de la gestion de fortune et de la fourniture de prestations informatiques.

b.a. Le 11 décembre 2018, A______ LTD et C______ LTD ont déposé plainte pénale contre D______, E______ et F______.

En substance, les plaignantes leur reprochaient de graves fautes de gestion dans l'exercice de leurs fonctions, lesquelles avaient détérioré la situation financière du groupe. Entre 2008 et 2016, de nombreux versements avaient été réalisés depuis différentes sociétés du groupe à destination de sociétés offshores dont les prévenus étaient très vraisemblablement les ayants droit économiques. Ces versements étaient justifiés par des factures pour des services de gestion ou de consultance établies au nom desdites sociétés offshores. Or, tout portait à croire que les prétendus services étaient purement fictifs. Au total, les versements litigieux se chiffraient à plus de USD 5'550'000.-.

Aux termes de leur plainte, les plaignantes soulignaient la difficulté d'identifier les ayants droit économiques des sociétés offshores, sollicitant par ailleurs la mise sous séquestre de plusieurs biens et comptes bancaires situés en Suisse.

b.b. Par ordonnances du 11 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de D______, E______ et F______ pour faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

b.c. Par ordonnance datée du même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre pénal conservatoire de tous les avoirs, sous quelque forme que ce soit, dont les prévenus ou les entités identifiées seraient ou auraient été – auprès de l'un des établissements ou succursales en Suisse de G______ – titulaires, ayants droit économiques, ou sur lesquels ils disposeraient ou auraient disposé d'une procuration. L'autorité précitée a également sollicité de ladite banque, pour chaque relation identifiée, une copie de la documentation d'ouverture usuelle, ainsi que les relevés de compte depuis 2008 jusqu'au jour de la reddition de l'ordonnance.

b.d. Dans un complément de plainte du 11 novembre 2019, les parties plaignantes ont communiqué au Ministère public de nouvelles informations relatives aux accusations de faux dans les titres et faux renseignements sur des entreprises commerciales portées à l'encontre de D______ et E______.

c. Le même jour, A______ LTD et B______ SA ont déposé plainte pénale à l'encontre de D______, E______, H______, I______, F______ et J______.

En substance, les précitées se plaignaient de la délégation de l'exécution d'un contrat du groupe à une société concurrente, à savoir K______ SA, alors même que cette sous-traitance n'était ni autorisée ni justifiée et avait contribué à la péjoration des finances du groupe, le manque à gagner pouvant être estimé à USD 2'522'544.13.

En outre, K______ SA avait perçu une rémunération pour la prétendue fourniture de conseils en lien avec la vente d'une société dont les actions étaient majoritairement détenues par une société du groupe, ce alors même qu'aucune contre-prestation ne correspondait aux honoraires reçus.

Aux termes de leurs écritures, les plaignantes sollicitaient la mise sous séquestre de plusieurs biens et comptes bancaires situés en Suisse. Elles demandaient également à ce qu'une perquisition soit effectuée au siège de K______ SA. Compte tenu de la nature financière de l'affaire, de sa dimension internationale, de l'importance de la documentation transmise, ainsi que des montants impliqués, elles demandaient par ailleurs à ce que le dossier soit confié à la section des affaires complexes du Ministère public.

d. Ces nouvelles plaintes et compléments d'informations ont donné lieu à l'ouverture de deux procédures distinctes (P/1______/2019 et P/2______/2019), qui ont été jointes à la présente procédure.

e. Préalablement, par ordonnance du 19 février 2019, le Ministère public avait ordonné un nouveau séquestre pénal conservatoire visant tous les avoirs, sous quelque forme que ce soit, dont D______, E______ et F______ seraient ou auraient été – auprès de l'un des établissements ou succursales en Suisse de [la banque] L______ et/ou L______ SWITZERLAND – titulaires, ayants droit économiques ou sur lesquels ils disposeraient ou auraient disposé d'une procuration. Le Ministère public sollicitait également, pour chaque relation identifiée, une copie de la documentation d'ouverture usuelle, ainsi que les relevés de compte depuis 2008 jusqu'au jour de la reddition de l'ordonnance.

f. Entre 2019 et 2020, plusieurs levées de séquestre, partielles ou totales, ont été ordonnées par le Ministère public.

g. Au cours de la procédure, les parties ont entamé des discussions dans le but de trouver un accord. Au terme d'une audience tenue le 1er mars 2022, le Ministère public leur a imparti un délai au 18 mars 2022 pour lui faire parvenir un accord global.

h. Par courrier du 18 mars 2022, les plaignantes ont informé le Ministère public qu'aucun accord n'avait pu être trouvé, de sorte qu'elles sollicitaient la poursuite de l'instruction et l'audition des prévenus à brève échéance.

i.a. Par courrier du 19 avril 2022, les plaignantes ont demandé à l'autorité intimée de ne plus autoriser de débits sur les comptes séquestrés. Elles ont en outre sollicité plusieurs mesures d'instruction complémentaires, à savoir notamment:

-          le séquestre immédiat de la propriété de D______ sise chemin 3______ no. ______, à M______ [GE];

-          la production par G______ et N______ SA de tout document permettant d'identifier les ayants droit économiques des comptes ayant servi à réceptionner les fonds détournés;

-          la production par O______ de tout document indiquant si D______ y possédait ou y avait possédé des comptes et, dans l'affirmative, le placement desdits comptes sous séquestre;

-          la production par les autorités compétentes des déclarations fiscales de D______ sur les dix dernières années.

Finalement, elles concluaient à ce que les prévenus soient condamnés à leur payer, conjointement et solidairement, le montant de USD 8'081'195.-, avec intérêts à 5 % l'an à partir de la date de perception des paiements litigieux, au titre de leurs prétentions civiles.

i.b. Par courrier du 21 avril 2022, les plaignantes ont sollicité une nouvelle fois du Ministère public qu'il ordonne le séquestre immédiat de la propriété de D______.

i.c. Par ordonnance du 11 mai 2022 adressée au registre foncier de Genève, le Ministère public a donné suite à cette requête, ordonnant le séquestre de l'immeuble précité.

j.a. En date du 20 mai 2022, le Ministère public a sollicité des parties plaignantes la production de divers documents et la communication de différentes informations complémentaires, leur impartissant un délai au 3 juin 2022 pour ce faire.

j.b. Dans le délai précité, elles ont donné suite à cette requête.

k.a. Les 23 et 24 juin 2022, le Ministère public a procédé à l'audition des prévenus. Au terme de cette audience, un délai au 31 août 2022 a été fixé aux parties pour faire parvenir différents documents à l'autorité et lui communiquer certaines informations.

k.b. Les prévenus ont donné suite à la requête du Ministère public dans le délai imparti.

k.c. Par courrier du 16 novembre 2022, les parties plaignantes ont fait parvenir leurs déterminations à l'autorité. Selon elles, les documents produits par les prévenus ne démontraient pas que les paiements offshores étaient justifiés et approuvés par les actionnaires, l'infraction de gestion déloyale étant au demeurant établie. Dans ces circonstances, il se justifiait de renvoyer les prévenus en accusation dans les meilleurs délais, étant rappelé que la prescription était déjà acquise pour les premiers paiements opérés en juin 2007 et que d'autres actes pourraient se voir prochainement prescrits. Dans le cas où le Ministère public entendait procéder à des actes d'instruction supplémentaires, elles réitéraient les mesures sollicitées dans leur courrier du 19 avril 2022.

l. À cette même date, soit le 16 novembre 2022, l'instruction de la cause a été confiée à une nouvelle procureure.

m.a. Par courrier du 24 janvier 2023, les plaignantes se sont adressées à la magistrate, précisant qu'elles persistaient entièrement dans les termes de leur courrier du 16 novembre 2022 et sollicitaient que les prévenus soient mis en accusation dans les meilleurs délais compte tenu du risque de prescription.

m.b. Les plaignantes ont par la suite relancé à plusieurs reprises, les 27 février, 4 mai, 12 juin et 10 juillet 2023, l'autorité intimée, sollicitant la poursuite de l'instruction, alternativement la mise en accusation des prévenus. Une année s'était écoulée depuis le dernier acte d'instruction matériel effectué par l'autorité, à savoir les auditions des 23 et 24 juin 2022, et sept mois depuis le changement de titulaire du dossier sans qu'aucune action ou interpellation n'ait eu lieu, de sorte que, faute de réaction, elles interpelleraient l'autorité de recours pour faire constater un déni de justice et requérir la reprise de l'instruction.

n. Le Ministère public n'a pas donné suite aux différentes relances des parties plaignantes.

C. a. Dans leur recours, les recourantes reprochent au Ministère public un déni de justice pour avoir cessé toute activité dans la procédure depuis près d'un an.

Depuis le mois de juin 2022, l'autorité s'était abstenue de tout acte d'instruction et les parties étaient sans nouvelles d'elle, depuis la reprise de la procédure par une nouvelle magistrate, changement dont elles n'avaient au demeurant pas été informées. Elles n'avaient pourtant cessé de requérir des mesures d'instruction ciblées, demandant subsidiairement que le Ministère public dresse un acte d'accusation contre les prévenus. Malgré de multiples interpellations, le Ministère public était resté silencieux.

La passivité de l'autorité était injustifiable compte tenu des enjeux de la procédure, de l'importance de l'activité criminelle reprochée aux prévenus, laquelle avait duré pas moins de dix ans, et du préjudice qui leur avait été causé. L'attitude du Ministère public était d'autant plus inadmissible qu'il existait un risque grandissant que certains faits dénoncés atteignent la prescription et qu'elles avaient, au demeurant, apporté des preuves accablantes et manifestes incriminant les prévenus.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Il n'était pas resté inactif depuis le mois de juin 2022. En effet, dans la mesure où les recourantes s'étaient prononcées le 16 novembre 2022 sur les pièces produites par les prévenus le 31 août 2022, l'autorité ne pouvait se déterminer sur la suite à donner à la procédure avant cette date.

Au vu de la nature complexe de l'affaire, mise en évidence par les recourantes elles-mêmes, de sa dimension internationale, tout comme de l'importance de la documentation transmise et des montants en jeu, un temps mort de neuf mois avant le dépôt du recours du 21 août 2023 n'était ni déraisonnable ni choquant. Ce d'autant plus qu'il s'agissait de procéder à un examen global et final de la procédure afin de déterminer si les prévenus devaient être renvoyés en jugement ou si la procédure devait être classée. Qui plus est, il n'était pas resté inactif dès lors qu'il s'était prononcé sur les sollicitations fréquentes des établissements bancaires en lien avec la gestion des avoirs séquestrés.

En tout état, les recourantes ne sauraient imputer un quelconque préjudice au Ministère public dans la mesure où il avait ordonné le séquestre, à titre conservatoire, d'avoirs bancaires et de biens immobiliers aptes à garantir une éventuelle créance compensatrice.

S'agissant de la prescription, seuls les faits survenus en 2008, pour autant qu'ils soient avérés, étaient susceptibles d'être prescrits, étant précisé qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'écoulement du temps résultant des choix procéduraux des recourantes.

c. Les recourantes n'ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par les plaignantes, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui disposent d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).

2.             2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1).

Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151). L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées).

2.2.       Les recourantes reprochent au Ministère public de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction depuis les audiences des 23 et 24 juin 2022 et de ne plus avoir donné de nouvelles depuis le changement de titulaire du dossier.

En l'occurrence, au terme de l'audience du 24 juin 2022, le Ministère public avait imparti un délai au 31 août 2022 aux parties pour produire divers documents et lui communiquer certaines informations. À réception des écritures des prévenus, les recourantes lui ont fait part de leurs observations par courrier du 16 novembre 2022. Dans ces circonstances, force est de constater que le Ministère public n'est pas resté inactif dans la conduite de l'instruction durant cette période.

Par ailleurs, un temps mort dans l'instruction d'une durée de neuf mois entre la réception des déterminations des recourantes et le dépôt de leur recours pour déni de justice est encore admissible au sens de la jurisprudence précitée. Ce délai est d'autant plus admissible que la Procureure a indiqué qu'elle procédait à un examen global et final de la procédure afin de déterminer si les prévenus devaient être renvoyés en jugement ou si la procédure devait être classée. L'autorité intimée n'est ainsi pas restée inactive. En outre, dans la mesure où l'affaire est complexe de l'aveu même des recourantes et implique des sociétés offshores dont les ayants droit économiques sont difficilement identifiables, qu'elle a de la sorte une dimension internationale et que la documentation transmise aux termes des diverses plaintes et séquestres est volumineuse, un délai de neuf mois sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été ordonné ne paraît pas encore disproportionné ou choquant en lui-même.

Si l'on peut regretter que le Ministère public n'ait pas répondu aux relances des parties plaignantes et qu'il ne les ait pas informées du fait qu'il procédait à un examen global et final du dossier, son silence ne constitue pas, en lui-même, un déni de justice au vu de ce qui précède.

Dans leur acte de recours, les plaignantes se réfèrent notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_699/2011 dans lequel l'autorité précitée avait considéré comme constitutif d'une violation du principe de la célérité le fait pour l'autorité de poursuite d'être restée inactive durant neuf mois au cours de l'instruction. Or, il s'agissait d'une affaire non complexe, dans laquelle les faits déterminants n'étaient pas contestés et où il n'était pas nécessaire de procéder à des auditions ou à d'autres actes d'instruction. Dans ces circonstances, aucun parallèle ne peut être dressé entre les deux affaires, de sorte qu'il importe de suivre la jurisprudence topique du Tribunal fédéral en la matière.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait ainsi retenir un retard injustifié du Ministère public à statuer ni une violation du principe de la célérité dans le cas d'espèce. Cela étant, la Procureure devra se prononcer rapidement sur la façon dont elle va régler la procédure.

3.             Le recours, infondé, est rejeté.

4.             Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Pour le même motif, elles ne sauraient se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP, celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été justifiée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ HOLDING LIMITED, B______ SA, et C______ LIMITED aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ HOLDING LIMITED, B______ SA, et C______ LIMITED, soit pour elles, leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24554/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00