Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14066/2019

ACPR/941/2023 du 05.12.2023 sur OTMC/3354/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 18.12.2023, rendu le 12.01.2024, ADMIS/PARTIEL, 7B_1008/2023
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14066/2019 ACPR/941/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de mise en détention provisoire rendue le 8 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'arrestation provisoire de A______ intervenue le 24 décembre 2022 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 26 décembre 2022, régulièrement prolongée jusqu’au 24 août 2023 (OTMC/1495/2023);

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2023 (ACPR/507/2023) rejetant le recours de l'intéressé contre cette ordonnance;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 (7B_402/2023) le confirmant;

-          la décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 5 juillet 2023 en faveur de A______;

-          la demande de mise en liberté formée par le conseil du prévenu le 30 octobre 2023;

-          la prise de position du Ministère public du 2 novembre 2023, concluant au rejet de la demande de mise en liberté et sollicitant du TMC la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 1 mois;

-          la détermination du prévenu du 6 novembre 2023, concluant à sa mise en liberté moyennant toutes mesures de substitution utiles, notamment un suivi du SPI, un suivi thérapeutique s'agissant d'addictions, des tests toxicologiques inopinés et une interdiction de se rendre dans des caves d'immeuble;

-          l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023, notifiée le même jour, refusant la mise en liberté et ordonnant la mise en détention de A______ jusqu'au 8 décembre 2023 (OTMC/3354/2023);

-          la nouvelle décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 10 novembre 2023 en faveur de A______;

-          le recours expédié par le prénommé le 20 novembre 2023 contre l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023;

-          le courrier du TMC du 21 novembre 2023;

-          les observations du Ministère public du 24 novembre 2023;

-          la réplique de A______ du 30 novembre 2023.

Attendu que :

-          A______ a été prévenu par le Ministère public de vol par métier (art. 139 ch. 1 et al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup;

-          dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2018 et décembre 2022, pénétré – respectivement tenté d'entrer – sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), ainsi que des lettres ou des colis. Il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de CHF 998.10 au moyen d'une carte de crédit ainsi soustraite dans un courrier. Il aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de CHF 203.90, étant précisé que les personnes lésées par ces agissements ont déposé plainte pénale;

-          au cours de l'instruction, le Ministère public a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves;

-          lors de l'audience du 1er juin 2023, le prévenu a ainsi été mis en prévention, à titre complémentaire, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 octobre 2021, le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022;

-          le prévenu a reconnu en grande partie les faits;

-          il est également soupçonné de consommer régulièrement des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack;

-          préalablement à son arrestation du 24 décembre 2022 et à son placement en détention provisoire à compter du 26 décembre 2022, il avait été placé sous mesures de substitution à la détention par décision du TMC du 7 juillet 2020, destinées à pallier le risque de réitération, soit en particulier l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique axé sur sa dépendance aux stupéfiants et de se soumettre à des tests d'abstinence;

-          il avait été arrêté le 5 août 2020 pour les faits du 28 juillet 2020 et placé en détention provisoire puis mis en liberté le 1er décembre 2020 avec des mesures de substitution, qui comprenaient en particulier l'obligation de reprendre le traitement précédemment suivi et de se soumettre à des tests d'abstinence réguliers, prolongées jusqu'au 1er décembre 2021;

-          il avait à nouveau été arrêté le 5 août 2022 pour des vols de caves mais également à la suite d'une dénonciation de D______ pour des infractions contre son intégrité sexuelle, infractions contestées par l'intéressé, puis libéré avec des mesures de substitution le 7 août 2022;

-          par avis de prochaine clôture du 2 novembre 2023, le Ministère public a annoncé le prononcé d'une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait certains vols et cambriolages ainsi que pour les infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation envers E______ (fils du prévenu, né en 2008) et les faits dénoncés par D______;

-          ce nonobstant, le TMC, dans son ordonnance querellée, a considéré que les autres charges étaient largement suffisantes en l'état de la procédure pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire, au vu des constatations de police et des aveux partiels de l'intéressé, qui avait reconnu une partie des faits, à tout le moins ceux pour lesquels des preuves matérielles (ADN notamment) avaient été mises en évidence. À cela s'ajoutait un risque de réitération concret et élevé, vu la nature et la répétition sur une très longue période des infractions contre le patrimoine reprochées ainsi que la situation personnelle et financière précaire de l'intéressé, en lien direct avec sa toxicomanie. Ce risque était corroboré par l'attitude du prévenu qui avait poursuivi son activité délictueuse malgré plusieurs arrestations, mises en liberté et mises en liberté avec mesures de substitution depuis 2020. Dans son arrêt du 28 juin 2023, la Chambre de céans avait du reste expressément retenu l'existence de ce risque et l'absence de mesures de substitution aptes à le réduire suffisamment. Les nouvelles mesures de substitution proposées par le prévenu, faute de nouveaux éléments, ne permettaient pas de pallier le risque en question. La durée de la détention provisoire à ce jour n'atteignait de loin pas la durée de la peine qui risquait concrètement d'être prononcée, vu le nombre très important de cambriolages et de vols reprochés, de sorte qu'une ultime prolongation de la détention provisoire, même suivie d'une partie de détention pour des motifs de sûreté, demeurait conforme au principe de proportionnalité. Ce principe restait respecté en dépit des "agressions psychiques, verbales et physiques" que le prévenu disait subir à la prison, ces faits devant le cas échéant être dénoncés aux instances compétentes;

-          à l'appui de son recours, A______ conclut principalement à sa mise en liberté immédiate, assortie de toutes mesures de substitution utiles, et à ce qu'il soit "en tous cas veill[é] à ce [qu'il] ne soit pas déplacé de l'établissement carcéral de B______, à F______ jusqu'à droit jugé". En substance, il excipe une violation du principe de la proportionnalité. Sans la dénonciation pour des "farfelus faits de viol" de D______ – pour lesquels le Ministère public avait annoncé le prochain classement –, il aurait pu être renvoyé en jugement à fin juin 2023 et se trouverait en liberté aujourd'hui, étant précisé que l'aggravante du métier ne pouvait être retenue et qu'il s'exposait à une peine avec sursis. Le TMC avait ainsi "erré" en se fondant sur les considérants de l'arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2023 pour dénier la violation du principe de proportionnalité, les infractions retenues à cette époque étant plus graves. Il conteste ensuite le risque de réitération. Sa détention de presque une année dans des conditions éprouvantes – sans compter une première période de détention du 28 juillet au 1er décembre 2020 – l'avait dissuadé de recommencer et avait permis son sevrage. Son contexte de vie à sa sortie avait également changé, dès lors qu'il n'aurait plus d'enfant à charge, comme c'était le cas auparavant. Le cas échéant, une interdiction formelle de se rendre dans des caves d'immeubles était suffisante. Des vols dans des caves ou des boîtes-aux-lettres, dont le but n'était pas de s'enrichir mais de se nourrir ainsi que son fils, n'étaient pas des délits graves et il n'avait commis aucune violence physique. Enfin, il ne pourrait dénoncer les "agressions" dont il faisait l'objet en détention qu'une fois sorti;

-          le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance;

-          le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappelle que le risque de réitération est concret, le prévenu se voyant reprocher finalement 28 infractions au patrimoine. Quand bien même certains faits seraient classés, les charges demeuraient graves. Enfin, le prévenu était sur le point d'être renvoyé en jugement, de sorte que la durée de la détention avant jugement restait proportionnée à la peine concrètement encourue;

-          le recourant réplique. Les motivations tant du TMC que du Ministère public heurtaient la bonne foi attendue du Pouvoir judiciaire et le sentiment de justice.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          le recourant semble reprocher au premier juge un défaut de motivation en tant que certains de ses arguments n'auraient pas été pris en compte;

-          dans la mesure où il a pu comprendre et contester la décision querellée, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu a été réparée, la Chambre de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit;

-          si les charges pesant à l'encontre du recourant se sont certes amoindries avec l'abandon des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de viol (art. 190 CP) annoncé par le Ministère public dans son avis de prochaine clôture du 2 novembre 2023, les autres charges déjà constatées par le TMC et la Chambre de céans dans son arrêt du 28 juin 2023 demeurent toujours suffisantes et graves;

-          on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que voler pour manger ne serait pas grave, étant rappelé que même un vol simple est une infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de 5 ans et est donc un crime (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CP). Peu importe également que le recourant n'ait pas, par ses agissements, mis en danger l'intégrité physique d'autrui, ou estime ne pas avoir agi par métier. Il appartiendra au juge du fond d'en décider;

-          il en va de même en tant qu'il persiste à contester l'existence d'un risque de réitération qui pourrait, selon lui, être pallié par des mesures de substitution, notamment une interdiction formelle de se rendre dans des caves;

-          la Chambre de céans a relevé dans son précédent arrêt que, malgré plusieurs arrestations et remises en liberté sous mesures de substitution, depuis 2020, dont l'obligation de se soumettre à un traitement pour son addiction aux stupéfiants, à des tests d'abstinence réguliers et à une assistance de probation confiée au SPI, l'intéressé avait persisté à commettre à de réitérées reprises de nouveaux cambriolages;

-          au vu de l'acuité du risque, on ne voit pas quelle mesure efficace serait suffisante, étant relevé qu'une interdiction de se rendre dans des caves, en sus d'être incontrôlable, ne reposerait que sur la seule volonté de l'intéressé. En outre, les infractions reprochées n'ont pas seulement été commises dans des caves;

-          le recourant affirme avoir changé en détention. Sa situation personnelle reste cependant toujours précaire, compte tenu notamment de sa toxicomanie, l'intéressé n'étayant pas qu'il serait désormais sevré et qu'à sa sortie, il pourrait bénéficier d'un encadrement social et de ressources financières solides pour ne pas retomber une nouvelle fois dans la délinquance, l'absence d'un fils à charge n'étant pas suffisante;

-          à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2);

-          en l'espèce, à suivre le recourant, sa détention provisoire ne s'est que trop éternisée à la suite de la dénonciation de D______, qui devrait finalement être classée. Sans elle, il aurait pu être renvoyé en jugement à fin juin 2023;

-          ce constat a posteriori n'enlève rien au fait que sous l'angle des autres infractions graves reprochées, la durée de la détention provisoire à ce stade et à son échéance n'atteint pas encore celle de la peine à laquelle le recourant pourrait concrètement s’exposer s’il était reconnu coupable de toutes les préventions pour lesquelles le Ministère public entend le renvoyer en jugement, étant rappelé qu'à teneur de la jurisprudence susvisée, l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte;

-          la mise en détention provisoire d'un mois devrait ainsi permettre au Ministère public de procéder à cet ultime acte;

-          que le recourant prétende n'être en mesure de dénoncer les "agressions" dont il ferait l'objet en détention qu'une fois sorti ne constitue pas au demeurant un motif suffisant pour être remis en liberté;

-          la Chambre de céans n'a aucune compétence en matière de choix de l'établissement pénitentiaire, de sorte que la conclusion du recourant visant à ne pas être déplacé de l'Établissement de B______ vers F______ est irrecevable;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-          le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;

-          selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);

-          en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus;

-          l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/14066/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00