Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2624/2022

ACPR/886/2023 du 13.11.2023 sur OCL/640/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.319; CPP.427; CP.217; CPP.432; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2624/2022 ACPR/886/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 4 mai 2023 par le Ministère public,

 

et

B______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 16 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2023, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______.

Il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et de sa condamnation au paiement d'une indemnité pour les frais de défense de B______, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, ainsi qu'à la condamnation de la prévenue au paiement de l'intégralité des frais et dépens, et d'une indemnité en sa faveur pour le préjudice subi.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 7 janvier 2020 (JTPI/136/2020), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à quitter le domicile conjugal au plus tard le 29 février 2020 (ch. 3 du dispositif) et condamné B______ à lui verser, par mois et d'avance, une somme de CHF 4'000.- dès le 1er mars 2020 ou à compter de son départ du domicile conjugal, au cas où celui-ci interviendrait plus tôt (ch. 5 du dispositif).

À l'appui de sa décision, l'autorité civile a retenu que les époux avaient cessé la vie commune depuis le mois d'octobre 2019, date à laquelle A______ avait emménagé au sous-sol de la villa conjugale.

b. Dans son appel contre ce jugement, A______ a sollicité un délai de quatre à six mois pour quitter le domicile conjugal.

c. Par arrêt du 12 mai 2020 (ACJC/621/2020), la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le ch. 5 du dispositif et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de CHF 4'500.- par mois dès son départ du domicile conjugal (sans fixer de date) et à lui rembourser des frais judiciaires à hauteur de CHF 1'200.-.

d. Par ordonnance du 15 juin 2021 (OTPI/439/2021), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réduit la contribution due par B______ à A______ à CHF 2'625.- par mois. Cette décision tenait notamment compte du fait qu'à la suite de son expulsion du domicile conjugal, le 11 mars 2020, l'époux s'était installé en France, ne payait pas de loyer et percevait une rente pour indigent, de sorte que ses charges avaient diminué de manière importante.

e. Par arrêt du 26 novembre 2021 (ACJC/1667/2021), la Chambre civile de la Cour de justice a modifié cette ordonnance, condamnant B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, la somme de
CHF 3'200.- à titre de contribution à son entretien, ainsi qu'une somme de
CHF 1'000.- à titre de remboursement des frais judiciaires.

Ce faisant, l'autorité précitée a retenu que les époux avaient mis un terme à leur vie commune en octobre 2019, date à laquelle A______ avait emménagé au sous-sol du domicile conjugal, avant de se constituer un nouveau domicile, au mois de mars 2020.

f. Le 3 février 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour violation d'une obligation d'entretien. Au terme de ladite plainte, il a précisé se constituer partie civile.

La débitrice ne payait pas la pension à laquelle la Cour de justice l'avait condamnée avec effet au 1er janvier 2021, à savoir CHF 3'200.- par mois, mais uniquement le montant fixé par le Tribunal de première instance, soit CHF 2'625.-. De surcroît, depuis le mois de février 2022, elle n'effectuait plus aucun paiement, ce malgré le fait qu'elle avait les moyens financiers suffisants pour s'exécuter.

B______ n'avait pas non plus payé les frais de procédure de CHF 1'000.- mis à sa charge par la Cour de justice.

g. Par courriers des 25 février et 4 mars 2022, A______ a complété sa plainte pénale: s'il avait tout d'abord chiffré le solde encore dû par B______ à CHF 49'602.50, tenant compte des versements qu'elle avait effectués en sa faveur pour un montant total de CHF 41'811.50 sur la période du 11 mars 2020 au 1er mars 2022, il avait actualisé ce solde à CHF 78'388.50 en raison du fait que B______ lui devait des contributions d'entretien depuis le mois d'octobre 2019. Il sollicitait en outre le paiement d'une indemnité pour les préjudices subis en raison de ces manquements.

h. B______ a nié toute infraction. Elle avait en effet procédé au versement de l'intégralité des sommes dues à A______ au titre des décisions de justice rendues.

À l'appui de ses allégations, elle a produit un tableau récapitulatif des montants payés, ainsi que les justificatifs bancaires y relatifs.

Il en ressort qu'entre les mois de mars et novembre 2020, elle s'est acquittée d'un montant total de CHF 45'105.06, correspondant aux contributions d'entretien dues pour les mois de mars à décembre 2020 (inclus), étant précisé que la contribution d'entretien du mois de septembre 2020 (versée en août 2020), d'un montant de
CHF 4'605.06 (EUR 4'200.-), a été versée auprès de [la banque] D______. La mention "concerne Monsieur A______" figurait sur le détail de l'écriture bancaire concernée.

De décembre 2020 à février 2022, elle s'est encore acquittée d'un montant de
CHF 48'000.-, correspondant aux contributions d'entretien dues pour les mois de janvier 2021 à mars 2022 (inclus).

i. Par nouveaux compléments des 30 mai, 4 juin 2022 et 29 mars 2023, A______ a fait valoir que B______ n'apportait pas la preuve des versements allégués et tentait de se soustraire à ses obligations en soutenant que la contribution d'entretien n'était due qu'à partir du mois de mars 2020, alors qu'elle avait reconnu, lors du dépôt de la demande en divorce, qu'ils vivaient séparément depuis le 23 décembre 2019 au moins.

La somme de CHF 4'605.06 versée en août 2020, l'avait été au profit de la Direction des finances [de] D______, de sorte qu'il s'agissait sans doute d'un paiement que B______ avait effectué pour sa propre résidence en France. Il n'avait dès lors reçu aucun versement pour le mois de septembre 2020.

En outre, dès 2021, elle avait versé des montants inférieurs aux décisions de justice rendues et ne s'était conformée à celles-ci qu'en avril 2022.

Enfin, elle ne s'était pas acquittée des frais de justice de CHF 2'000.- qu'elle lui devait.

En définitive, B______ lui devait encore une somme de CHF 40'521.- pour les mois de septembre 2019 à mars 2022.

j.a. Entendus par le Ministère public le 4 avril 2023, A______ et B______ ont maintenu leurs positions respectives.

j.b. Selon A______, le plus gros du litige résidait dans le fait que B______ avait fixé arbitrairement la date de début du versement de la contribution d'entretien au mois de mars 2020, alors que celle-ci aurait dû être fixée au moment de son départ du domicile conjugal, soit au mois de septembre 2019.

j.c. B______ a quant à elle précisé que A______ avait bien quitté le domicile conjugal le 11 mars 2020, à la suite de son expulsion. S'agissant des variations dans les montants payés au précité, elles s'expliquaient par le fait qu'elle avait procédé à une compensation en raison du trop perçu par A______.

C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a constaté l'absence de prévention suffisante, compte tenu des documents produits et des déclarations de B______.

Compte tenu du fait que l'infraction dont elle était accusée était poursuivie exclusivement sur plainte, que l'ouverture de la procédure pénale, à laquelle le recourant avait participé activement, avait été provoquée par le dépôt de sa plainte et que ladite procédure se soldait par un classement complet des faits qui étaient reprochés à B______, il y avait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A______. La plainte de ce dernier ayant par ailleurs causé la nécessité pour la prévenue de recourir à un avocat, il se devait également de l'indemniser pour ses frais de défense. Au vu de l'absence de complexité juridique de la procédure et du fait que les instances civiles avaient déjà traité pour l'essentiel les reproches formulés par le recourant, il se justifiait de réduire l'indemnité de la prévenue à CHF 5'000.-.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir fondé sa décision uniquement sur les déclarations de B______, sans tenir compte de ses propres déclarations ni des informations contenues dans ses différents courriers.

L'objet du litige portait principalement sur la date à partir de laquelle la contribution d'entretien était due, soit celle à laquelle il avait quitté le domicile conjugal. Or, l'autorité de poursuite n'avait conduit aucune investigation sur ce point et n'en avait pas parlé dans sa décision. Il avait pourtant quitté le domicile conjugal le 5 octobre 2019, et non le 11 mars 2020, date à laquelle B______ l'avait fait expulser du local des associations, lequel était situé dans une partie indépendante du domicile. Le Tribunal de première instance avait d'ailleurs retenu que les époux avaient cessé la vie commune en octobre 2019. En outre, B______ avait remis au Ministère public un document récapitulatif des sommes qu'elle lui avait versées depuis le 2 octobre 2019, reconnaissant de ce fait lui devoir de l'argent à compter de cette date.

Le Ministère public ne s'était pas non plus prononcé sur les frais de justice que lui devait B______.

Enfin, les frais de la procédure et une indemnité pour les frais de défense de B______ avaient été mis à sa charge, à tort, dans la mesure où il s'était limité à faire valoir ses droits et où la procédure ne présentait pas de complexité particulière.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, se référant intégralement à la motivation de son ordonnance querellée.

c. B______ conclut au maintien de l'ordonnance querellée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 3'292.55, hors TVA, pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, correspondant à 7h00 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire de réponse.

Les motifs qui fondaient la décision de classement étaient très clairs et trouvaient leur source dans les déclarations des parties, les décisions rendues par les autorités civiles, et le tableau listant l'intégralité des versements effectués en mains de A______ qu'elle avait produit, pièces à l'appui.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale sur la base des seules déclarations de B______, sans tenir compte des siennes, ni des informations contenues dans ses diverses correspondances.

2.1. L'art. 319 al. 1 CPP stipule que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2), de sorte que la présence d'un prononcé judiciaire ou d'une convention a l'avantage de faciliter l'établissement des faits et la preuve de l'intention (ATF 128 IV 86 consid. 2 p. 88 s.).

Par obligation d'entretien, on entend l'obligation de subvenir ou de contribuer à l'entretien d'une autre personne (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., n. 2 ad art. 217). Cette obligation doit découler du droit de la famille (ATF 122 IV 207 consid. 3.d p. 209). À cet égard, la violation de toute obligation fondée sur un autre domaine du droit, notamment celles qui auraient une base purement contractuelle ou découleraient d'un acte unilatéral n'est pas sanctionnée par l'art. 217 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 217).

2.3. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu. Dès lors, conformément à l'art. 98 let. c CP, le délai de prescription – et donc par analogie celui pour déposer plainte pénale – ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l'auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, ne fût-ce que partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 p. 55-56; L. MOREILLON /
A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 s. ad art. 31).

2.4. En l'occurrence, le recourant se plaint de diverses violations à l'art. 217 CP sur une période comprise entre les mois de septembre 2019 et mars 2022.

Sa plainte initiale étant datée du 3 février 2022, elle paraît avoir été déposée dans le délai légal, au vu des principes sus-énoncés.

La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond au vu des considérations qui suivent.

2.5.1. En l'espèce, à teneur des décisions judiciaires rendues, l'intimée a été condamnée à payer au recourant, par mois et d'avance, les montants de
CHF 4'500.- dès son départ du domicile conjugal, puis de CHF 3'200.- dès le 1er janvier 2021.

À cet égard, le Tribunal de première instance a tenu pour établi, dans son ordonnance du 15 juin 2021, que le recourant s'était fait expulser du domicile conjugal le 11 mars 2020. Dans son arrêt du 26 novembre 2021, la Chambre civile a également retenu que le recourant s'était constitué un nouveau domicile au mois de mars 2020. La date de départ du recourant du domicile conjugal ayant d'ores et déjà été fixée par les autorités civiles, sans qu'il la remette alors en cause, il n'appartient pas aux autorités pénales de revenir sur cet élément. C'est donc à bon droit que le Ministère public ne s'est pas penché sur cette question, ce d'autant plus que rien, à teneur du dossier, ne permet de considérer que le recourant aurait quitté plus tôt le logement de famille, l'intéressé ayant lui-même sollicité, en janvier 2020, un délai de quatre à six mois pour partir.

Dans ces circonstances, force est de constater qu'aucune contribution d'entretien ne lui était due par l'intimée avant le mois de mars 2020.

Sur la période allant de mars 2020 à mars 2022, c'est donc un total de CHF 93'000.- (CHF 45'000.- pour les mois de mars à décembre 2020 et CHF 48'000.- pour les mois de janvier 2021 à mars 2022 inclus) qui était dû par l'intimée à titre de contribution d'entretien, en vertu des différentes décisions judiciaires rendues.

Or, au vu des explications fournies dans sa lettre du 29 mars 2022 et des relevés bancaires produits, il appert que l'intimée s'est acquittée, auprès du recourant et pour cette même période, d'un montant total de CHF 93'105.06, soit de l'intégralité des sommes dues.

Certes, un montant de CHF 4'605.06 semble avoir été versé le 24 août 2020 non en mains du recourant, mais auprès de la Direction départementale des finances.

Le libellé du relevé bancaire atteste toutefois qu'il l'a été en sa faveur et l'intimée a confirmé qu'il correspondait à la contribution d'entretien due pour le mois de septembre 2020. Dès lors, l'on doit écarter toute intention de l'intimée de priver le recourant de la contribution d'entretien pour ce mois, dans la mesure où la somme en question, supérieure au montant dû, a bien été versée dans l'intérêt de ce dernier.

2.5.2. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur le remboursement des frais de justice auxquels l'intimée a été condamnée par décision de la Cour civile.

Or, le remboursement de frais de justice n'est pas couvert par l'art. 217 CP, dès lors qu'il ne s'agit pas d'aliments ou de subsides visés par la disposition précitée.

2.5.3. Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la commission de l'infraction visée à l'art. 217 CP.

Le classement de la procédure est dès lors justifié, de sorte que le Ministère public pouvait ne pas statuer sur les prétentions civiles du recourant (art. 126 al. 2 let. a CPP).

3.             Le recourant conteste également la mise à sa charge, par le Ministère public, des frais de la procédure, ainsi que de l'indemnité pour les frais de défense de la prévenue.

3.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

Selon la jurisprudence, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers.

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021
consid. 1.1.1. et les références citées).

3.2. En l'occurrence, le recourant a déclaré, au terme de sa plainte pénale et dans ses communications ultérieures avec l'autorité intimée, se constituer partie civile. Il a par ailleurs fait parvenir pas moins de six lettres au Ministère public, lesquelles étaient accompagnées de chargés de pièces, et s'est déterminé sur les allégués de la prévenue. Dans ces circonstances, il importe de considérer que A______ revêt non seulement la qualité de partie plaignante, mais qu'il a également pris une part active à la procédure.

Cette dernière, ouverte du chef de violation d'une obligation d'entretien, soit une infraction exclusivement poursuivie sur plainte, a été classée. La première des conditions cumulatives (let. a) posée par l'art. 427 al. 2 CPP est donc remplie. S'agissant de la seconde condition (let. b), c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas imputé les frais de la procédure à la prévenue, dès lors que la procédure a été classée faute de soupçon suffisant justifiant sa mise en accusation.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a condamné le recourant aux frais de la procédure, étant précisé que toute l'instruction a reposé sur l'impulsion de ce dernier et que la procédure aurait pu être évitée s'il avait procédé à de simples calculs.

3.3. Lorsque la partie plaignante supporte les frais en vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, les dépens éventuellement alloués au prévenu peuvent être mis à sa charge en application de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1). S'il s'agit d'un délit poursuivi sur plainte, c'est la partie plaignante qui est tenue de verser l'indemnité (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5. in fine et 4.2.6).

3.4. Les conditions d'application de l'art. 432 al. 2 CPP étant similaires à celles prévalant en matière de frais de procédure selon l'art. 427 al. 2 CPP, les considérations développées dans les considérants ci-avant valent mutatis mutandis et emportent la même conclusion, étant précisé que l'indemnité telle que réduite par le Ministère public est adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée.

4. L'ordonnance querellée est, partant, justifiée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable au recours via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. S'agissant de sa mise à la charge de la partie plaignante, il sera renvoyé aux développements qui précèdent, lesquels restent valables pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 en relation avec l'art. 432 al. 2 CPP; ATF 147 IV 47
consid. 4.2.5. in fine et 4.2.6).

L'autorité pénale doit apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/232/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 p. 165 ss), soit à Genève, un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

6.2. En l'espèce, l'intimée, prévenue, qui obtient gain de cause, réclame une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 3'150.-, TVA en sus, correspondant à 7h00 d'activité d'un chef d'Étude pour la rédaction d'un mémoire de réponse et l'étude du dossier y relative.

Le temps consacré apparaît toutefois excessif, eu égard à l'absence de difficulté de la cause, au fait que l'avocat avait d'ores et déjà connaissance du dossier et que l'argumentation de l'intimée pouvait, en substance, se limiter à rappeler les décisions judiciaires civiles rendues et les montants effectivement payés par celle-ci, ce qui avait au demeurant déjà été fait dans la lettre du 29 mars 2022 adressée au Ministère public. Il sera dès lors ramené à 3h00.

Partant, un montant de CHF 1'350.-, plus la TVA à 7.7%, sera alloué à ce titre à l'intimée, soit un total de CHF 1'453.95.

Cette indemnité sera mise à la charge du recourant conformément à la jurisprudence sus-rappelée, et ce, dans la mesure où il est à l'origine du recours contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public et qu'il aurait dû, sur la base du courrier de la prévenue susmentionné, opérer les vérifications nécessaires afin de parvenir à la conclusion que B______ s'était bien acquittée de l'intégralité des sommes qu'elle lui devait et ainsi mettre un terme à la présente procédure.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Condamne A______ à payer à B______ une indemnité de CHF 1'453.95, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/2624/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00