Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14414/2022

ACPR/871/2023 du 08.11.2023 sur OTMC/3086/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;IRRESPONSABILITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14414/2022 ACPR/871/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 novembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 26 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 octobre 2023, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 13 décembre 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement "sous mesures de substitution jusqu'au mois de décembre 2023", plus subsidiairement encore à la limitation de la prolongation au 13 novembre 2023.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse né en 1960, domicilié avenue 1______ no. ______ [GE], a été arrêté le 13 octobre 2022 et placé en détention provisoire le 16 suivant, régulièrement prolongée depuis, la dernière fois au 13 octobre 2023.

b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), incendie intentionnel (art. 221 CP), brigandage (art. 140 CP), injures (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) et infractions aux article 90 LCR et 68 al. 4 OETV.

c. Il lui est reproché d'avoir, à Genève :

- le 19 mars 2022, frappé D______ – un voisin –, au visage et provoqué sa chute sur le dos, cherché à le traîner au sol en le tirant par les pieds, lui causant une plaie, puis saisi par le bras l'épouse du précité, la faisant chuter et lui causant des ecchymoses et des plaies;

- le 8 juin 2022, asséné un coup de poing au visage de E______ au niveau du côté gauche de sa mâchoire ainsi qu'un coup de pied à la hauteur de sa gorge, lui provoquant diverses lésions [plainte retirée];

- le 3 août 2022, après avoir reculé avec son véhicule pour bloquer celui qui le suivait, conduit par F______, et avoir pris un bidon d'essence dans son coffre, tenté de la blesser grièvement en versant de l'essence sur elle et en lui disant "je vais te brûler sale ukrainienne de merde", puis en allant chercher un cigare dans sa voiture, mais sans parvenir à ses fins en raison de la fuite de la précitée;

- durant le week-end du 2 au 3 juillet 2022, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu à des affaires entreposées par G______ devant son appartement sis avenue 1______ no. ______, au 30ème étage;

- le 16 juillet 2022, intentionnellement causé un incendie en boutant le feu à des affaires entreposées devant son appartement, au 18ème étage;

- le 11 octobre 2022, intentionnellement causé un incendie au chemin 2______ no. ______, à H______ [GE], étant précisé qu'un hangar et un corps de ferme, propriétés de l'État de Genève, ont été détruits ainsi qu'une grande quantité de matériel entreposé en ces lieux;

- le 12 octobre 2022, intentionnellement causé un incendie au chemin 3______ no. ______, à H______, étant précisé qu'une grande quantité de matériel entreposé sur ce terrain a été détruite;

- le 16 juillet 2022, dans son appartement, possédé sans droit des armes, des accessoires d'armes et des munitions, soit un mousqueton, un revolver, une baïonnette, un sabre, une épée chinoise, un katana, trois poings américains et des cartouches;

- le 30 septembre 2022, alors que I______ marchait le long de la route 4______ en tenant son téléphone portable à la main, percuté celle-ci avec l'avant de son deux-roues, lui avoir asséné un coup de poing au visage, la faisant chuter, l'avoir frappée à plusieurs reprises au visage, puis à la main pour lui arracher l'appareil, dans le but de se l'approprier, lui causant ainsi des lésions corporelles;

- dans les circonstances précitées, circulé au guidon d'un motocycle démuni de plaque d'immatriculation à l'arrière et sans porter de casque;

- à des dates indéterminées, tenu publiquement des propos haineux à l'encontre des ukrainiens en déclarant "vouloir tuer tous les Ukrainiens" ou souhaiter "terminer le travail d'Hitler".

d. A______ reconnaît globalement les faits, à l'exception des incendies, dont il conteste être l'auteur. Il relativise toutefois la portée des faits reprochés (cf. let. C infra). S'exprimant sur sa propre dangerosité, il explique ce qui suit : "oui, je suis dangereux, mais je me maîtrise" (PV d'audition à la police, le 13 octobre 2022 p. 11), "je dirais même extrêmement dangereux" (PV d'audition au Ministère public, le 7 décembre 2022 p. 11), "j'ai peur de moi-même et de cette dangerosité qu'il peut y avoir en moi. J'ai peur de donner un jour un coup avec des conséquences dramatiques sans le vouloir (PV d'audition au Ministère public le 28 avril 2023 p. 10).

e. L'expertise psychiatrique rendue le 6 juin 2023 a mis en évidence un grave trouble mental, chez A______, soit : un trouble affectif bipolaire (avec un épisode actuel hypomaniaque), un trouble de la personnalité et du comportement dû à une lésion cérébrale et un trouble de la personnalité émotionnellement labile. En raison de la présence concomitante de ces trois troubles, le trouble mental était de sévérité élevée. En revanche, l'expert n'a pas retenu le diagnostic de pyromanie.

Selon les conclusions de l'expertise, A______ présentait un risque élevé de récidive s'agissant d'infractions visant l'intégrité corporelle d'autrui et d'infractions contre les biens. Il existait également un risque que A______ commît des infractions d'un autre type, dont le degré de risque et la gravité n'étaient toutefois pas connus.

Au moment des faits, A______ était en état d'irresponsabilité.

Un traitement psychiatrique, médicamenteux et psychothérapeutique était susceptible de diminuer le risque de récidive, traitement qui devrait être administré en milieu institutionnel fermé, par exemple à l'établissement de J______. Ce traitement devrait être prévu pour une durée minimale d'un an, prolongé par une prise en charge institutionnelle ouverte de plusieurs années. A______ n'était pas apte à consentir à ce traitement, qui aurait néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre contre sa volonté.

f. Lors de son audition par le Ministère public, l'expert psychiatre a confirmé que seule une mesure institutionnelle en milieu fermé était propre à assurer à la fois le traitement de A______ et la sécurité publique. Bien que le précité disait accepter le principe d'un traitement, l'expert ne pensait pas que, dans la durée, il s'y astreigne en milieu ouvert. Ses hospitalisations volontaires, par le passé, correspondaient à un état dépressif, qui était différent de l'état actuel, lequel correspondait plutôt à un état désinhibé. Les consultations ambulatoires avaient été irrégulières et désorganisées.

L'expert a en outre précisé que s'il devait être fait abstraction des incendies, ses conclusions seraient identiques, les autres faits reprochés au prévenu apparaissant "d'une forte gravité".

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, rentier AI, est célibataire et père d'une fille, majeure. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 14 octobre 2022), il n'a pas d'antécédent judiciaire.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que, à ce stade de l'instruction, les charges retenues contre A______ demeuraient suffisantes et graves, même si l'enquête ne semblait en l'état pas avoir apporté de nouveaux éléments à charge s'agissant des incendies, contestés par le précité.

Un risque de collusion concret demeurait, à l'égard des témoins devant encore être entendus, notamment ceux convoqués à l'audience du 19 octobre 2023 s'agissant de l'incendie du 16 juillet 2022. Le risque de réitération était particulièrement important, nonobstant l'absence d'antécédents du prévenu, au vu de son comportement extrêmement dangereux et de la répétition des actes. Les excuses présentées aux victimes n'amoindrissaient pas le risque de récidive. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

La détention provisoire a été prolongée pour une durée de deux mois, pour que le Ministère public procède aux dernières auditions prévues, termine son instruction et renvoie le prévenu en jugement, étant relevé qu'au vu de la conclusion de l'expertise psychiatrique relative à l'état d'irresponsabilité du prévenu au moment des faits, l'enquête devrait pouvoir être rapidement close.

D.           a. Dans son recours, A______ ne conteste pas les charges retenues contre lui – sauf celles en lien avec les incendies –, mais en discute la gravité et la portée.

S'il avait effectivement eu "maille à partir" avec les époux D______, l'infraction reprochée résultait d'un acte isolé. Un seul coup ayant été porté à l'époux et une simple écorchure causée à l'épouse, il peinait à comprendre pour quelles raisons cet acte devait contribuer à justifier une détention d'une durée d'un an, ce d'autant qu'un vieux contentieux opposait les époux susnommés également à d'autres habitants de l'immeuble. Il ne contestait pas avoir infligé à E______ des lésions corporelles, et s'en était excusé, précisant toutefois que le coup avait été porté en réaction à une injure du précité. Il n'était pas exact qu'il avait voulu bouter le feu à F______, seules quelques gouttes d'essence étant tombées accidentellement sur le pantalon de la précitée, ce qui excluait toute intention criminelle. Il ne l'avait par ailleurs pas injuriée et rien au dossier ne le démontrait. Les accusations d'incendies relevaient de la pure conjecture, aucun acte d'instruction n'ayant permis de les établir. S'il reconnaissait avoir détenu sans droit des armes, cette infraction, passible d'une amende, n'était toutefois pas de nature à fonder une détention. Enfin, s'il s'en était effectivement pris à I______, ce n'était pas pour lui dérober son téléphone portable, qui n'avait d'ailleurs pas été retrouvé chez lui, de sorte que la prévention pour brigandage ne tenait pas et devait se limiter à des lésions corporelles simples.

Le principe de la proportionnalité commandait qu'une solution moins dommageable que la détention soit ordonnée. Si un pronostic favorable ne pouvait certes être posé, on ne pouvait parler de pronostic défavorable, puisqu'il n'avait jamais commis de crime ni de délit par le passé. Son attitude procédurale collaborative et constructrice, les excuses qu'il avait spontanément présentées aux plaignants et son engagement à réparer dans la mesure du possible les dégâts causés témoignaient en faveur d'un tel pronostic, qui devait conduire à sa libération immédiate. Il s'engageait à ne pas retourner à K______ [GE] et à être logé chez un tiers, d'accord de l'héberger.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges demeuraient suffisantes et graves. La reconnaissance, par le prévenu, des faits reprochés – exception faite des incendies – n'amoindrissait pas leur gravité. Le risque de récidive, que le recourant reconnaissait d'ailleurs lorsqu'il parlait de sa propre dangerosité, était retenu par l'expert, lequel préconisait un traitement institutionnel en milieu fermé. Il n'existait donc pas de mesure moins sévère que la détention.

c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations.

d. Dans sa réplique, le recourant relève que les incendies avaient jusqu'ici été le fondement principal des demandes de mise en détention provisoire et de prolongation, alors que sa responsabilité dans ces événements n'était pas établie. Or, il était primo-délinquant, de sorte que le sursis allait inévitablement lui être octroyé, si sa culpabilité était retenue. La détention provisoire ne pouvait donc être supérieure à la peine finale d'ensemble, et prolongée indéfiniment. Au surplus, il admettait être atteint de diverses pathologies et avait toujours réclamé un suivi alors que rien ne l'y obligeait. Il sollicitait donc sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec toute mesure jugée utile, telle qu'une mesure thérapeutique ambulatoire.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la gravité des charges.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, même si l'on ne tient pas compte des incendies contestés, les violences physiques reprochées au recourant, sur plusieurs personnes différentes, y compris sur des personnes croisées au hasard, constituent des délits graves et suffisants à fonder une détention provisoire au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Les charges se sont donc renforcées, durant l'instruction, à cet égard. Au surplus, il n'appartient pas au juge de la détention de discuter des mobiles ayant amené le recourant à commettre les faits, qu'il reconnaît au demeurant.

3.             Le recourant, qui considère que le pronostic ne serait pas défavorable, semble contester le risque de réitération retenu par le TMC.

3.1.       Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qui ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

3.2.       En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir frappé plusieurs personnes. Or, l'expertise psychiatrique conclut à un risque de récidive élevé s'agissant d'infractions visant l'intégrité corporelle d'autrui, ainsi que pour les infractions contre les biens. Qu'aucun antécédent ne figure au casier judiciaire ne joue dès lors aucun rôle puisque, lors d'une mise en danger grave – ce qui est le cas ici –, on peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours. L'éventuelle collaboration du prévenu, et les excuses présentées par ce dernier, n'amoindrissent pas la dangerosité retenue, ni le risque de réitération, le recourant admettant lui-même son impulsivité. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de récidive d'infractions graves.

4.             Cette conclusion dispense l'autorité d'examiner si un autre risque – alternatif – serait également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5.             Le recourant propose des mesures de substitution.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

5.2.       En l'espèce, le recourant propose, s'il est remis en liberté, de ne pas se rendre à K______ et d'être logé par un tiers. Or, dès lors que, d'une part, le respect de l'interdiction ne reposerait que sur la volonté du prévenu, alors que lui-même doute de pouvoir contenir son impulsivité, cette mesure paraît, au regard du bien juridiquement protégé – l'intégrité corporelle d'autrui –, insuffisante à pallier le risque visé. D'autre part, puisque le recourant s'en est pris physiquement à des personnes rencontrées au hasard, l'interdiction de se rendre à K______ et l'obligation de vivre chez un tiers ne seraient aucunement aptes à prévenir une quelconque récidive sur des inconnus.

Le recourant propose en outre de suivre un traitement ambulatoire. Dès lors qu'il ressort de l'expertise psychiatrique que le recourant a commis les faits en état d'irresponsabilité et que seule une mesure institutionnelle en milieu fermé est préconisée, sa mise en liberté, même accompagnée des mesures proposées, représenterait un risque trop élevé pour la sécurité publique.

6.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

6.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2.       En l'espèce, si le recourant est certes détenu depuis plus d'un an, la détention provisoire ordonnée ne dépasse pas (encore) la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, ni la mesure préconisée par l'expert.

Le Ministère public est toutefois invité à faire diligence afin de renvoyer rapidement le recourant devant le tribunal compétent.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier à ce stade de l'instruction.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/14414/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00