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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15639/2023

ACPR/852/2023 du 02.11.2023 sur ONMMP/3802/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);DÉLAI
Normes : CPP.94; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15639/2023 ACPR/852/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 novembre 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant

 

contre la décision rendue le 27 septembre 2023 par le Ministère public

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-          la décision ACPR/100/2023, du 7 février 2023, par laquelle la Chambre de céans a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par A______ dans la procédure P/1______/2022 ;

-          la lettre du 18 juillet 2023 par laquelle A______ dépose plainte contre X, au motif qu’il serait victime d’actes de contrainte de la part du Service des contraventions (ci-après, SdC), pour recevoir amendes et avis de condamnation, alors qu’il n’était plus titulaire d’un permis de conduire depuis plus de dix ans, avec notamment référence à la procédure P/1______/2022 ;

-          la décision du 27 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, par laquelle le Ministère public estime que les faits dénoncés ne remplissent les conditions légales d’aucune infraction pénale ;

-          l’acte intitulé « recours et opposition », daté du 17 et posté 18 octobre 2023.

Attendu que :

-          dans son acte à l’attention de la Chambre de céans, A______ précise (joignant deux certificats médicaux relatifs l’un à une incapacité de travail du 26 septembre au 16 octobre 2023, et l’autre, du 16 octobre 2023 au 25 octobre 2023) n’avoir pas pu interjeter recours avant le 17 octobre 2023 ;

-          sur le fond, il reproche au Ministère public de n’avoir rien instruit afin de défendre ses droits et soupçonne le SdC d’avoir transmis à un tiers un formulaire qui aurait permis à cet inconnu de le dénoncer à tort comme l’auteur des infractions à la LCR qui lui sont reprochées ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            posté plus de dix jours après la notification de la décision du Ministère public, le recours est tardif (art. 396 al. 1 CPP) ;

-            le recourant l’admet tacitement, puisqu’il déclare n’avoir pas été en mesure d’interjeter recours « avant ce jour » pour cause de maladie ;

-            on comprend qu’il demande la restitution du délai pour ce faire, au motif qu’il aurait été empêché sans sa faute d’agir à temps, au sens de l’art. 94 CPP ;

-          la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1) ;

-            les deux certificats médicaux que le recourant a joints à son acte de recours n’autorisent cependant pas une telle conclusion ;

-          en effet, il résulte de ces documents, consécutifs l’un à l’autre et établi par le même médecin, qu’à la date d’expédition du recours (18 octobre 2023), le recourant était en arrêt de travail depuis le 26 septembre 2023, arrêt prolongé jusqu’au 25 octobre 2023, mais qu’il a pu et su agir ce nonobstant, i.e. rédiger et poster sa contestation les 17/18 octobre 2023 ;

-            rien ne montre – et notamment pas ses explications – que le premier arrêt de travail (lequel tombait le dernier jour du délai de recours) était d’une nature différente et l’aurait empêché de déposer son recours en temps utile ;

-            la restitution de délai est par conséquent rejetée, et son recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

-            comme tel, il pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP) ;

-            lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n’avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP) ;

-          à toutes fins utiles, il sera tout de même observé que les critiques du recourant contre le SdC trouvent un écho dans celles qu’il avait déjà élevées dans la procédure P/1______/2022, à laquelle il se réfère et qui est à l’origine d’une décision définitive et exécutoire de la Chambre de céans, de sorte que, sur ce point au moins, l’autorité de la chose jugée lui est opposable ;

-          les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.-, doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de restitution de délai.

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15639/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total

CHF

300.00