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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11991/2023

ACPR/850/2023 du 01.11.2023 sur ONMMP/3328/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;OBJET DU LITIGE;DIFFAMATION;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CPP.310; CPP.393; CP.173; CP.306; CP.307

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11991/2023 ACPR/850/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes.

Le recourant conclut, pour "[lui] et [sa] famille", à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, est en conflit depuis de nombreuses années avec ses voisins, en particulier B______, propriétaire et résidante de l'immeuble, C______, concierge des lieux, et D______, mari de cette dernière.

Ce contexte a donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures civiles et pénales.

b.a. Le 7 mai 2023, A______ a déposé une plainte contre les précités mais également contre ses autres voisins: E______, F______, G______, H______, I______ et J______.

En substance, il avait pris connaissance d'une "lettre diffamatoire", prenant la forme d'une pétition, signée par les prénommés et adressée à la régie, visant à le faire expulser de l'immeuble. Les affirmations contenues dans cette pétition ne reflétaient pas la réalité et des preuves le démontraient.

La lettre en question, datée du 2 mars 2023, a la teneur suivante: "Nous vous adressons cette pétition pour vous signaler notre mécontentement. La tranquillité de notre immeuble s'est fortement dégradée depuis que la famille [de] A______ nous fait vivre un véritable cauchemar. Le travail de notre concierge Mme C______ n'est plus respecté. Lorsque la famille A______ détériore le 4ème étage, nous subissons leurs saletés jusqu'au 1er étage. Leurs incivilités durent depuis fin 2019. Nous ne nous sentons plus en sécurité et les enfants en font des cauchemars. Cela ne peut plus durer. La police intervient si souvent que le malaise est entier […]".

b.b. Cette plainte a été intégrée à la procédure préexistante P/1______/2023 qui concerne B______, C______ et D______. Elle a également donné lieu à l'ouverture de la présente procédure en tant qu'elle vise les autres voisins pétitionnaires.

c. Le 14 juin 2023, A______ a déposé plainte contre E______ pour "diffamation, fausses déclarations et subornation de témoin".

Dans le cadre de la procédure civile pendante par-devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après: TBL), le précité, entendu en qualité de témoin, avait déclaré que B______ cherchait à obtenir du soutien des locataires en les incitant à témoigner d'une prétendue situation inacceptable. Cette "révélation" soulevait de "sérieuses préoccupations quant à l'indépendance et la véracité des allégations contenues dans la lettre du 2 mars 2023". E______ avait également expliqué avoir signé la pétition par solidarité, alors qu'il n'avait jamais constaté de problèmes, et avoir des liens d'amitiés avec C______. Des doutes existaient donc sur son impartialité. Plus généralement, E______ avait tenu des propos qui pouvaient être infirmés par d'autres éléments. Ces "divergences" entre les déclarations faites par-devant le TBL et les "accusations diffamatoires" contenues dans la pétition du 2 mars 2023 suggéraient "une possible manipulation des faits dans le but de nuire" à sa réputation et de justifier son expulsion. Ce n'était pas la première fois que ses voisins utilisaient des accusations infondées pour lui porter préjudice.

d. Le 14 août 2023, A______ a déposé plainte contre K______ pour "diffamation et subornation de témoin".

Il avait découvert que ce dernier avait également signé la pétition du 2 mars 2023. Or, sa relation de voisinage avec l'intéressé était "positive et conviviale" depuis l'arrivée de la famille [de] K______ à la fin de l'année 2020. Il avait reçu des cadeaux de leur part, ainsi que des vœux pour les fêtes. Cela décrédibilisait les accusations de K______, contenues dans la pétition.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation – ainsi que ceux de toute autre infraction pénale – n'étaient pas réalisés. Les propos tenus dans la pétition n'atteignaient pas une intensité suffisant à faire passer A______ pour une personne méprisable et ne pouvaient être compris comme une accusation de tenir une conduite contraire à l'honneur.

D. a. Dans son recours, A______ demande d'abord que son acte soit joint à un autre recours, déposé le même jour, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la P/1______/2023. Ces deux affaires étaient "interconnectées" et un traitement conjoint permettrait une évaluation plus approfondie de l'ensemble des éléments et une meilleure compréhension des motivations des protagonistes.

La "lettre diffamatoire des locataires amis de la propriétaire B______ du 2 mars 2023" le dépeignait, lui et sa famille, comme "des personnes méprisables", en utilisant des termes "forts et négatifs", tels que "véritable cauchemar, "incivilités" ou encore "saletés". Ces termes suggéraient que sa famille était une "nuisance" pour les autres locataires et un danger pour la sécurité. Les conséquences de cette lettre étaient de "grandes envergures" puisqu'elle avait été utilisée en vue de l'expulser de son appartement. E______ avait confirmé l'objectif recherché par cette pétition et avait même déclaré l'avoir signée par "solidarité", alors qu'il ne s'était jamais plaint de lui.

À propos de sa plainte du 7 mai 2023 contre G______ notamment, ce dernier avait déclaré durant la procédure civile n'avoir jamais eu de problèmes avec lui ou sa famille. Cela confirmait que la pétition du 2 mars 2023 était volontairement diffamatoire. D'autres éléments permettaient de conclure que G______ connaissait l'utilisation prévue de cette pétition dans le cadre du litige par-devant le TBL et ces circonstances soulevaient des "interrogations légitimes" sur le rôle de l'intéressé dans cette affaire et sur "l'influence exercée sur lui pour signer les allégations infondées contenues dans la lettre et mettant en évidence un potentiel subornation de témoin".

Une preuve importante à prendre en considération était la plainte visant K______. La présence de la signature de ce dernier sur la lettre l'accusant d'incivilités depuis 2019 l'avait troublé et avait renforcé ses convictions que des pressions avaient été exercées sur les habitants par B______. K______ lui avait, en effet, "offert des cadeaux et exprimé des paroles chaleureuses", ainsi que des vœux pour Pâques. En outre, le précité était arrivé dans l'immeuble en 2020, ce qui l'empêchait de facto d'avoir assisté à des événements remontant à 2019. Ces incohérences suggéraient que la signature de K______ avait été obtenue "sous contrainte ou sous l'influence de tiers".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est dirigé contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé pour agir.

1.2.1. Concernant l'art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de recours traite uniquement des problématiques ayant fait l'objet d'une décision préalable (ACPR/536/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1), sous réserve du déni de justice, qui n'entre pas en considération en l'occurrence.

1.2.2. En l'espèce, le recourant évoque et discute pêle-mêle de nombreuses plaintes, dont certaines ne font pas l'objet de la présente procédure ni, a fortiori, de la décision déférée. Il revient également sur des éléments faussement qualifiés de nouveaux et qui excèdent le cadre de décision attaquée.

À défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur tous ces aspects étrangers à l'ordonnance querellée. Le recours est donc irrecevable sur ces points.

Seuls demeurent les faits discutés par l'autorité précédente et valablement contestés par le recourant. Cela limite donc la discussion à la pétition du 2 mars 2023, qualifiée de diffamatoire, voire injurieuse, par le recourant, et aux "fausses déclarations" attribuées à E______ dans le cadre de la procédure civile pendante par-devant le TBL.

1.3. Sur ces aspects, le recourant prend des conclusions en son nom et en celui de sa famille.

Touché directement par les infractions susceptibles de s'appliquer, le recourant, en son nom propre, dispose de la qualité pour agir, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Son recours est donc recevable sous cet angle.

En revanche, en tant qu'il déclare agir au nom de son épouse, il ne dispose pas de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), seule cette dernière étant titulaire des biens juridiquement protégés par les infractions dénoncées. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.

Enfin, la question de savoir si le recourant agit également pour son fils, mineur, en qualité de représentant légal (art. 106 al. 2 CPP) peut souffrir de rester indécise, le recours s'avérant de toute manière infondé.

2.             Le recourant demande la jonction de son acte avec son autre recours du 31 août 2023, dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 24 août 2023 dans le cadre de la P/1______/2023.

Les deux actes en question portent sur deux décisions différentes, rendues dans des procédures distinctes et visant des parties hétérogènes. Aucun motif objectif ne justifie donc qu'un seul arrêt soit rendu, le recourant n'étant, au demeurant, aucunement prétérité.

Étant saisie des deux recours, déposés le même jour, la Chambre de céans dispose par ailleurs d'une vision globale de la situation, de sorte qu'une jonction pour ce motif ne se justifie pas.

3.             3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.).

3.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1).

3.4.1. L'art. 306 CP réprime quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

L'art. 307 al. 1 CP punit quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

3.4.2. Ces dispositions protègent, en première ligne, l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice et, seulement de manière secondaire, les intérêts de particuliers (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115).

À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).

3.5. En l'espèce, la myriade de plaintes déposées par le recourant sur fond de conflit de voisinage et les allégations de faits qu'elles contiennent semblent dépeindre une guerre picrocholine qui impose de revoir les faits avec circonspection.

Ainsi, s'agissant de la pétition du 2 mars 2023, sa nature diffamatoire, voire injurieuse, peut d'emblée être mise en doute. Son contenu cristallise les doléances de certains habitants de l'immeuble à l'égard du recourant, lesquelles semblent constituer la toile de fond du conflit de voisinage. Ceux-ci lui reprochent, en substance, la dégradation de la tranquillité au sein de l'immeuble et des attitudes délétères à leur égard. Cette pétition s'inscrit dans la continuité de toutes les critiques, plus précises et, généralement, documentées, que des voisins – plus particulièrement B______, C______ et D______ – ont formulées et qui ont, presque systématiquement, fait l'objet d'une plainte subséquente du recourant. Que ce dernier estime ces reproches infondés ne permet pas encore de retenir que les propos seraient diffamatoires, ni d'établir la mauvaise foi des pétitionnaires. L'ampleur du litige et la pluralité de signatures sur la pétition laissent plutôt supposer que les mis en cause adhèrent, de bonne foi, à son contenu, quand bien même certains auraient été incités par d'autres à se joindre à la pétition. Qu'ils n'aient jamais formellement formulé de critiques à l'égard du recourant ou qu'ils entretiennent des relations cordiales avec ce dernier ne permet pas de l'infirmer.

Dans ces circonstances, aucune infraction attentatoire à l'honneur n'apparait réalisée.

Le recourant reproche ensuite à E______ d'avoir délibérément menti, en qualité de témoin, dans le cadre de la procédure civile pendante par-devant le TBL, en y tenant des propos inexacts.

Force est toutefois de constater qu'il n'a toutefois fourni aucune information sur l'issue du litige, qui semble d'ailleurs toujours pendant auprès des autorités civiles. À ce stade, le recourant n'est donc pas en mesure de démontrer que les déclarations dénoncées seraient susceptibles, dans un premier temps, d'influencer la décision judiciaire en sa défaveur et, ensuite qu'un tel résultat se serait effectivement produit. Ses accusations en ce sens reposent d'ailleurs, encore une fois, sur de simples conjectures.

Partant, il ne dispose pas, en l'état, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la non-entrée en matière sous l'angle des art. 306 et 307 CP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11991/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00