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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/106/2023

ACPR/833/2023 du 25.10.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);JUGE DU FOND;RÉCUSATION
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/106/2023 ACPR/833/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 25 octobre 2023

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat, faisant élection de domicile chez ce dernier,

requérant

et


C
______, présidente du Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case
postale 3715, 1211 Genève 3

citée

 


EN FAIT :

A. a. Par message électronique non sécurisé et non signé du 3 octobre 2023, régularisé sur ces entrefaites tant par lui-même que par son avocat, A______ demande la récusation [de la composition] du Tribunal correctionnel qui devra le juger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A___/D___/E___/F______, composée de A______ (père), D______ (mère), E______ (fils) et F______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Par acte d’accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, ils ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel. Le procès avait été fixé du 2 au 6 octobre 2023 ; pour le cas où les prévenus ne comparaîtraient pas le 2, des citations leur avaient d’ores et déjà été décernées pour le lendemain. Le tribunal serait composé des juges C______, G______ et H______.

c.              Le 11 septembre 2023, un recours formé contre les secondes citations aux débats a été déclaré irrecevable (ACPR/700/2023) et une demande de récuser C______ a été rejetée (ACPR/701/2023). Des recours au Tribunal fédéral sont pendants contre chacune de ces décisions (causes 7B_655/2023 et 7B_677/2023).

d.             Pendant le cours de l’instruction préliminaire, A______ a été assisté par l’avocat I______. Le 20 septembre 2023, l’avocat B______ a annoncé au Tribunal correctionnel qu’il succédait à I______ et qu’il ferait parvenir une procuration sous peu. Le 22 septembre suivant, I______ a déclaré cesser « d’occuper ».

e.              Le 25 septembre 2023, C______, agissant en qualité de Direction de la procédure, a fait interdiction à B______ de postuler pour la défense de A______ et a, séparément, nommé d’office I______ pour assister celui-ci. Un recours est pendant contre l’interdiction de postuler ; sur effet suspensif, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a maintenu la constitution de B______ (OCPR/60/2023 du 3 octobre 2023).

f.              Le 26 septembre 2023, I______ s’est prévalu « d’éléments ayant mené à la résiliation » de son mandat et de son impossibilité « d’approfondir […] la procédure » en une semaine pour décliner sa désignation d’office. Sur préavis favorable de la Commission du Barreau, son mandat a été révoqué. En conséquence, les débats du Tribunal correctionnel ont été ajournés.

g.             Le 2 octobre 2023, des citations ont été émises pour une audience de jugement prévue entre les 20 et 22 novembre 2023.

C. a. Dans sa requête, A______ se plaint d’avoir reçu une [nouvelle] convocation « en plein été » pour le cas où il ne se présenterait pas aux débats prévus dès le 2 octobre 2023. Le refus d’admettre la constitution de B______ était « douteux ». « Le Tribunal » avait décidé pour lui s’il devait encore avoir confiance en I______, dans le but de pouvoir ouvrir les débats « coûte que coûte » à la date susmentionnée. « Vexé » par le préavis de la Commission du Barreau, « le Tribunal » lui avait imparti, par le truchement de cet avocat pourtant démis du mandat, un délai pour se choisir un nouveau défenseur, qui devrait se rendre disponible du 20 au 22 novembre 2023, durée qui, par parenthèse, était moins longue que selon la première convocation. Or, il était en droit d’attendre que la question du défenseur fût tranchée avant les prochains débats. Qui plus était, « les avocats » s’étaient vus impartir un trop bref délai pour prendre connaissance de « vingt-sept millions » de documents. Il était donc « impensable » qu’un procès serein, équitable et impartial pût se tenir devant le tribunal ainsi qu’il était composé.

b. C______, présidente du Tribunal correctionnel, conclut, aussi au nom de ses collègues, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Des griefs avaient déjà fait l’objet de recours ou de requêtes en récusation. La Direction de la procédure devait agir rapidement pour qu’un prévenu en situation de défense obligatoire, comme l’était A______, fût pourvu d’un avocat et indiquât un domicile de notification. Le principe de célérité commandait de convoquer les nouveaux débats dans les meilleurs délais.

c. A______ a répliqué par son avocat.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre le Tribunal correctionnel (recte : des membres du tribunal de première instance, au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CPP). Dans la mesure toutefois où le requérant vise, en réalité, des actes émanant exclusivement de la Direction de la procédure de ce tribunal, les autres magistrats de la composition appelée à le juger sont d’emblée hors de cause.

2.             Dès lors que la requête apparaît manifestement mal fondée, peu importe de savoir si le requérant a agi sans délai, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP.

3.             En demandant sérénité, impartialité et équité, le requérant se plaint, à vrai dire, d’inimitié de la part de la citée, au sens de l’art. 56 let. f CPP.

3.1.       Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 i.f.).

La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). En revanche, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3).

3.2.       Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1. et les références). Même s'il est admis que le requérant puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré de lui qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer à ses seules vues (ibid.).

3.3.       En l’espèce, les critiques du requérant ne rendent pas vraisemblable que l’issue de son procès ne serait pas, ou plus, « ouverte », pour reprendre les termes de la jurisprudence.

Le requérant a attaqué les actes dont il fait grief personnellement à la citée.

Ainsi, de la « double convocation », dont il a saisi la Chambre de céans par deux voies, le recours (ACPR/700/2023, précité) et la récusation (ACPR/701/2023, précité), et qu’il a portée ensuite au Tribunal fédéral (causes 7B_655/2023 et 7B_677/2023, précitées). Dans la mesure où il aurait conservé un objet – puisque les débats prévus pour le 2 octobre 2023 ont été annulés, que ceux annoncés subsidiairement pour le lendemain n’ont pas été ouverts et que les prochains ont donné lieu à de nouvelles citations –, ce grief-là ne fonderait donc pas une (nouvelle) cause de récusation.

De même, le requérant a attaqué l’interdiction de postuler par la voie du recours. Sur effet suspensif, la Chambre de céans a maintenu la constitution du défenseur qu’il s’est choisi à la fin du mois de septembre 2023. Si l’interdiction était confirmée, le requérant pourrait encore saisir le Tribunal fédéral. Une voie de recours ordinaire est donc à sa disposition, plutôt que la récusation. La réponse à la question de savoir si ce litige sera tranché avant la date prévue pour les débats ne dépend pas de la citée.

Le grief d’avoir imposé la continuation du mandat de l’ancien défenseur du requérant, par une désignation d’office concomitante à l’interdiction de postuler prononcée contre le nouveau, n’a plus d’objet : cette décision a été rapportée, et l’actuel défenseur de choix du requérant peut assumer son mandat en tout cas jusqu’à droit connu sur le recours interjeté contre l’interdiction de postuler. Le seul fait que la défense d’office a été révoquée sans barguigner montre que la citée a tenu compte du préavis de la Commission du Barreau ; la citée ne pouvait deviner cette configuration avant de commettre l’ancien défenseur privé, puisque ni celui-ci ni son successeur n’ont avancé de motif à l’appui du changement intervenu. Que le droit d’être entendu ait été violé à cette occasion, comme l’a soutenu en particulier l’avocat démis, n’est pas l’indice d’une prévention. Tout au contraire, il pouvait paraître raisonnable et expédient – dans l’intérêt même du requérant – de lui nommer d’office l’avocat qui, jusqu’à une semaine des débats, ne s’estimait pas encore hors d’état d’acquérir une connaissance approfondie du dossier.

Enfin, on ne voit pas en quoi l’annonce de prochains débats sur trois jours, plutôt que cinq, révélerait une prévention de la citée. Le requérant semble craindre que cette durée ne l’empêche d’interroger exhaustivement chacune des parties plaignantes. C’est pure conjecture. À supposer que l’audition de ces parties, au nombre de trois, déjà entendues au cours de l’instruction préparatoire, doive s’interrompre ou s’abréger le moment venu, le requérant aura la faculté de contester pour ce motif l’éventuel jugement défavorable qui serait rendu contre lui, voire de proposer une audition supplémentaire ou prolongée devant la juridiction d’appel, si ses questions s’avéraient décisives pour obtenir une autre décision.

Il en va de même des conditions resserrées dans lesquelles « les » avocats auraient été autorisés à prendre connaissance de « vingt-sept millions » de documents.

Conformément à la jurisprudence, cet événement, parce qu’il est le plus récent et s’avère dénué d’apparence de prévention, aurait même pu conduire à refuser d’entrer en matière sur tous les griefs plus anciens. Le requérant ne saurait invoquer l'ignorance de la loi et le fait qu'il a agi seul pour échapper à son application ou pour exiger de l'autorité qu'elle s'en affranchisse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2).

4.             Sa requête doit par conséquent être écartée.

5.             Le requérant, qui succombe, assumera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de l’instance, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui à Me B______, à C______ et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/106/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00