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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2948/2023

ACPR/695/2023 du 08.09.2023 sur OTDP/1488/2023 ( TDP ) , ADMIS

Normes : CPP.87

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2948/2023 ACPR/695/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 septembre 2023

 

Entre


A
______, domicilié ______, FRANCE, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juillet 2023, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de convoquer une nouvelle audience de jugement (art. 94 CPP).

Le recourant conclut à ce que la cause soit jugée à nouveau en sa présence.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 25 octobre 2021, A______ a été mis en contravention pour avoir omis d'apporter des inscriptions sur le disque d'enregistrement du tachygraphe, pour avoir fait usage d'un disque d'enregistrement sur une période plus longue que celle pour laquelle il était destiné, pour ne pas avoir utilisé correctement le tachygraphe UE ni ne l'avoir manipulé réglementairement de sorte à ce que les activités soient clairement indiquées (art. 14a - 21 OTR1 et art. 16 et 16a - 28 OTR2).

Le rapport mentionne l'adresse de A______ au no. ______, chemin 1______ à B______/France.

b. Par ordonnance pénale n°2______ du 6 décembre 2021, le Service des contraventions (ci-après; SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 1'210.- comprenant des émoluments de CHF 150.-. L'ordonnance a été notifiée à l'adresse susmentionnée.

c. Le 10 décembre 2021, A______ a formé opposition, mentionnant toujours la même adresse.

d. Par ordonnance du 6 février 2023, le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

e. Par pli recommandé du 21 mars 2023, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître personnellement à une audience fixée par-devant lui le 16 juin 2023 à 13h35, à l'adresse no. ______, chemin 1______ à B______.

Le pli a été notifié le 25 suivant, une signature au nom de "C______(illisible)" a été apposée sur l'avis de réception.

f. A______ n'a pas comparu à l'audience du 16 juin 2023, sans y être représenté ni excusé.

g. Par jugement rendu par défaut, le 16 juin 2023, le Tribunal de police a condamné A______ pour infractions à l'art. 28 al. 2 let. a et b OTR2 cum art. 15 al. 1, 16 al. 2 et 3 OTR2 à une amende de CHF 1'060.- et aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 540.-.

h. Bien que le jugement mentionne l'adresse au no. ______, chemin 1______ à B______/France, le pli recommandé a été notifié au no. ______ du même chemin. Ce pli a été retourné au Tribunal avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

i. Par courriel du 26 juin 2023 adressé au Tribunal de police, A______ a sollicité la tenue d'une nouvelle audience, s'excusant de n'avoir pas pu être présent à celle du vendredi 16 juin 2023, expliquant que "l'adresse d'envoi" était fausse; son adresse était au "no. ______, chemin 1______, [code postal] B______, France" et non au "no. ______, chemin 1______, [code postal] B______, France".

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que "par son courriel du 26 juin 2023", A______ avait indiqué avoir eu connaissance dudit mandat de comparution puisqu'il reconnaissait n'avoir pas pu se présenter à l'audience du 16 juin 2023.

A______, ayant été condamné par ordonnance pénale à une amende de CHF 1'060.-, subissait, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, un préjudice important et irréparable au vu du défaut constaté lors de l'audience de jugement et de la fiction de retrait de son opposition; le délai de 30 jours de l'art. 94 CPP avait été respecté.

Il n'y avait, cependant, pas lieu de convoquer une nouvelle audience de jugement. Le mandat de comparution ayant été distribué le 25 mars 2023 au recourant, ce que son courriel du 26 juin 2023 confirmait, rien ne l'empêchait de comparaître à l'audience du 16 juin 2023. Partant, A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de circonstances non fautives l'ayant empêché de se présenter à l'audience.

D. a. Dans son recours, A______ déclare n'avoir pas pu se présenter à l'audience devant le Tribunal en raison d'une erreur commise par le "service concerné" qui avait adressé le courrier à une fausse adresse. Si la lettre recommandée avait été réceptionnée, cela ne l'avait pas été par lui. Le courrier avait été trouvé ouvert dans sa boîte aux lettres, deux jours après la date de l'audience.

b. Le Tribunal observe que le mandat de comparution avait été distribué le 25 mars 2023 à A______ comme la signature apposée le laissait suggérer. Il apparaissait invraisemblable qu'un officier postal distribue un courrier recommandé provenant d'une autorité judiciaire à un tiers et le laisse y apposer le nom de A______. En tout état, ce courrier était parvenu dans la sphère de compétence de l'intéressé, qui avait ainsi eu connaissance de la date de l'audience.

Les signatures apposées sur les avis de réception de l'ordonnance et sur le jugement rendu par défaut, envoyés au no. ______, chemin 1______, à B______, étaient différentes de celles qui figurent sur les courriers d'opposition et de recours signés supposément par A______. Dans cette mesure, le Tribunal s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de son recours.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art.  396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette ordonnance (382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant soutient ne pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître avant l'audience du 16 juin 2023.

2.1. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1).

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3aa; également ATF 141 I 97 consid. 7.1 p. 102). (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 , consid. 2.4 et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant a toujours indiqué la même adresse au no. ______, chemin 1______ à B______. Il ressort du dossier soumis à la Chambre de céans que le mandat de comparution a été adressé erronément au no. ______ de ce chemin. L'erreur n'a ainsi pas été commise par le recourant mais par l'autorité judiciaire. D'autre part, si ce mandat a été notifié, rien ne permet de dire à qui il l'a été, la signature apposée sur l'accusé de réception du 25 mars 2023 ne ressemblant en rien à celle du recourant apposée sur l'opposition faite le 10 décembre 2021, laquelle est sensiblement identique à celle du recours.

Le Tribunal n'apporte ainsi pas la preuve que le recourant a reçu en personne la notification du mandat de comparution et l'erreur d'adressage commise ne permet pas de soutenir que celui qui l'a réceptionné était une personne autorisée à le faire.

Rien ne permet dès lors de considérer, notamment pas l'email du 26 juin 2023, que le recourant avait eu connaissance, avant l'audience, de la citation à comparaître.

Le prévenu n'a donc pas été convoqué conformément à la loi.

Partant, c'est à tort que le Tribunal de police a prononcé un jugement par défaut et ensuite rejeté sa demande de nouveau jugement.

3.             Justifié, le recours sera admis, l'ordonnance annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour la suite de la procédure.

4.             Les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l'ordonnance du 7 juillet 2023 et renvoie la procédure au Tribunal de police.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).