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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14411/2018

ACPR/635/2023 du 14.08.2023 sur OCL/301/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SOUPÇON;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.303; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14411/2018 ACPR/635/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 14 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 2 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mars 2023, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______.

La recourante demande à ce que les deux parties se trouvent à "armes égales", et l'administration des preuves sollicitées.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 11 mars 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______, une ancienne collègue de travail, pour l'avoir inquiété et importuné en lui envoyant de très nombreux messages, courriels et courriers ainsi qu'en l'appelant à réitérées reprises, alors qu'il lui avait demandé de cesser de le faire.

Par ordonnance pénale – définitive et exécutoire – rendue le 15 novembre 2016 par le Ministère public (P/1______/2016), A______ a été condamnée pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

b. Le 12 mai 2018, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______, au motif qu'elle le harcelait de nouveau. Il se plaignait, en substance, qu'elle essayait de le contacter par téléphone, s'était rendue à son domicile et, dans une écriture ultérieure, qu'elle lui avait écrit plusieurs courriels. Une instruction pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et contrainte (art. 181 CP) a été ouverte contre la précitée.

La procédure pénale a été enregistrée sous le numéro P/2______/2018.

c. Entendue par la police, le 27 juillet 2018, A______ a admis avoir, depuis le 26 avril 2018, envoyé cinq courriels à B______ et s'être rendue au lieu où il tenait une exposition.

d. Le 30 juillet 2018, A______ a déposé, à son tour, une plainte pénale contre B______, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Elle ne pouvait laisser le précité porter une nouvelle fois atteinte à sa personne "en mentant dans sa plainte".

Elle a expliqué, en résumé, que B______ et elle-même avaient entretenu une "relation virtuelle" - que le précité niait -, au terme de laquelle, elle avait subi un harcèlement. B______ "invers[ait] les choses", dans sa plainte, en se présentant comme une "victime".

La cause a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.

L'instruction a été suspendue, dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2018.

e. Dans la cadre de cette dernière, une expertise psychiatrique a été rendue le 16 mai 2019, laquelle a conclu à l'irresponsabilité de A______, celle-ci souffrant d'un délire érotomane chronique, de sévérité importante.

Le Ministère public a ainsi retenu, par ordonnance de classement du 24 août 2021, que A______ devait être tenue pour irresponsable et n'était dès lors pas punissable (art. 19 al. 1 CP) pour les faits dénoncés par B______. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 avril 2022 (ACPR/285/2022).

f. À cette suite, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction de la procédure P/14411/2018.

g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 2 décembre 2022, le Ministère public a informé les parties du prochain classement de la procédure. Dans le délai imparti, A______ a sollicité:

-          l'audition contradictoire de B______;

-          l'audition de C______, son ancien psychothérapeute;

-          le retrait de l'expertise psychiatrique du 16 mai 2019;

-          la condamnation de B______ au paiement, en sa faveur, d'une indemnité de CHF 11'699.05, correspondant à ses frais de défense;

-          une indemnité de CHF 5'000.- à la charge de B______, en lien avec les faits dénoncés;

-          une indemnité de CHF 5'000.- pour "traitement arbitraire et asymétrique" entre le 12 mai 2018 et 27 octobre 2021;

-          la poursuite pénale de B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public rejette les réquisitions de preuve de A______ en rappelant, notamment, que la procédure P/2______/2018 avait été dûment instruite et avait fait l'objet d'une décision finale entrée en force. Les auditions demandées par la précitée n'étaient pas à même de corroborer les faits reprochés ou n'avaient pas lieu d'être ordonnées. À l'égard de l'expertise psychiatrique, aucun élément nouveau ne permettait de retenir qu'elle était incomplète ou peu claire (art. 189 CPP).

Au fond, le Ministère public constate que, s'agissant des faits dénoncés par B______, A______ avait été mise au bénéfice d'un classement – fondé sur son état d'irresponsabilité –, qui excluait, par essence, toute culpabilité. Dans cette même procédure, A______ avait reconnu avoir envoyé cinq courriels à B______ et s'être rendue sur le lieu où il tenait une exposition. Dès lors qu'elle avait, préalablement, sur plainte de B______, été condamnée du chef d'infraction à l'art. 179septies CP pour des faits analogues, commis en 2015 et 2016, il ne pouvait être retenu que le précité avait dénoncé une personne qu'il savait innocente.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir "fait preuve d'arbitraire" lors de l'appréciation des preuves.

Le Ministère public avait "occulté" les mensonges de B______, lesquels violaient sa dignité (art. 7 Cst. féd.), ainsi que les art. 304 et 307 CP. L'autorité précédente n'avait, par ailleurs, examiné les faits dénoncés qu'à la lumière de l'art. 303 CP alors que l'art. 304 CP s'appliquait aussi à l'affaire.

Le Ministère public avait démontré un "biais" à son encontre en mentionnant certains éléments dans les faits qui n'étaient pas "repri[s]" dans l'analyse et invoquant les écrits de B______ sans aucune "prise de recul et/ou remise en question".

Elle avait aussi fait l'objet d'un déni de justice lors de l'audience du 4 septembre 2019, dans le cadre de la procédure P/2______/2018.

Au surplus, elle réitère ses "demandes d'investigations".

b. Par courrier complémentaire du 16 mars 2023, A______ précise que B______ avait induit la justice en erreur dans le but "de [la] faire condamner sévèrement". Elle réitère avoir subi un "déni de justice", dès lors que le Ministère public avait, en substance, rendu son ordonnance de classement [dans la procédure P/2______/2018] sans réinterroger B______ et l'avait dénoncée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [cette procédure sera classée].

c. A______ a encore transmis à la Chambre de céans une écriture spontanée, le 5 juin 2023, dans laquelle elle émet l'hypothèse que la compagne de B______ aurait pu instiguer celui-ci à déposer plainte contre elle – et donc avoir été à l'origine de la démarche de celui-ci –, pour "se débarrasser d'une concurrente".

d. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. S'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), la recourante a la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Tel n'est toutefois pas le cas de l'infraction visée à l'art. 304 CP, laquelle protège exclusivement l'intérêt collectif de la justice pénale (ACPR/194/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.2). Il en va de même pour celle visée à l'art. 307 CP (ACPR/451/2022 du 24 juin 2023, consid. 1.3.1).

1.3. En revanche, l'écriture spontanée du 5 juin 2023 est irrecevable, ayant été transmise après l'échéance du délai de recours et ne contenant pas des faits nouveaux, mais une nouvelle hypothèse de la recourante.

2.             La recourante paraît reprocher au Ministère public une constatation erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 198; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             La recourante invoque des dénis de justice.

3.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée.

3.2. In casu, la recourante considère que l'autorité précédente aurait, dans – ou par – son ordonnance de classement, commis un déni de justice. Or, il y a déni de justice, au sens de la disposition précitée, lorsque l'autorité ne rend pas de décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, précisément, l'autorité précédente a rendu une ordonnance, contre laquelle la recourante a pu former recours. Ce grief est dès lors infondé.

La recourante évoque aussi un déni de justice en lien avec l'audience du 4 septembre 2019 et l'absence de ré-audition de B______. Celles-ci ayant eu lieu dans une autre procédure pénale, dans le cadre de laquelle ce grief pouvait être – voire a été – soulevé, il n'est pas recevable dans la présente procédure.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure, en violation de l'art. 319 CPP.

4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

4.2. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments, c'est-à-dire qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées).

4.3. En l'espèce, le prévenu s'était plaint que la recourante avait essayé de le contacter par téléphone, s'était rendue à son domicile et qu'elle lui avait écrit plusieurs courriels. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, la précitée a admis lui avoir envoyé cinq courriels et s'être rendue sur le lieu où il tenait une exposition, de sorte qu'elle a reconnu partiellement les faits qui lui étaient reprochés.

À cela s'ajoute que la recourante avait déjà été condamnée pour des faits analogues – notamment l'envoi de courriels de façon répétée –, commis en 2015 et 2016.

Au vu de ce qui précède, quand bien-même la procédure ouverte par suite du dépôt de la plainte de B______ a été classée – la recourante ayant finalement été déclarée irresponsable –, la Chambre de céans ne saurait retenir que le précité a dénoncé une personne qu'il savait innocente.

Les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante ne sont pas de nature à aboutir à un résultat différent, au vu des actes d'instruction complets déjà diligentés dans la procédure P/2______/2018. En particulier, on ne voit pas ce qu'une nouvelle confrontation avec le plaignant pourrait modifier, pas plus que l'audition de l'ancien psychologue de la recourante. La demande de retrait de l'expertise concerne la procédure P/2______/2018, laquelle est clôturée, étant relevé que cette question a déjà été examinée dans l'arrêt ACPR/364/2021 du 3 juin 2021.

Le Ministère public a dès lors, à bon droit, rejeté ces réquisitions de preuve et classé la procédure.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, et le recours rejeté.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14411/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00