Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14126/2021

ACPR/618/2023 du 04.08.2023 sur OTMC/2176/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14126/2021 ACPR/618/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du 4 août 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 26 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, conditionnée aux mesures de substitution dont il donne la liste.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français et américain, titulaire d'un permis C, est placé en détention provisoire depuis le 30 novembre 2022, prolongée en dernier lieu au 28 août 2023.

b. Précédemment, il avait été détenu provisoirement, du 2 juin au 29 juillet 2021, dans le cadre de la procédure P/4057/2021, pour incendies intentionnels (art. 221 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

Il lui était – et est toujours – reproché d'avoir, dans l'immeuble sis no. ______ route 1______, à Genève, où vit son ex-ami intime dont il était séparé, bouté le feu à deux reprises à des câbles électriques au sous-sol, arraché (ou sectionné) à quatre reprises les câbles de l'ascenseur, fermé plusieurs fois les vannes du réseau d'eau collectif et retiré des fusibles du réseau électrique général ; et pour avoir commandé et obtenu sans bourse délier six cents grammes d'or en lingots et tenté d'en obtenir huit cents grammes supplémentaires.

A______ conteste les faits.

Il a été libéré par arrêt ACPR/496/2021 du 29 juillet 2021 de la Chambre de céans, sans mesures de substitution.

c. Durant la détention provisoire de A______, deux nouveaux incendies se sont produits, les 25 juin et 4 juillet 2021, dans les caves de l'immeuble susmentionné.

d. Le 29 novembre 2021, A______ a été arrêté et prévenu – dans la présente procédure, désormais jointe à la précédente – d'instigation à incendie intentionnel (art. 221 CP cum 24 al. 1 CP), de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 221 CP cum 24 al. 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP).

Il lui est reproché d'avoir, alors qu'il se trouvait en détention provisoire dans les circonstances sus-évoquées :

- entre le 2 juin et le 4 juillet 2021, avec l'aide d'un complice non identifié à ce jour, convaincu D______ – un autre détenu –, de bouter le feu au boîtier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble situé au no. ______ route 1______, contre rémunération, ce que ce dernier a fait le 4 juillet 2021, après sa sortie de prison, étant précisé que cet incendie a fait naître un danger collectif et a causé des dommages matériels à hauteur de CHF 57'978.85 ;

- entre le 2 juin et le 25 juin 2021, convaincu E______, son compagnon de cellule, de bouter le feu au boîtier électrique situé dans les sous-sols du même immeuble, contre rémunération, ce que ce dernier a fait le 25 juin 2021, après sa sortie de prison, étant précisé que lors de cet incendie seul le boîtier a été noirci ;

- entre le 2 juin et le 29 juillet 2021, tenté de convaincre plusieurs autres détenus de la prison de B______, dont F______, de bouter le feu au boîtier électrique situé dans les sous-sols du même immeuble, contre rémunération, sans toutefois parvenir à les convaincre.

Lui sont également reprochées d'autres escroqueries au préjudice de trois personnes.

A______ conteste les nouveaux faits reprochés.

e.i. E______ a admis avoir agi à la demande de A______.

e.ii. F______ a déclaré que A______ lui avait demandé, ainsi qu'à d'autres détenus de la prison de B______, entre le 2 juin et le 29 juillet 2021, de bouter le feu au boîtier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble situé au no. ______ route 1______.

e.iii. Entendu par la police le 27 juillet 2022, D______ a reconnu être l'auteur de l'incendie du 4 juillet 2021 et avoir agi sur demande d'un commanditaire, qui se trouvait en prison, contre la promesse d'une rémunération (cf. PV d'audition, p. 6). À la question de savoir quels étaient ses liens avec A______, dont la photographie lui a été présentée, il a répondu n'avoir jamais entendu ce nom ni vu cet individu (cf. PV d'audition, p. 13). Il n'avait entendu que la voix de son commanditaire (cf. PV du 27 juillet 2022 p. 6 et 9).

Lors de son audition par le Ministère public le 8 novembre 2022, D______ a précisé que, en plus de F______, deux personnes incarcérées à la prison lui avaient dit que le commanditaire d'incendies voulait se venger d'un ex-compagnon en faisant bouter le feu dans le sous-sol de l'immeuble de ce dernier. Ces deux personnes lui avaient dit que le commanditaire était A______ (p. 4).

Lors de son audition par le Ministère public le 1er décembre 2022, D______ a confirmé avoir dit, lors de sa précédente audition, que le commanditaire était A______. Il l'avait appris lors de son arrivée à la prison, lorsqu'il avait expliqué à d'autres détenus être incarcéré pour avoir commis un incendie à G______ [GE], sur instructions d'une personne détenue. Ses interlocuteurs lui avaient répondu savoir que A______ lui avait demandé cela, car ce dernier avait approché plusieurs détenus pour leur demander de mettre le feu dans les sous-sols d'un immeuble de Genève (p. 3).

La confrontation entre D______ et A______ a eu lieu le 12 décembre 2022, mais n'a rien donné, les deux hommes affirmant ne s'être jamais vus auparavant.

f. Selon l'expertise psychiatrique du 25 avril 2023, A______ présente un trouble léger de la personnalité, en lien avec les actes reprochés. Le risque qu'il commette de nouveaux faits de violence conjugale était "extrêmement élevé" ; il était "moyen" s'agissant d'infractions contre les biens et "élevé" pour de nouvelles escroqueries.

Lors de leur audition par le Ministère public, les experts psychiatres ont précisé, s'agissant du risque de récidive d'incendies, que le "dévoilement" diminuait le risque, même s'il niait les faits, dans l'hypothèse où la responsabilité de A______ serait retenue. Il leur paraissait "étonnant" que le précité commette à nouveau de tels incendies. Sur la base des dires de l'intéressé, les experts ont évalué ce risque à "moyen-faible". À la question de savoir si, en référence aux incendies ayant eu lieu dans l'immeuble de [la route] 1______, il était possible que, dans le cadre d'une autre rupture sentimentale, A______ commette à nouveau des faits d'une telle gravité, les experts ont répondu par l'affirmative. Selon une note du Procureur, l'avocat du prévenu s'est opposé à cette question, qu'il estimait relever de la compétence du juge et non des expertes (cf. PV du 19 juillet 2023 page 10).

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ était, au moment de son arrestation, sans emploi et aidé par l'Hospice général (loyer et assurance-maladie). Il avait effectué quelques missions temporaires comme assistant administratif. Ses dettes s'élevaient à quelque CHF 22'000.-. Il vivait en couple.

L'extrait du casier judiciaire suisse montre deux condamnations, en 2016 pour escroquerie et en 2021 pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. A______ a par ailleurs été condamné en France, à trois reprises, pour escroquerie (2001), appels téléphoniques malveillants réitérés et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte (2008) et violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours (2018).

h. Le 20 juillet 2023, A______ a requis sa mise en liberté, que le Ministère public a refusée. S'agissant du risque de réitération, le Procureur a notamment retenu que le prévenu était désormais en couple avec un nouveau compagnon. Leur relation semblait compliquée, ce dernier n'étant pas venu rendre visite au prévenu depuis le début de sa détention, seuls des colis ayant été déposés à la prison, en décembre 2022.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, lesquelles ne s'étaient pas amoindries depuis le début de l'instruction. En particulier, s'agissant des incendies, les soupçons reposaient sur les constatations de la police et les déclarations de D______, E______, F______, H______ et l'ancien compagnon du prévenu, étant précisé que les incendies avaient touché un immeuble résidentiel en pleine nuit, ce qui aurait pu avoir des conséquences fatales pour ses occupants. L'instruction se poursuivait : les experts psychiatres avaient été entendus ; le Ministère public attendait le retour d'une commission rogatoire ainsi que le résultat d'ordres de dépôt émis en lien avec les soupçons d'escroquerie ; une audience était fixée au 23 août 2023 ; la jonction avec une autre procédure était annoncée [P/2______/2021, par suite de la plainte de l'ex-conjoint notamment pour lésions corporelles simples et contrainte] ; puis le prévenu serait renvoyé en jugement.

Il existait un risque de fuite, nonobstant le permis d'établissement ; de collusion, en dépit des confrontations, au vu des dénégations du prévenu et des déclarations contradictoires des parties ; et de réitération, considérant la nature et la répétition d'infractions de toutes sortes reprochées au prévenu, en particulier les incendies intentionnels, et l'antécédent en France en 2008 dans le contexte d'une rupture sentimentale. Le risque de fuite pourrait être pallié par des mesures de substitution, mais pas les deux autres risques retenus.

D.           a. Dans son recours, A______ reproche, en premier lieu, au TMC d'avoir procédé à "un raccourci qui ne reflète pas la réalité" et demande qu'il soit tenu compte de certains éléments "dans l'appréciation des charges suffisantes permettant la détention, dont l'existence en soi n'est pas contestée sur le principe, mais qui ne suffit pas à elle seule une mise en détention provisoire".

Ainsi, il relève que, lors de l'interrogatoire de D______ devant la police le 27 juillet 2022, le précité avait répondu que son nom (celui du recourant) ne lui disait rien du tout. Ce n'était que dans un second temps, lors de l'audience du 8 novembre 2022, que le Ministère public – et non D______ – avait évoqué son nom. D______ ne l'avait donc pas spontanément nommé. La "réalité [avait été] mise en lumière" à l'audience du 1er décembre 2022, lorsque le précité avait expliqué que le nom de son commanditaire avait été donné par des détenus. Ces enchaînements différaient de ce qu'avait retenu le TMC, lequel laissait entendre que D______ avait désigné son commanditaire, alors qu'il avait en réalité rapporté des bruits de couloir de la prison.

En second lieu, le risque de collusion n'existait plus et pourrait, si nécessaire, être pallié par une interdiction de contact. L'éventuel risque de fuite pourrait également être pallié par des mesures de substitution, comme retenu par le TMC.

S'agissant du risque de réitération de violences conjugales, sa relation actuelle, dont il n'était pas établi qu'elle serait problématique, ne pouvait être comparée à la précédente. Le risque retenu à cet égard était fondé sur une spéculation. En tout état, un traitement ambulatoire serait à même de réduire ce risque, et il avait déjà entamé un suivi. Quant aux incendies, les experts avaient relativisé le risque de réitération, lequel pourrait être réduit par la pose d'un cadre légal, tel qu'un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), la pose d'un bracelet électronique et le fait de se présenter régulièrement à un poste de police. Le pronostic n'était donc pas défavorable.

Le recourant produit un certificat médical établi le 14 juillet 2023 par le Service de médecine pénitentiaire, qui confirme que A______ a débuté un suivi psychothérapeutique bimensuel depuis janvier "2022" (sic) avec le médecin chef de clinique en psychiatrie, ainsi que depuis avril 2023 avec une psychologue. Le précité avait démontré un engagement et une alliance thérapeutique en progressive évolution. Il était preneur de soin et se montrait critique par rapport à ses délits.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le TMC avait retenu à juste titre, sur la base de ses déclarations lors des audiences des 8 novembre et 1er décembre 2022, et nullement par un raccourci, que D______ avait mis en cause A______ comme étant son commanditaire. Il se réfère, pour le surplus, à ses précédentes écritures, ainsi qu'aux conclusions des experts psychiatres.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, mais remet, à bien le comprendre, en cause l'appréciation du TMC sur certaines d'entre elles.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, les charges retenues contre le recourant, que lui-même estime au demeurant suffisantes, ne reposent pas seulement sur les déclarations de D______, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des dires du précité. Il ressort de l'instruction, notamment des déclarations de E______ et F______, des soupçons suffisants que le recourant a commandité l'incendie commis par le premier et tenté de convaincre le second de faire de même.

Les charges demeurent dès lors suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

3.             Le recourant estime que l'éventuel risque de réitération pourrait être pallié par des mesures de substitution.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

3.2.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d).

3.3.       En l'espèce, le recourant est, notamment, fortement soupçonné d'avoir provoqué des incendies dans l'immeuble de son ex-compagnon, en 2020 et 2021. Alors qu'il se trouvait en détention provisoire pour ces faits-là, deux nouveaux incendies ont eu lieu au même endroit, qu'il est soupçonné d'avoir commandités. Or, l'incendie volontaire est un délit grave, qui met en danger la vie et l'intégrité corporelle de tiers.

L'expertise psychiatrique retient que le recourant présente un trouble léger de la personnalité, en lien avec les actes dont il est soupçonné. Le risque de récidive est considéré comme "extrêmement élevé" pour de nouveaux actes de violence conjugale et de "moyen-faible" pour des incendies. Toutefois, dans le cadre d'une nouvelle rupture sentimentale, les experts psychiatres ont considéré que le recourant pourrait commettre des faits de la même gravité que ceux qu'il est soupçonné d'avoir commis dans l'immeuble de son précédent compagnon. Le recourant paraît contester cette affirmation, mais elle découle pourtant des conclusions de l'expertise. En effet, d'une part, le risque de commettre des incendies n'est pas nul, mais "moyen-faible" ; d'autre part, il est plus élevé dans le contexte d'une rupture amoureuse, au vu des motivations ayant conduit aux faits dont le recourant est soupçonné, et de ses antécédents de violence, en France, notamment dans le cadre d'une rupture amoureuse.

Partant, il y a lieu de retenir que le risque de récidive de délits graves est élevé et concret, puisque le recourant est fortement soupçonné d'avoir à plusieurs reprises bouté le feu, lui-même, puis par l'intermédiaire d'autres personnes, à l'immeuble sis no. ______ route 1______, mettant en danger la vie de nombreuses personnes.

Ce risque est trop élevé pour être pallié par les mesures proposées. En effet, ni le port d'un bracelet ni l'obligation de se présenter à un poste de police, pas plus qu'un suivi par le SPI, ne sont de nature à empêcher le recourant de commettre des actes tels que ceux dont il est soupçonné, étant rappelé que ceux justifiant son actuelle détention ont été réalisés alors qu'il se trouvait en détention provisoire.

4.             Le risque de réitération étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si d'autres risques – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5.             5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2. En l'espèce, le recourant est détenu depuis novembre 2022, soit depuis plus de huit mois. Au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la mise en détention provisoire est proportionnée à la peine concrètement encourue, si les soupçons devaient être confirmés.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/14126/2021

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00