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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25152/2022

ACPR/610/2023 du 31.07.2023 sur OTMC/1945/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25152/2022 ACPR/610/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 31 juillet 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de modification des mesures de substitution rendue le 3 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 12 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2023, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de modifier les mesures de substitution préalablement ordonnées.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que les mesures de substitution en cours soient remplacées par l'exécution de la peine privative de liberté de substitution d'un total de 487 jours, sous déduction des jours déjà effectués, "hors condition de la détention provisoire", subsidiairement à ce que toute autre mesure de substitution permettant l'assouplissement de ses conditions de détention soit ordonnée.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ fait l'objet de deux plaintes pénales déposées à son encontre par son ancienne compagne D______.

b. Il a été arrêté une première fois le 26 novembre 2022 et prévenu d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 26 novembre 2022, au domicile de D______, traité cette dernière de "merde", "sale merde", "sale pute", de l'avoir agrippée par le cou avec ses deux mains, en mettant tout son poids sur elle et en serrant très fort jusqu'à ce que ses filles (à elle) interviennent, ce qui l'avait finalement fait lâcher prise alors qu'elle était sur le point de perdre connaissance et lui avoir dit qu'il allait lui pourrir la vie, l'effrayant de la sorte.

c. Il a été libéré par le Ministère public le 27 novembre 2022, avec des mesures de substitution comportant notamment l'interdiction de prendre contact avec D______ et ses filles ainsi que l'obligation de mettre en place un suivi thérapeutique plus régulier auprès de la Clinique de E______ pour le traitement de son addiction à l'alcool et aux drogues.

d. Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public a levé l'obligation en lien avec le suivi thérapeutique ordonné en raison du non-respect du cadre (rendez-vous manqués, rendez-vous en état d'ébriété et potentiellement sous l'emprise de drogue).

e. A______ a été arrêté une seconde fois le 23 mars 2023 et prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP) pour avoir, le 24 février 2023, au domicile de D______, porté plusieurs coups de poing à cette dernière sur la tête et au visage, ce qui l'avait fait saigner.

f. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a contesté les faits du 26 novembre 2022, faisant valoir notamment une relation toxique, des problèmes d'alcool réciproques et une dispute sans violence. En outre, D______ avait retiré sa plainte le 21 décembre 2022. Il a en revanche admis l'avoir frappée le 24 février 2023, expliquant qu'elle l'avait harcelé physiquement et psychiquement ainsi que griffé au visage.

g. Dans son arrêt du 5 mai 2023, la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté contre l'ordonnance du TMC du 24 mars 2023 le mettant en détention provisoire (ACPR/321/2023) a admis le recours et ordonné les mesures de substitution suivantes pour pallier le risque de collusion retenu : exécution de la peine privative de liberté de substitution d'un total de 487 jours, résultant des ordonnances pénales du Ministère public des 29 mars 2022 (P/1______/2021), 21 octobre 2021 (P/2______/2021), 19 juillet 2021 (P/3______/2021), 3 août 2021 (P/4______/2021) et de l'ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions du 23 février 2023 (5______), à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire. La mise en détention provisoire – ou de sûreté – pour une durée d'un mois était d'ores et déjà ordonnée, si l'exécution de la peine privative de liberté précitée, respectivement l'aménagement de l’exécution de cette peine, devait entraîner sa libération avant son jugement dans le cadre de la présente procédure ou ne devait plus se dérouler en milieu fermé, le présent arrêt valant, en tant que de besoin, titre de détention à cet égard.

Il était notamment relevé que "A______ et D______ [avaient] eu une relation de couple durant plusieurs années. Si le premier [admettait] s'être disputé avec la seconde lors des épisodes en cause, il rejet[ait] sa responsabilité, faisant valoir des torts partagés et un retrait de plainte – contesté –. Par ailleurs, malgré l'interdiction formelle d'avoir des contacts avec D______, il n'a[vait] pas hésité à se rendre chez elle, ce qui a[vait] donné lieu à une autre plainte et son placement en détention. Dans ce contexte, le risque [était] ainsi très grand que le recourant – s'il était remis en liberté – fasse usage de pressions, voire de représailles, pour convaincre son ex-compagne de retirer ses plaintes ou faire des dépositions en sa faveur".

h. Lors de l'audience du 24 mai 2023, D______ a confirmé ne pas vouloir retirer ses plaintes à l'encontre du prévenu.

A______ a notamment déclaré que son ex-compagne lui avait promis "d'aller en conciliation suite aux faits de février 2023. Finalement la décision qu'elle [avait] prise [lui] a[vait] permis de [se] protéger [lui-même] et de se protéger elle aussi". Il ne ressentait pas de haine vis-à-vis d'elle et gardait seulement les bons souvenirs de leur relation. Il lui a présenté ses excuses, tout en souhaitant qu'elle reconnaisse sa part de responsabilité dans ce qui leur était arrivé et qu'elle aille "dans [son] sens, dans un esprit de paix", faisant référence à "un éventuel retrait de plainte pour [leur] bien-être dans [leur] futur". Il entendait se concentrer sur son avenir professionnel et son suivi thérapeutique et sollicitait un élargissement dans le cadre de l'exécution de sa peine, s'engageant à respecter les mesures de substitution et regrettant de ne l'avoir pas fait précédemment.

Avec l'accord de D______, il lui a remis un courrier ainsi qu'une "petite attention" pour ses filles avec lesquelles il avait une bonne relation.

À l'issue de l'audience, A______ a été prévenu, à titre complémentaire, de diverses infractions – non contestées – à la LCR pour des faits survenus les 14 février 2014, 18 novembre 2021 et 16 juillet 2022 ainsi que pour facilitation de séjour illégal (art. 116 LEI) en novembre 2021.

i. Par mandat du 26 mai 2023, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu.

j. Le 19 juin 2023, A______ a sollicité du Ministère public la révocation et la modification des mesures de substitution ordonnées le 5 mai 2023.

Il avait présenté des excuses à D______, regrettait les faits, assumait la responsabilité de ses actes et souhaitait se faire soigner de manière définitive et s'entourer de bonnes personnes. Le risque de collusion n'existait donc plus. Le cas échéant, celui-ci pouvait être pallié par un placement en clinique ou dans un établissement pénitentiaire capable de lui fournir le traitement médical dont il avait besoin. En tout état, D______ était suffisamment indépendante pour décider par elle-même, si elle souhaitait ou non formuler – à nouveau – un retrait de plainte. Le risque de réitération ne pouvait pas être retenu, en particulier au vu des excuses présentées, du fait qu'il avait admis une part de responsabilité dans les faits reprochés et la consommation de toxiques. En outre, les parties n'entendaient plus reprendre une vie de couple.

k. Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient la persistance de charges suffisantes et graves.

Un risque de collusion concret et élevé perdurait avec D______, au vu de l'insistance du prévenu en vue d'obtenir un retrait de plainte, de ses déclarations partiellement contradictoires s'agissant du retrait de plainte allégué, du fait qu'il rejetait la faute sur la plaignante et de la violation des mesures de substitution déjà ordonnées, notamment en se rendant chez elle malgré l'interdiction qui lui avait été faite, ce qui avait donné lieu à la deuxième plainte.

Il existait en outre un risque de réitération concret, voire de passage à l'acte, dans la mesure où le prévenu avait des antécédents de violence et au vu des faits dénoncés, étant souligné qu'elle avait déjà déposé plainte contre lui à trois reprises, pour ensuite à chaque fois les retirer ainsi que compte tenu de ses rechutes (à lui) de consommation de toxiques.

Les mesures de substitution prononcées étaient ainsi toujours adéquates.

D.           a. Dans son recours, A______ considère que les mesures de substitution ordonnées violaient le principe de proportionnalité et portaient gravement atteinte à sa liberté personnelle ainsi qu'à son état de santé. Le risque de collusion n'existait plus dès lors que l'audience de confrontation avait eu lieu. Celui-ci, tout comme le risque de récidive (qualifié de présent mais pas particulièrement élevé dans une précédente expertise psychiatrique), pouvait être pallié par l'exécution de la peine privative de liberté de substitution "hors condition de détention provisoire". Le prononcé d'une telle mesure moins incisive devait ainsi être ordonnée afin de permettre son transfert dans un établissement d'exécution de peine adapté à sa situation médicale.

À l'appui, il a produit notamment les documents suivants :

- L'attestation du Dr F______ du 15 mars 2023. La prison péjorait l'état de santé de A______. Le suivi psychothérapeutique mis en place le 2 septembre 2022, devait être poursuivi avec de nouvelles mesures, telles que l'évaluation d'une médication anti-psychotique injectable et le contrôle de la médication, la programmation d'une série d'hospitalisations dans une clinique spécialisée, un coaching avec l'apprentissage des risques et une réflexion sur l'impact du stress dans ses pathologiques psychiques.

- Le rapport de suivi médico-psychologique du 13 juin 2023 établi par le Dr G______ et la Dresse H______ du Service de médecine pénitentiaire. A______ souffrait d'un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH), d'un trouble de la personnalité borderline ainsi que d'addiction aux toxiques (alcool et cocaïne). Durant sa détention, il avait bénéficié de trois entretiens psychiatriques, se montrant preneur de soins et compliant à son traitement médicamenteux (psychostimulant pour le TDAH, antidépresseur, neuroleptique et benzodiazépine à des fins anxiolytiques). Il disait regretter ses délits, ayant néanmoins tendance à banaliser la violence conjugale qu'il qualifiait de petits dérapages avec son ex-compagne qui était, selon lui, jalouse et alcoolique. À sa sortie de prison, il souhaitait poursuivre son traitement ambulatoire auprès de son psychiatre privé plutôt qu'auprès du Centre I______ ou de la Clinique E______, au motif qu'il se sentait harcelé par les différents intervenants et sous pression pour atteindre l'abstinence totale, objectif qu'il visait néanmoins. Les objectifs thérapeutiques consistaient à construire une alliance thérapeutique solide, à travailler sur les addictions et à maintenir la stabilité psychique. Son transfert dans un établissement approprié était préconisé, la prison de B______ ne pouvant offrir une prise en charge optimale en l'absence de programme dédié au traitement de patients vulnérables.

b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste tout risque de collusion et réitération.

3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures – énumérées de manière non exhaustives à l'art. 237 CPP – moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, aucun élément n'est intervenu qui serait de nature à modifier l'appréciation du risque de collusion retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 5 mai 2023. Lors de la seconde audience de confrontation, il a – malgré des excuses présentées à la plaignante – repris les mêmes explications, insistant sur les torts partagés, une addiction à l'alcool et des troubles psychiques mutuels. Il a en outre persisté dans son souhait d'obtenir un éventuel retrait de plainte. Dans ces conditions, on ne peut exclure que le recourant puisse être tenté de faire pression sur son ex-compagne pour obtenir ce qu'il souhaite, si les conditions de sa détention devaient être assouplies.

Les mesures de substitution proposées (l'exécution de la peine "hors condition de la détention provisoire") ne sont pas à même d'écarter le risque de collusion en l'absence de contrôles possibles des contacts avec l'extérieur (censure du courrier, contrôle des téléphones et des visites).

Aucune autre mesure permettant l'assouplissement des conditions de détention du recourant n'entre en ligne de compte, sous peine de vider celles en cours de leur substance.

4. Le risque de collusion étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si un autre risque – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5. Quand bien même le recourant expose l'absence de prise en charge médicale optimale, il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier, y compris médicamenteux et tous soins utiles peuvent lui être prodigués, si besoin, dans ce cadre.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, si le premier recours a été admis, le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au Service de l’application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/25152/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00