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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12148/2022

ACPR/170/2023 du 08.03.2023 sur ONMMP/4324/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;PROTECTION CONTRE LE BRUIT
Normes : CPP.396; CPP.115; LPG.11.letd; CPP.310; RTSP.16; CPP.382; RTSP.17

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12148/2022 ACPR/170/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mars 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 décembre 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes des 27 novembre 2021, 14 et 21 mai ainsi que 18 juin 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce que "les arguments retenus par le Service des contraventions lors de l'ordonnance de classement du 24 septembre 2015 [soient pris] en considération" et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il constate la violation des art. 33 let. a et b et 34 ch. 2 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ souffre depuis plusieurs années du bruit causé par les camions des fournisseurs de l'entreprise B______ S.A., à C______ [GE]. Il a alerté les autorités, déposé des plaintes pénales et agi au civil en cessation de trouble.

b. Dans ce cadre, une enquête a été diligentée par le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), lequel a constaté que le niveau de bruit généré par le trafic de livraison et la manutention respectait la législation en vigueur. Ses conclusions ont été répertoriées dans son rapport du 19 août 2019 relatif aux mesurages enregistrés en 2018 et 2019 sur des périodes diurnes et nocturnes.

c. Par arrêt ACPR/716/2020 rendu le 9 octobre 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mai 2020 par laquelle celui-ci avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 21 septembre 2019 contre inconnu. En substance, le rapport du 19 avril [recte : août] 2019 du SABRA, qui était déterminant, ne faisait ressortir aucun dépassement des valeurs-limites lors des mesurages effectués.

d. Par courrier du 27 novembre 2021, A______ a adressé au Service des contraventions une copie de plusieurs courriers adressés à la police municipale de C______ ainsi qu'à la police cantonale en vue de se plaindre, de manière générale et sans mentionner d'épisode particulier, des nuisances sonores subies par les habitants du quartier. En raison desdites nuisances, plusieurs habitants et lui-même étaient "tombés en dépression [ ]". Le SABRA avait réalisé des mesures en juin 2019 sous ses fenêtres de chambre à coucher mais refusait de communiquer le résultat de celles-ci.

e. Le 3 décembre 2021, le Service des contraventions a transmis le courrier précité au Ministère public.

f. Par arrêt ACPR/116/2022 rendu le 15 février 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance du 15 décembre 2021, par laquelle le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur ses plaintes des 21 juillet, 20 août et 4 septembre 2021 contre inconnu, en raison de nuisances sonores survenues dans la nuit du 20 juillet 2021 et dans les journées des 19 août et 2 septembre 2021. Dans l'arrêt précité, la Chambre de céans a considéré que le SABRA n'avait constaté aucun dépassement des valeurs-limites dans le périmètre de l'entreprise B______ S.A.

g. Par courrier du 14 mai 2022, rectifié le 21 suivant, A______ a déposé plainte contre inconnu auprès du Service des contraventions, qui l'a transmise le 2 juin 2022 au Ministère public.

Il avait constaté des nuisances sonores émises par des camions aux dates suivantes :

-          le lundi 2 mai 2022 entre 8h20 et 9h10;

-          le mercredi 4 mai 2022 entre 12h10 et 12h40, par un camion immatriculé "BL 1______";

-          le samedi 7 mai 2022 entre 14h30 et 15h15, par un camion immatriculé "BL 2______", en raison du fonctionnement du compresseur, que le chauffeur a éteint après avoir été interpellé par A______;

-          le mardi 10 mai 2022 à une heure indéterminée en raison du fonctionnement du compresseur, que le chauffeur a immédiatement éteint après interpellation de A______;

-          et le vendredi 13 mai 2022 à 7h15 en raison du fonctionnement du compresseur, par un camion immatriculé "VS 3______", que le chauffeur a immédiatement éteint après interpellation de A______.

Il avait demandé à plusieurs reprises la pose d'un panneau sur l'aire de chargement de l'entreprise B______ S.A. aux responsables de cette dernière, ainsi qu'aux autorités cantonale et communale, sans succès, malgré l'existence d'un autre chemin d'accès dont l'utilisation permettait d'éviter les nuisances. Il était tombé "gravement malade" en raison du silence auquel il était confronté de la part des autorités administratives et des responsables de l'entreprise, étant, depuis le 1er septembre 2020, au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

h. Par courrier adressé le 18 juin 2022 au Service des contraventions, lequel l'a transmis le 20 suivant au Ministère public, A______ a déposé plainte pour "émission d'excès de bruits abusifs", provenant d'un camion stationné le 14 juin 2022 de 7h50 à 10h15 sur l'aire d'exploitation de B______ S.A.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les actes dont le recourant se plaint ont eu lieu durant la journée, de sorte que les éléments constitutifs du trouble à la tranquillité publique n'étaient pas réalisés. À supposer qu'ils aient eu lieu la nuit, le transport de denrées alimentaires telles que cultivées par B______ S.A. était autorisé la nuit en évitant tout trouble à la tranquillité publique. Or, un tel trouble était exclu par les rapports réalisés par le SABRA, qui avaient relevé que les décibels mesurés entre les 31 mai et 8 juin 2018, ainsi qu'entre les 17 et 25 juin 2019, respectaient les valeurs légales prévues par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les plaintes qu'il a déposées étaient dirigées contre "inconnu" et non contre les responsables de B______ S.A., de sorte qu'il convenait de les examiner sous l'angle de la punissabilité des chauffeurs de camions et à l'aune des art. 33 let. a et b et 4 al. 2 OCR. Dans son ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2015, le Service des contraventions avait d'ailleurs retenu que les auteurs des infractions dénoncées étaient les chauffeurs de camion. Enfin, les nuisances dont il se plaignait étaient "bien réelles", comme le démontraient un constat de relevés sonores du 6 juillet 2022 et un rapport de commercialisation de son bien immobilier de la Régie D______.

À teneur dudit constat de l'architecte E______, qui concerne des mesures de juin 2019 et qui est produit à l'appui du recours, "il est indiscutable que les relevés sonores qui mesurent de 80 à 84 DB, aux heures habituellement dévolues au sommeil, entre minuit et six heures du matin dépassent la norme admissible, en particulier lorsque ces bruits déchirent la nuit silencieuse avant et après le passage des poids lourds". Selon le rapport de commercialisation précité, en lien avec la tentative, du 19 mai au 17 juillet 2022, de mise à la location de sa maison de sept pièces pour un loyer mensuel de CHF 5'500.-, il était nécessaire de diminuer le loyer demandé pour "relancer le bien sur le marché" en raison des "nuissances [sic] liées à l'activité voisine, à noter le passage des camions à côté de la maison [ ] ainsi que le bruit des moteurs [ ]". Enfin, selon une ordonnance de classement du 24 septembre 2015, également produite à l'appui du recours, le Service des contraventions avait classé une procédure contre F______, responsable de l'entreprise B______, au motif qu'il n'était "très vraisemblablement pas le conducteur fautif au moment des faits [ ]" et que l'instruction ne permettait pas d'identifier ledit conducteur, le véhicule décrit par le plaignant ne correspondant pas à la plaque d'immatriculation communiquée par celui-ci.

b. Par courrier du 29 décembre 2022, le recourant a requis le retrait de deux pièces produites à l'appui de son recours, à savoir deux correspondances échangées entre avocats sous les réserves d'usages.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let.  a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2.1. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondée sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF  118 IV 209 consid. 2 p. 211).

2.2.2. Sous réserve qu'elle ne puisse être qualifiée de grave au sens des art. 90 al. 2 et 3 LCR, la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) protège, en tant que bien juridique protégé, la fluidité ou la sécurité du trafic routier, des intérêts individuels comme la vie, l'intégrité corporelle ou le patrimoine n'étant protégé qu'indirectement (ATF 138 IV 258 consid. 3.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2022 du 25 août 2022 consid. 2.4.1 et commentaire de A. GUISAN, État de nécessité et circulation routière, in : www.crimen.ch/142 du 4 octobre 2022).

2.2.3. En l'espèce, les dispositions dont se prévaut le recourant dans son acte sont les art. 33 let. a et b ainsi que 34 al. 2 OCR, qui interdisent les nuisances évitables liées au bruit du moteur d'un véhicule automobile. Or, une infraction à de telles dispositions n'entre pas dans la notion de violation grave des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 2 et 3 LCR, faute d'être susceptible de provoquer un "sérieux danger pour la sécurité d'autrui". Ainsi, le recourant, qui n'est pas directement lésé par les infractions qu'il dénonce, n'a pas la qualité pour recourir.

À cela s'ajoute que, même à retenir l'existence d'un lien entre un préjudice corporel du recourant et les nuisances sonores qu'il subit, ce lien ne serait éventuellement susceptible de lui conférer la qualité de lésé que s'il pouvait être mis en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de chaque chauffeur de camion, pris individuellement. Or, aucun lien entre un ou plusieurs comportements pénalement relevants commis par un chauffeur en particulier et son résultat présumé, à savoir l'invalidité du recourant, n'est allégué, le recourant mettant en exergue une accumulation de nuisances sur une période de plusieurs années, qui aurait, à le suivre, peu à peu détérioré sa santé psychique.

Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir en lien avec des infractions éventuelles aux art. 33 et 34 OCR (cum art. 90 al. 1 LCR).

2.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine), étant précisé que l'état de faits établi ci-avant ne tient pas compte des deux pièces dont le recourant a requis le retranchement de la procédure.

3.             À bien le comprendre, le recourant – qui agit en personne – ne conteste pas le raisonnement du Ministère public en lien avec l'application de l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG; E 4 05), sous réserve de l'appréciation, par cette autorité, du respect des valeurs légales des nuisances réprimées par cette disposition. Or, même à considérer que l'acte de recours vise également cette infraction – pour laquelle la Chambre de céans a reconnu au recourant la qualité de lésé (cf. ACPR/116/2022 du 15 février 2022 consid. 1.1; ACPR/716/2020 du 9 octobre 2020 consid. 1) –, l'ordonnance querellée devrait de toute façon être confirmée pour les motifs qui suivent.

3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).

3.1.2. À teneur de l'art. 16 RTSP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1). L'interdiction des excès de bruit s'étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu'à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 2). Les violations de l'art. 16 RTSP sont punies par l'art. 11D al. 1 LPG, qui réprime (d'office) d'une amende les troubles à la tranquillité publique.

3.1.3. Les dispositions de la partie générale du Code pénal sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise (art. 1 al. 1 let. a LPG). Par conséquent, l'infraction à l'art. 11D LPG est uniquement réprimée sous sa forme intentionnelle (art. 12 al. 1 CP) (cf. ACPR/116/2022 du 15 février 2022 consid. 3.3).

3.2. En l'espèce, il n'existe aucun élément objectif susceptible d'établir des dépassements des valeurs limites fixées par l'OPB pour les faits dont se plaint le recourant. Le constat du 6 juillet 2022 qu'il a produit concerne la période de juin 2019, qui est antérieure aux événements faisant l'objet des plaintes du recourant. Quant au rapport de commercialisation de la Régie D______, il concerne certes la période de mai à juillet 2022, mais ne fait état que de considérations subjectives émises par des locataires en prospection sur les qualités et défauts du logement du recourant, de sorte qu'il n'est pas propre à établir l'existence de dépassements des normes de l'OPB. Même à considérer la période de juin 2019 – qui ne fait pas l'objet des plaintes de l'intéressé –, rien ne permet de mettre en lien les dépassements allégués de la "norme admissible", comme l'indique le constat du 6 juillet 2022, avec le comportement d'un auteur en particulier et aucun acte d'enquête ne paraît propre à établir l'identité du ou des auteurs d'éventuels dépassements.

Par surabondance, à teneur des plaintes du recourant, tous les chauffeurs de camion qu'il a interpellés ont cessé les nuisances provoquées par le moteur de leur véhicule sitôt après y avoir été rendus attentifs. Or, l'infraction à l'art. 11D LPG n'étant punissable, conformément aux principes généraux du droit pénal, que sous sa forme intentionnelle, un élément essentiel de l'infraction dénoncée fait de toute façon défaut : l'arrêt des nuisances après chaque demande du recourant montre qu'aucun des auteurs éventuels ne pouvait envisager perturber la tranquillité d'un tiers par le bruit de son moteur, de sorte que seule une violation de l'art. 11D LPG par négligence serait concevable – mais n'est pas punissable.

Par conséquent, même à examiner le recours à l'aune de l'art. 11D LPG, la non entrée en matière du Ministère public sur les plaintes du recourant est conforme au droit.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/12148/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

900.00