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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16904/2020

ACPR/146/2023 du 24.02.2023 sur OTDP/225/2023 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.04.2023, rendu le 11.03.2024, REJETE, 6B_457/2023
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;EFFET
Normes : CPP.354; CPP.88; CPP.356.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16904/2020 ACPR/146/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 février 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 8 février 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 20 février 2023, en personne, A______ déclare vouloir recourir contre l'ordonnance du 8 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.

b. Par acte expédié par son avocat le même jour, A______ conclut, préalablement, à sa relaxe; et, principalement, sous suite de frais, à la réformation – subsidiairement l'annulation – de l'ordonnance précitée, en ce sens que son opposition était pleinement recevable, la cause devant être renvoyée devant l'autorité compétente pour nouveau jugement. Il demande l'octroi de l'assistance juridique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, ressortissant français né en 1979, a été entendu en qualité de prévenu le 1er juin 2020 par la police par suite d'un conflit survenu le même jour avec plusieurs membres de la famille D______, qui lui reprochaient de les avoir menacés avec un couteau sur leur propriété. À l'issue de son audition, il a déposé plainte à son tour pour menaces et lésions corporelles simples.

b. Selon le procès-verbal d'audition, il était domicilié route 1______ no. ______ à E______, France. Questionné sur son domicile de notification en Suisse, il a répondu ne pas en avoir.

c. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2020, le Ministère public l'a condamné à 180 jours-amende à CHF 90.-/jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

La plainte déposée par A______ a fait l'objet de deux ordonnances de non-entrée en matière, du même jour.

d. L'ordonnance pénale a été envoyée au prévenu à l'adresse susmentionnée. Le pli recommandé a été retourné au Ministère public avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

e. Par suite d'une recherche auprès du Centre de coopération policière et douanière (CCPD), les autorités françaises ont communiqué au Ministère public une autre adresse, soit rue 2______ no. ______ à E______.

f. L'ordonnance pénale a été envoyée à cette adresse, mais le pli recommandé a été retourné au Ministère public avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

g. Par lettre du 30 octobre 2020 envoyée par fax et pli simple (reçu le 2 novembre 2020 par le Ministère public genevois), le Ministère public vaudois a sollicité, dans le cadre d'une instruction pour brigandage, l'aide de son homologue pour surveiller et, le cas échéant, interpeller A______, lequel semblait résider à l'avenue 3______ no. ______ à F______ [GE]. La mesure devait intervenir le même jour, soit le 30 octobre 2020.

À cette suite, A______ sera interpellé et placé en détention provisoire dans le canton de Vaud.

h.le ______ 2020, le dispositif de l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 a, sur demande du Ministère public, été publié dans la feuille d'avis officielle genevoise (ci-après, FAO).

Le dispositif mentionne le nom des plaignants.

i. À cette date, A______ se trouvait toujours en détention provisoire dans le canton de Vaud.

j. Par publication dans la FAO du ______ 2021, A______ s'est vu impartir un délai de trente jours pour régler la peine pécuniaire, frais compris, à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 25 septembre 2020, à défaut de quoi le dossier serait transmis au SAPEM "en vue de sa détention".

Faute de paiement, la peine pécuniaire a été convertie, le 10 décembre 2021, en 179 jours de peine privative de liberté.

k. Le 30 juillet 2022, A______ a été incarcéré, à Genève, en exécution de la peine précitée, ainsi que de 59 jours de peine privative de liberté en exécution d'une autre ordonnance pénale.

Les deux tiers des peines sont intervenus le 4 janvier 2023, la fin de l'exécution étant prévue le 25 mars 2023.

l. Le 1er août 2022, l'avocat de A______ a écrit au Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) pour demander à quelle condamnation correspondait la conversion de la peine pécuniaire. Le SAPEM a requis, le même jour, la production d'une procuration, qui sera transmise le 11 novembre 2022.

m. Par courriel du 14 novembre 2022, le SAPEM a transmis au conseil de A______ l'ordre d'exécution mentionnant les peines exécutées par le précité. L'avocat a répondu que sa demande visait l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 et son caractère exécutoire, respectivement "sa notification régulière". Le SAPEM l'a informé que l'ordonnance pénale avait été notifiée le ______ 2020 dans la FAO et lui a transmis le lien vers le site de celle-ci, avec le numéro de procédure.

n.i. Le 29 décembre 2022, A______ a été entendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) sur sa demande de libération conditionnelle.

Par jugement du même jour, le TAPEM l'a refusée.

ii. Le 3 janvier 2023, A______ a formé recours contre le jugement précité.

Il a, entre autres motifs, exposé que la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 – dont il purgeait la peine – ne s'était pas déroulée correctement et qu'il allait "déposer une plainte" pour obtenir une contre-enquête. Il a produit, sur trois pages, la description des faits – s'étant produits le 1er juin 2020 – ayant conduit à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020.

iii. Par arrêt ACPR/56/2023 du 20 janvier 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours.

o. Parallèlement, A______ a, le 3 janvier 2023, écrit au Ministère public en se référant à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020. Il pensait que la police s'était "arrangé[e] pour éviter une enquête", en dissimulant le procès-verbal de son audition et la plainte pénale qu'il avait déposée, laquelle n'avait selon lui pas été transmise au Ministère public. Il souhaitait déposer plainte, en vue d'une "contre-enquête", notamment pour dissimulation de pièces par la police.

Il a demandé qu'on lui envoie l'ordonnance pénale, car il n'avait "rien signé".

p. Par lettre du 19 janvier 2023, le Ministère public a répondu à A______ que sa plainte et le procès-verbal d'audition avaient bien été reçus à l'époque, et que deux ordonnances de non-entrée en matière avaient été rendues. Il lui a demandé s'il fallait considérer sa lettre du 3 janvier 2023 comme une opposition formelle à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020, dont il a joint une copie tout en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.

q. Le 23 janvier 2023, A______ a déclaré vouloir former opposition.

r. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ était incarcéré lors de la publication édictale de l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2020, de sorte que cette notification était irrégulière. Toutefois, il avait été incarcéré le 30 juillet 2022 pour y purger notamment la peine prononcée par l'ordonnance pénale, après sa conversion en peine privative de liberté. Or, il avait attendu le rejet de son recours contre le refus de libération conditionnelle pour former opposition à l'ordonnance pénale. Partant, en vertu du principe de la bonne foi, dans l'hypothèse où A______ n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale avant l'envoi d'une copie par le Ministère public, le 19 janvier 2022 – ce qui était démenti par la teneur de son recours du 3 janvier 2023 –, il était tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de cette décision. Faute de l'avoir fait, son opposition ne pouvait être considérée comme formée en temps utile, de sorte que l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 était devenue définitive et les griefs tendant à son annulation étaient irrecevables.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, car le Tribunal de police n'avait pas appliqué la procédure contradictoire. Il attendait, comme le voulait le principe d'égalité des armes, qu'un bref délai lui soit imparti pour se déterminer. Il s'en remet à justice sur la question de savoir si cette violation pouvait être corrigée par l'instance de recours.

Il reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal de police n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait contesté l'ordonnance pénale par lettre du 3 janvier 2022. Même si ce courrier n'avait pas employé le terme "opposition", il résultait de ses explications qu'il contestait cette décision, puisqu'il livrait une autre version que celle retenue par le Ministère public et qui aurait dû conduire à son acquittement. Il n'avait pas (encore) connaissance du contenu de l'ordonnance pénale, qui ne lui avait été transmise que le 19 janvier 2023. Il convenait donc de ne pas se montrer trop exigeant sur la forme de l'opposition. Ainsi, le Tribunal de police aurait dû considérer qu'une opposition avait été formulée auprès du Ministère public le 3 janvier 2023, donc en temps utile.

À cela s'ajoutait que son conseil s'était adressé au SAPEM le 1er août 2022 pour connaître les motifs de son incarcération. Or, dans sa réponse du 14 novembre 2022, ledit service ne lui avait pas transmis l'ordonnance pénale, ni n'avait invité le Ministère public à le faire. Il s'était ensuivi la procédure de libération conditionnelle durant laquelle il avait espéré se voir notifier enfin ladite ordonnance, respectivement "était disposé à ne pas la disputer si la libération conditionnelle lui avait été accordée". On ne saurait dès lors lui reprocher, en vertu du principe de la bonne foi, d'avoir agi tardivement, bien au contraire.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir statué sans lui donner la possibilité de s'exprimer préalablement.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP), englobe notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1).

À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2;
136 V 117 consid. 4.2.2.2).

3.2. Dans la procédure de l'ordonnance pénale, la procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 CPP) consécutive à l'opposition (art. 354 s. CPP) concrétise la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH) de l'accès au juge (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6).

Conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP), le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant alors lieu d'acte d'accusation. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur ce point (ATF 142 IV 201 consid. 2.2;
140 IV 192 consid. 1.3).

Si l'opposition n'est pas valable, notamment pour le motif précité, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP doit intervenir à titre préjudiciel et d'office dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1; 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). D'après l'art. 356 al. 6 CPP, si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. Cette faculté s'impose pour respecter la garantie de l'accès au juge y compris dans ce contexte, étant de surcroît relevé qu'il incombe à l'autorité, eu égard au droit au procès équitable et au droit d'être entendu (art. 6 ch. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), d'en informer de manière appropriée les personnes susceptibles de requérir la tenue de débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2).

3.3. Il découle des principes sus-rappelés, que, si le tribunal de première instance n'a pas à ordonner d'office des débats oraux lorsqu'il est saisi d'une ordonnance du ministère public l'invitant à statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 précité, consid. 2.2), il doit en revanche accorder au prévenu le droit de s'exprimer, le cas échéant par écrit, avant de rendre sa décision.

La situation du recourant ne fait pas exception à ce principe, quand bien-même il exécutait déjà la peine infligée par l'ordonnance pénale à laquelle il faisait opposition, bien au contraire.

Partant, l'ordonnance querellée consacre une violation du droit d'être entendu du recourant.

Cela étant, et comme le suggère celui-ci, cette violation a été réparée par la procédure de recours, dans laquelle il a pu, personnellement et par la voix de son avocat, faire valoir des moyens de droit.

4. Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir retenu qu'il avait, valablement, formé opposition le 3 janvier 2023 à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020.

4.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP).

Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).

4.2. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

4.3. Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération (art. 88 al. 1 let. a CPP). Le ministère public doit toutefois avoir précédemment entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées).

4.4. En principe, les prononcés et ordonnances, qui n'ont pas été notifiés en respect de la forme prescrite, ne déploient aucun effet juridique (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb p. 99 s.). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2).

Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties peut ainsi être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a alors lieu d'examiner, d'après les circonstances concrètes d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, mais aussi ATF 139 IV 228 consid. 1.3, arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

Les règles de forme ont dès lors principalement une fonction de preuve. Si l'accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification – qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l'information) – puisse être invalide au sens de l'art. 85 al. 2 CPP (ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Selon les circonstances, notamment si la communication peut être démontrée, invoquer ultérieurement un vice de forme peut ainsi s'avérer contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2).

4.5. En l'espèce, la notification par voie édictale, alors que le Ministère public savait que le recourant avait été interpellé – puis placé en détention provisoire – par les autorités pénales vaudoise, est irrégulière, ce que retient d'ailleurs le Tribunal de police.

Toutefois, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, cette irrégularité ne rend pas nulle l'ordonnance pénale. Il reste à déterminer à quelle date le recourant a eu une connaissance suffisante de son existence et de son contenu, pour lui permettre de faire valoir ses droits, en l'occurrence de former opposition.

En l'occurrence, en juillet 2022 le recourant a été incarcéré pour purger des peines de prison, incluant celle de l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020, dont il n'avait jusque-là pas eu connaissance. Assisté de son avocat, il a, le 1er août 2022, interpellé le SAPEM pour savoir à quelle décision correspondait la peine convertie. Il obtiendra la réponse le 14 novembre 2022, après production de la procuration requise.

À réception du courriel du SAPEM, le 14 novembre 2022, le recourant a ainsi eu connaissance du dispositif de l'ordonnance pénale, ce qui lui a permis de comprendre qu'il était détenu en raison des faits survenus le 1er juin 2020, puisque les noms des plaignants y étaient mentionnés. À cette date, le recourant s'est donc vu placé dans la même situation que s'il avait pris connaissance, le ______ 2020, de la publication dans la FAO. On doit donc en conclure que la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 14 novembre 2022.

Le recourant disposait par conséquent, dès cette date, d'un délai de dix jours pour faire opposition, laquelle n'avait pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), de sorte que, à ce stade, la connaissance du seul dispositif de l'ordonnance pénale était suffisant. Il est au demeurant relevé que dans la mesure où le recourant était assisté d'un avocat, il ne lui était pas malaisé de requérir, dans le délai d'opposition, une copie de l'ordonnance pénale au Ministère public, s'il souhaitait en connaître la motivation.

Si le recourant a renoncé à agir, par choix délibéré puisqu'il admet avoir été "disposé à ne pas disputer [l'ordonnance pénale] si la libération conditionnelle lui avait été accordée", cela n'a pas empêché le délai d'opposition de courir (cf. mutatis mutandis l'ATF 143 I 284 dans le cas, similaire, de la restitution de délai).

Il s'ensuit que, même si l'on devait tenir compte que la lettre expédiée par le recourant le 3 janvier 2023 au Ministère public valait opposition à l'ordonnance pénale, elle est tardive.

5. Infondé, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande de relaxe.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. Le recours ayant été rendu nécessaire par la violation du droit d'être entendu, le recourant sera mis au bénéfice de la défense d'office (art 132 CPP) pour la procédure de recours et Me C______ désigné à cette fin.

8. L'avocat n'ayant pas déposé d'état de frais, l'indemnité sera fixée à CHF 861.60, correspondant à quatre heures pour un entretien avec le client et la rédaction d'un acte de cinq pages (y compris page de garde et de conclusions).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Met A______ au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours et désigne Me C______ en cette qualité.

Alloue à Me C______ une indemnité de CHF 861.60, à la charge de l'État, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (en personne et à son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16904/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00