Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/25827/2022

ACPR/114/2023 du 14.02.2023 sur ONMMP/4502/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.03.2023, rendu le 26.04.2023, IRRECEVABLE, 6B_373/2023
Descripteurs : SOUPÇON;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25827/2022 ACPR/114/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 décembre 2022 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 27 janvier 2022 et son complément du 18 novembre 2022.

La recourante indique vouloir recourir "car il y a des faits nouveaux".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 janvier 2022, A______, née le ______ 1971, a déposé plainte contre inconnu au poste de police [du quartier] des K______ pour dommages à la propriété sur sa porte palière.

La police, qui avait été dépêchée sur place le 12 précédent, avait certes constaté des dommages sur celle-ci, sans pouvoir déterminer quand ils avaient été causés et par qui, relevant au passage que l'intéressée tenait des propos incohérents et occupait régulièrement ses services à cause de son état psychique.

b. Le 18 novembre 2022, A______ a adressé un complément de plainte au Ministère public. Elle soupçonnait cinq personnes habitant son immeuble, B______, C______, "M. D______", E______ et F______, d'être responsables des "dégradations dans son appartement" et de l'avoir agressée. Elle se rappelait dorénavant avoir rencontré B______ et C______ lorsqu'elle était enfant à l'école de G______ à L______ [BE]. Ceux-ci et un dénommé J______ l'agressaient alors quotidiennement, notamment avec une batte de baseball. "M. D______" avait, quant à lui, plusieurs fois touché sa serrure car elle l'avait vu "trafiquer" la serrure d'un voisin il y avait quelques années. Elle était par ailleurs agressée sexuellement par les vibrations de son matelas (posé à même le sol de son appartement) ou de la chaise où elle "pose son bassin", occasionnées par un ou des individus qui faisaient tourner le moteur de leurs véhicules à fond. Elle produit à cet égard une photographie (floue) d'un véhicule parqué dans une rue. Elle considérait ces diverses agressions comme un "meurtre par épuisement".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate ne disposer d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons de dommages à la propriété sur un ou plusieurs auteurs (art. 310 al. 1 let. b CPP). Pour le reste, les faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ indique avoir constaté, le 18 décembre 2022, la disparation chez elle d'un néocolor qui avait été remplacé par un autre plus étroit. Le 15 décembre 2022, il y avait eu une panne de courant dans l'immeuble. Elle soupçonnait C______ d'en être responsable et d'avoir "profité de la situation pour [l']agresser". Elle venait de se souvenir que ce dernier l'avait frappée une cinquantaine de fois avec une batte de baseball sur la tête pendant des "séances de torture" organisées par J______, au Portugal, à H______ [Belgique], à I______ [VS] et à l'école de G______ à L______, lors desquelles ce dernier – déjà adulte, mais de petite taille – l'avait violée alors qu'elle-même avait environ 7 ans. Elle soupçonnait B______ d'être responsable des "dégradations dans son appartement". Les vibrations dans son appartement continuaient; elle soupçonnait à cet égard une "personne en chaise roulante avec les cheveux foncés" au volant d'un "van", qui mettait à fond les gaz pas loin de chez elle et la suivait régulièrement. Elle avait dénoncé les faits à sa régie.

b. Par plis des 13, 15 et 30 janvier 2023 adressés au Ministère public, qui les a transmis à la Chambre de céans, la recourante fait part des nouveaux éléments suivants : le 13 janvier 2023, elle avait constaté que c'était bien B______ qui, entre autres, pénétrait dans son appartement sans son accord et endommageait ses affaires; le 15 janvier 2023, elle avait surpris C______ "donner l'ordre au groupe d'agresseurs de [lui] casser la gueule", ce qui signifiait que c'était aussi lui qui était responsable de toutes les violences subies depuis son enfance, dont le commanditaire était J______; le 29 janvier 2023, elle avait vu sortir de la maison la personne qui avait cassé les fenêtres de sa porte d'entrée et qui, selon elle, était "resté caché à l'intérieur de la maison pendant une année". Il s'agissait d'un ancien élève de l'école de G______. Ses voisins avaient tous un lien avec son ancienne école. Elle les accusait principalement de violences de toutes sortes, hackage, menaces, vols, viols et tentative de meurtre perpétrés sur sa personne lorsqu'elle était enfant ou adolescente.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les courriers de la recourante des 13, 15 et 30 janvier 2023, en tant qu'ils énonceraient des éléments de preuve nouveaux à l'appui des faits énoncés dans la plainte pénale et son complément, sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

Parmi les motifs de fait, on trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (op.cit. n.9a ad 310; cf. aussi ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et ACPR/744/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.).

3.2. En l'espèce, les constatations effectuées par la police sur la porte palière de l'appartement de la recourante, sur laquelle des déprédations auraient été prétendument commises par son voisinage, n'ont pas permis de déterminer quand les dommages auraient été causés et par qui. La recourante ne fournit aucun indice probant à cet égard, ses soupçons sur le dénommé "M. D______" n'étant étayés par aucun élément objectif suffisant. Les autres déprédations, voire disparation d'objet, dans son appartement ne sont pas objectivées non plus. Pour autant qu'elles soient avérées, rien ne permettrait par ailleurs d'en identifier le ou les auteurs, les soupçons portés par l'intéressée sur ses voisins n'étant pas suffisants.

S'agissant des faits dénoncés, que la recourante impute aux habitants de son immeuble, force est de constater qu'ils ne sont nullement rendus même vraisemblables, faute de tout indice probant, tels constats médicaux notamment en lien avec les violences physiques et sexuelles alléguées. La photographie, de surcroît floue, d'un véhicule garé dans une rue (inconnue) ne constitue pas un élément de preuve sérieux. Quant aux faits qui se seraient produits lorsque la recourante était enfant ou adolescente, ils n'ont pas eu lieu à Genève ou en Suisse – ce qui rend les autorités de poursuite et judiciaire genevoises incompétentes pour en connaître – et seraient au demeurant prescrits, vu leur ancienneté.

Partant, dans son résultat, l'ordonnance querellée a été rendue à bon droit.

4. Le recours est ainsi rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25827/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00