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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/8/2023

ACPR/111/2023 du 13.02.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;E-MAIL;SIGNATURE
Normes : CPP.56; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/8/2023 ACPR/111/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

requérante,

 

et

B______, juge, Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure P/1______/2020 dans laquelle A______ est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police, présidé par la juge B______;

- la demande de récusation formée par A______ contre la magistrate par courriel du 21 janvier 2023, transmis par celle-ci à la Chambre de céans le 23 suivant;

- les observations de B______;

- la réplique de A______.

Attendu que :

-A______ reproche à la juge d'avoir refusé sa demande de changement d'avocat d'office.

Considérant, en droit, que :

- selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;

- l'attention de la requérante a déjà été attirée plusieurs fois sur le contenu de cette disposition légale (cf. ACPR/624/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3 ; ACPR/527/2022 du 5 août 2022 consid. 2; ACPR/821/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3 ; ACPR/11/2023 du 5 janvier 2023);

- la demande doit ainsi être déclarée irrecevable et les frais exceptionnellement laissés à la charge de l'État;

- il ne sera dorénavant plus donné suite aux demandes et recours de la précitée formés par courriel.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation formée contre la juge B______ dans la procédure P/1______/2020.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______.

Le communique, pour information, au Ministère public et à Me C______, défenseur d'office.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).