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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24470/2020

ACPR/117/2023 du 14.02.2023 sur OCL/1712/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24470/2020 ACPR/117/2023

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 février 2023

Entre

 

A______ SA en liquidation, ayant son siège ______ [GE]

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2022 par le Ministère public,

(demande de restitution de délai)

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-         l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 20 décembre 2022 et notifiée le 23 suivant à A______ SA, partie plaignante;

-         le recours expédié par cette dernière le 3 janvier 2023;

-         l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2023 (ACPR/68/2023) déclarant le recours irrecevable, pour cause de tardiveté;

-         le courrier de l'Office des faillites du 24 janvier 2023 informant la Chambre de céans du prononcé de la faillite de A______ SA, par jugement du Tribunal de première instance du 16 mai 2022 et sollicitant de connaître l'issue du recours interjeté;

-         la demande de restitution de délai expédiée le 1er février 2023 par A______ SA;

-         le courrier du 6 février 2023 adressé par la direction de la procédure à l'Office des faillites, lui communiquant copie de l'arrêt du 26 janvier 2023 ainsi que de la demande de restitution de délai et l'invitant à lui faire savoir si elle ratifiait cette dernière;

-         le courrier du 9 février 2023 de l'Office des faillites.

Attendu que :

-         dans sa demande de restitution de délai, A______ SA, désormais en liquidation, expose qu'elle avait "la ferme intention et volonté de déposer son recours à la Poste suisse le 2 janvier 2023", soit le dernier jour du délai, mais que le jour en question, elle s'était aperçue que la Poste était fermée, tout comme les greffes du Pouvoir judiciaire. Partant, elle avait expédié son recours le lendemain. L'inobservation du délai n'était pas de sa faute. Elle conclut, sous suite de frais, à la restitution du délai pour former recours et à l'annulation de l'arrêt du 26 janvier 2023;

-         dans son courrier du 9 février 2023, l'Office des faillites considère le recours tardif et s'en rapporte à justice sur la demande de restitution du délai.

Considérant que :

-         une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);

-         la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);

-         par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP);

-         l'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / P. FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50);

-         il existe un "préjudice important et irréparable" lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 94);

-         en l'espèce, la question de la qualité pour agir de A______ SA en liquidation peut rester ouverte, vu l'issue de sa demande;

-         on ne distingue en effet aucun motif d'empêchement dans la personne de la recourante elle-même qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai légal ou de charger un tiers de le faire à sa place. Il lui appartenait au contraire de s'assurer qu'elle pourrait expédier son pli dans un bureau de poste le dernier jour du délai et, en cas de fermeture, de l'expédier à une date antérieure. Elle pouvait également glisser son pli le dernier jour du délai dans une boîte aux lettres de la Poste devant témoin, en mentionnant les coordonnées de celui-ci au dos de l'enveloppe, comme l'autorise la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et 3). À relever qu'elle aurait encore pu déposer son recours auprès de l'autorité ayant rendu la décision querellée, soit le Ministère public, le 2 janvier 2023, son greffe étant ouvert, qui l'aurait transmis à l'autorité de céans (cf. art. 91 al. 4 CPP), sauvegardant ainsi le délai de recours;

-         enfin, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait se prévaloir d'un préjudice irréparable, dès lors que l'arrêt du 26 janvier 2023, dont elle sollicite l'annulation, peut être entrepris auprès du Tribunal fédéral, aux conditions mentionnées à son avant-dernière page;

-         les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP n'étant ainsi pas remplies, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de délai;

-         en tant qu'elle succombe, la recourante assumera les frais de la présente procédure devant l'autorité de recours, fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de restitution de délai.

Condamne A______ SA en liquidation aux frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Le communique pour information à l'Office des faillites.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

P/24470/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

-

CHF

Total

CHF

250.00