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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9395/2022

ACPR/90/2023 du 07.02.2023 sur OTMC/4113/2022 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 13.03.2023, rendu le 05.04.2023, REJETE, 1B_134/2023
Descripteurs : RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PRINCIPE DE LA SPÉCIALITÉ(ENTRAIDE ET EXTRADITION)
Normes : CPP.22.al1; CPP.23; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9395/2022 ACPR/90/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 février 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 13 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 décembre 2022, notifiée le 3 janvier 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 23 mars 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate sous mesures de substitution; subsidiairement à une mise en détention provisoire d'une durée d'un mois à compter de son arrestation, voire du dépôt du recours; encore plus subsidiairement, à ce que la durée maximale de sa détention provisoire soit réduite.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, sous l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le Ministère public, a été extradé en Suisse depuis l'Allemagne, le 23 décembre 2022, étant précisé qu'il se trouvait en détention dans ce pays à la suite d'un flagrant délit d'arrachage de montre au moyen d'un scooter au centre-ville de O______ [Allemagne] perpétré avec un complice (D______) le 22 juillet 2022.

a.b. Il est soupçonné de tentative de brigandage (art. 140 cum 22 CP), voire de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, pour avoir, à Genève le 26 janvier 2022 vers 17h00, dans le parking de P______ sise chemin 1______ no. ______ à Q______ [GE], de concert avec deux comparses non identifiés, tenté de dérober la montre E______ [marque, modèle] en or jaune, estimée à CHF 58'500.-, portée par F______, en le menaçant avec un couteau alors qu'il sortait de son véhicule, étant précisé que F______ et G______ ont déposé plainte pénale pour ces faits le même jour.

a.c. À teneur des rapports de renseignements de police des 11 mai et 27 septembre 2022, les auteurs, qui se déplaçaient au guidon de deux scooters faussement immatriculés à Genève, avaient pris la fuite sur leurs engins avant d'abandonner ceux-ci sur la voie publique et de se délester de leurs vestes et du couteau. Le profil ADN de A______, également connu sous l'identité de H______ par les autorités allemandes, a été retrouvé sur ledit couteau.

a.d. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 21 et le 26 janvier 2022, circulé au guidon de scooters alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis.

b. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a admis les faits précités. Il ne s'est pas exprimé s'agissant de ses complices.

c. Par mandat d'actes d'enquête du 5 janvier 2023, le Ministère public a chargé la police de procéder à toute recherche utile sur le véhicule de location utilisé par les auteurs présumés lors de leur séjour en janvier 2022 ainsi que sur les éventuels séjours en Suisse du prévenu antérieurs ou postérieurs à cette période.

d. Dans son rapport complémentaire du 10 janvier 2023, la police expose avoir contrôlé à Genève, le 23 avril 2022, le prévenu et trois autres ressortissants italiens défavorablement connus des autorités italiennes pour s'adonner à la commission de faits similaires à ceux commis le 26 janvier 2022, I______, J______ et D______, lesquels s'afféraient sur un scooter K______ [marque, modèle] immatriculé en Italie. À cette occasion, le prévenu s'était légitimé au moyen d'un document d'identité au nom de L______. Entre le 26 janvier et la date du contrôle, deux brigandages portant sur des montres M______ [marque] et N______ [marque] avaient été perpétrés à Genève par deux individus se déplaçant en scooter. Plus aucun délit de ce type n'avait été relevé à Genève après le contrôle du quatuor, au jour du rapport. Il apparaissait encore que les scooters utilisés lors de la tentative de brigandage du 26 janvier 2022 avaient également été utilisés pour la commission de cinq délits similaires à Turin entre le 1er octobre et le 20 novembre 2021. Les investigations menées dans le but d'identifier le véhicule de location avec lesquels les auteurs se trouvaient sur sol genevois en janvier 2022 étaient demeurées négatives à ce jour.

e. Le 18 janvier 2023, le Ministère public a délivré un nouveau mandat d'actes d'enquête visant à ce que la police procède à des prélèvements biologiques sur le scooter K______, qui se trouvait à la fourrière, ainsi que sur le casque et objets rangés à l'intérieur.

f. Le même jour, il a convoqué une audience de confrontation avec les plaignants au 7 février 2023, reportée ensuite au 10 février 2023, à la suite d'une demande du prévenu.

g. Le prévenu est âgé de 23 ans, ressortissant italien domicilié en Italie, célibataire, père d'un enfant de 5 ans et sans emploi.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu en Suisse. Il a par contre été condamné à plusieurs reprises en Italie, notamment pour vol en bande, port d'arme, recel et lésions corporelles en bande.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges de brigandage (sic), voire de tentative de brigandage aggravé étaient suffisantes en l'état pour justifier la mise en détention de A______, eu égard aux constatations de police, aux images de vidéosurveillance, aux déclarations de F______ et G______ et aux déclarations du prévenu, celui-ci ayant reconnu les faits.

L'instruction ne faisait que commencer. Le Ministère public devait procéder à une audience de confrontation avec les plaignants et identifier les deux autres individus qui auraient agi avec le prévenu, avant de le renvoyer en jugement.

Il existait un risque de fuite concret, le prévenu étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse, étant précisé qu'il utilisait des alias et avait dû faire l'objet d'un avis de recherche en vue d'arrestation, avec extension internationale. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le prévenu étant soupçonné d'avoir agi de concert avec deux autres individus que l'instruction n'avait pas encore identifiés, il existait un risque de collusion. Il convenait ainsi d'éviter que le prévenu n'entre en contact avec eux et tente de les influencer ou d'aligner leurs versions.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant été condamné à plusieurs reprises en Italie.

Aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n'était susceptible de pallier ces risques. Ainsi, l'obligation de rester en contact avec son conseil, ce dernier devant en tout temps pouvoir le joindre, l'obligation d'informer le Ministère public de tout changement d'adresse et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire étaient insuffisantes pour pallier le risque de fuite, vu l'importance de celui-ci. Par ailleurs, les autres prévenus n'ayant pas été tous identifiés, une interdiction de contact, de quelque forme que ce soit, avec eux, ne pouvait être ordonnée.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ relève qu'il n'y a eu qu'un brigandage avorté (et non un brigandage comme retenu par le TMC), F______ ayant refusé de remettre sa montre M______, et qu'il n'avait pas donné le moindre coup de couteau, ce qui relativisait la gravité des charges. Il avait reconnu tous les faits reprochés, y compris avoir tenu le couteau et ce, avant même d'avoir été informé de la correspondance ADN mise en évidence sur l'objet. Nonobstant cela, le TMC déroulait, en usant du "copier-coller", une motivation consistant en du "remplissage", sans lien avec le cas d'espèce, ce qui violait son droit à une motivation régulière, reprochant encore à l'autorité intimée d'avoir indiqué que l'instruction ne faisait que commencer alors que les faits pénaux dataient de onze mois en arrière.

Le Ministère public avait violé la règle de la spécialité en élargissant son accusation à une nouvelle infraction (art. 95 al. 1 let. a LCR) non retenue dans la demande d'extradition, ce que le TMC avait même ignoré. L'instruction devait être close et se solder par son renvoi en jugement, le cas échéant après l'audience de confrontation, qui devait être fixée "dans le mois, et non dans les trois mois". La durée de trois mois était excessive et un mauvais signal donné au Ministère public.

Les mesures de substitution qu'il avait proposées pour pallier le risque de fuite étaient suffisantes, et dans une autre procédure "bien plus lourde et complexe", le TMC les avait admises. Il ajoute qu'une fois libéré, il retournera en Italie, où il est domicilié, et n'envisage aucune vie dans la clandestinité en Suisse.

Il s'engage par ailleurs à ne pas aborder le contenu de la présente procédure avec quiconque, sous la menace de l'art. 292 CP. Il était insoutenable de le contraindre à donner le nom de ses comparses pour qu'il puisse prétendre à bénéficier de la mesure de substitution consistant en une interdiction de contact.

Il nie le risque de réitération. Son casier judiciaire italien mentionnait des infractions commises alors qu'il était mineur.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Dans ses observations du 19 janvier 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais.

Le prévenu était poursuivi pour tentative de brigandage, voire tentative de brigandage aggravé, dès lors qu'il aurait été accompagné de deux autres individus et se serait muni d'un couteau. Ces charges étaient suffisantes à elles seules pour justifier une mise en détention. L'infraction à l'art. 95 al. 1 LCR ferait l'objet, le cas échéant, d'une demande d'extradition complémentaire.

Plusieurs actes d'instruction étaient actuellement en cours, aux fins de préciser l'activité délictuelle du prévenu et d'identifier ses comparses.

Si la procédure était ouverte depuis plusieurs mois, les actes en cours n'avaient pu être ordonnés qu'à la suite des déclarations du prévenu, après son extradition en Suisse.

Il faisait siens les risques retenus par le TMC.

Les parallèles dessinés par le recourant avec d'autres procédures étaient dénués de pertinence.

La durée de la détention provisoire ordonnée était proportionnée.

d. Le recourant réplique dans deux écritures. L'audience de confrontation appointée un mois et demi après son arrivée en Suisse violait le principe de célérité. Elle était en outre inutile dès lors qu'il avait admis les faits. La recherche de séjours en Suisse antérieurs ou postérieurs à janvier 2022 était non circonscrite aux faits ayant motivé la demande d'extradition. Il n'avait pas à souffrir d'une prolongation de la détention provisoire pour ce motif et sollicitait d'être renvoyé en jugement exclusivement pour tentative de brigandage, voire tentative de brigandage en bande.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au TMC d'avoir usé de "copier-coller" non transposables à son cas et invoque une violation du droit à une décision motivée.

2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a).

À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, si certains passages critiqués de l'ordonnance résultent certes manifestement de malencontreux "copier-coller", il n'apparaît pas que la motivation du premier juge sur les éléments topiques soit déficiente. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition et le recourant ayant pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, l'éventuelle violation du droit d'être entendu alléguée sera considérée comme réparée.

3.             Le recourant ne conteste pas les charges qui lui ont été signifiées par le Ministère public à l'audience du 24 décembre 2022, constitutives de tentative de brigandage (art. 140 cum 22 CP), voire de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 cum 22 CP), et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, même s'il en minimise la gravité.

Partant, il n'y pas lieu d'y revenir.

Les charges de tentative de brigandage, voire tentative de brigandage en bande, étant suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pour justifier la mise en détention provisoire, il n'est pas déterminant que la demande d'extradition n'ait pas été étendue à l'infraction à la LCR et le TMC n'avait pas à se prononcer sur la règle de la spécialité.

4.             Le recourant conteste le risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, le recourant a déclaré qu'une fois remis en liberté, il retournerait chez lui en Italie.

Dénué de toute attache sur notre sol, il existe dès lors bel et bien un risque que l'intéressé se soustraie à la procédure pénale et ne comparaisse pas à l'audience de jugement. Ce risque est renforcé par la peine menace et concrète encourue, étant rappelé qu'un brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP est passible d'une peine privative de liberté minimale de deux ans (susceptible d'être réduite en cas de tentative).

Les mesures de substitution proposées par le recourant devant le TMC et reprises ici (obligation de rester en contact avec son conseil, ce dernier devant en tout temps pouvoir le joindre, obligation d'informer le Ministère public de tout changement d'adresse et obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire), en tant qu'elles ne reposent que sur sa seule volonté, ne constituent pas des palliatifs suffisants, vu les enjeux pour lui, étant rappelé que c'est à la suite de la diffusion d'un avis de recherche et d'arrestation international qu'il a pu être interpellé. Le recourant ne saurait ainsi opérer des parallèles entre sa situation et celles d'autres prévenus, dans d'autres procédures, qui auraient été mis au bénéfice de mesures de substitution identiques.

5.             Le recourant conteste le risque de récidive, arguant que son casier italien n'était pas déterminant car se référant à des infractions commises alors qu'il était mineur.

5.1. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

5.2. En l'occurrence, la tentative de brigandage reprochée, admise par le recourant, apparaît suffisamment grave pour qu'un risque de récidive puisse être retenu.

À cela s'ajoute qu'à teneur du dossier, l'intéressé a été extradé depuis l'Allemagne, où il était en détention pour des faits similaires commis postérieurement à ceux faisant l'objet de la présente procédure pénale.

Partant, il existe un risque de réitération concret, accentué par la situation personnelle précaire du recourant, qui est sans emploi.

Aucune mesure de substitution n'est à même de pallier ce risque, le recourant n'en proposant du reste pas.

6. L'admission de ces risques dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de collusion.

7. Le recourant allègue une violation des principes de célérité et de proportionnalité.

7.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120;
137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

7.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

7.3. En l'espèce, prise dans son ensemble, la procédure ne paraît pas violer le principe de la célérité. Le recourant a certes d'emblée admis les faits. Dans la mesure toutefois où il est établi qu'il n'a pas agi seul et où il n'a fourni aucun élément permettant d'identifier ses comparses, il ne saurait reprocher au Ministère public de poursuivre ses investigations à cette fin.

Le rapport de police du 10 janvier 2023 expose que le prévenu serait revenu à Genève en avril 2022 avec I______, J______ et D______ – ce dernier ayant été arrêté en flagrant délit de vol avec le prévenu à O______ le 22 juillet 2022 – vraisemblablement dans un but délictuel.

Les investigations, dont des prélèvements biologiques, se poursuivent dès lors pour confondre éventuellement les prénommés dans le cadre de la tentative de brigandage du 26 janvier 2022, voire avec d'autres cas similaires recensés entre janvier et avril 2022.

Si d'aventure, la participation du prévenu à d'autres infractions venait à être mise en évidence par les actes d'enquête diligentés, le Ministère public pourra solliciter une extension de la demande d'extradition auprès des autorités allemandes. On n'en est toutefois pas là, de sorte qu'on ne voit pas en quoi l'instruction violerait le principe de la spécialité à ce stade.

Quant à l'audience de confrontation du 10 février prochain, il n'apparaît pas que le Ministère public ait tardé à la convoquer. En tant que le recourant a agi avec des comparses non formellement identifiés, on ne voit pas non plus que cet acte soit inutile, quand bien même l'intéressé a reconnu les faits.

La cadence de l’instruction respecte au surplus les principes jurisprudentiels sus-rappelés, de sorte qu'on ne décèle aucune violation du principe de célérité.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, on relève qu'à ce stade, la peine encourue concrètement par le recourant, si les faits pour lesquels il a été mis en prévention devaient être retenus par l'autorité de jugement, dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée.

La durée ordonnée est en l'état nécessaire pour permettre au Ministère public de recueillir le résultat des analyses en cours, d'entendre le prévenu sur celui-ci et de décider de la suite à donner à la procédure, voire pour la clôturer par un renvoi en jugement. Il n'y a ainsi pas lieu de revoir cette durée à la baisse.

Le principe de la proportionnalité est respecté.

8. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/9395/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00