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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22537/2022

ACPR/79/2023 du 01.02.2023 sur ONMMP/3943/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2023, rendu le 24.05.2023, IRRECEVABLE, 6B_177/2023
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;PREUVE LIBÉRATOIRE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310; CPP.136; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22537/2022 ACPR/79/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, sans prendre de conclusion formelle, conteste ladite ordonnance et demande à ce que B______ produise la vidéo litigieuse et que l'identité de l'enfant apparaissant sur celle-ci soit révélée.

b. Par courriel ultérieur, la recourante sollicite l'assistance judiciaire et que "MC______" soit nommé à la défense de ses intérêts, tout en précisant qu'elle verserait les sûretés en CHF 900.- réclamées par la Direction de la procédure, ce qui sera fait le 12 suivant.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 août 2022, A______ a déposé plainte notamment contre B______.

Elle a expliqué que des tensions et un mauvais climat s'étaient installés avec son voisinage en raison du comportement de son fils, D______, diagnostiqué hyperactif et délinquant juvénile. Auparavant, sa famille était proche de ses voisins, la famille [de] B______, mais tel n'était plus le cas depuis que B______, l'aînée de la famille, avait interdit à son petit frère, E______, de continuer à fréquenter son fils (à elle).

Le 15 août 2022, la tension était montée entre E______ et son fils. Pour apaiser la situation, elle était intervenue. En tentant de discuter avec E______ et sa petite sœur, F______, présente également, elle avait compris, alors qu'ils discutaient entre eux en arabe, qu'ils l'avaient traitée de "pute". Quelques instants plus tard, B______ était arrivée et avait tenu un discours incohérent, disant que la famille [de] A______ les harcelait depuis une année. B______ lui avait également dit qu'elle allait appeler la régie et faire une pétition à son encontre.

Le 17 août 2022, le concierge de l'immeuble lui avait rapporté que dans le cadre d'une conversation entre les enfants E______/F______ et son fils à elle, B______ avait proféré des injures à son encontre à elle, disant qu'elle était "une grosse pute".

Quelques jours plus tard, elle avait reçu une lettre de la régie – qui ne figure pas au dossier à disposition de la Chambre de céans – indiquant qu'elle était à l'origine d'injures et d'agression envers un enfant de l'immeuble, ce qui était faux.

b. Entendue par la police le 10 octobre 2022, B______ a contesté avoir dit à la régie que A______ avait agressé un enfant habitant dans l'immeuble mais a reconnu avoir envoyé une lettre dans laquelle elle faisait état des problèmes de voisinage avec A______ et que cette dernière avait agressé un enfant, en visite dans l'immeuble. Elle avait une vidéo prouvant ce fait. Quant aux injures, A______ avait des problèmes avec un grand nombre de voisins et des conflits éclataient sans arrêt. Il était possible de le vérifier auprès de la régie, sachant que la plupart des voisins s'étaient déjà plaints des agissements de la prénommée. Elle s'était adressée à la régie afin que des mesures soient prises pour qu'elle puisse vivre tranquillement, A______ étant très conflictuelle avec tout l'immeuble.

À l'appui de ses déclarations, elle a produit la vidéo mentionnée, de quelques secondes. On y voit une femme plaquer un jeune garçon et lui maintenir la tête au sol en hurlant notamment les mots "sur la tête de ma mère" et en menaçant de le tuer.

c. Selon le rapport de renseignements de la police du 21 octobre 2022, la femme de la vidéo a été identifiée comme étant A______; quant au jeune garçon, il n'a pas pu être identifié et aucune plainte n'a été déposée en raison de ces faits.

En outre, dans la base de données, A______ figurait, à maintes reprises, dans des mains courantes relatives à des conflits de voisinage.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que l'infraction de calomnie n'était pas réalisée dès lors qu'il n'était pas établi que B______ connaissait la fausseté de ses allégations, si tant est que celles-ci aient été fausses.

S'agissant de la de diffamation, si les propos tenus à l'encontre de A______ auprès de la régie devaient être considérés comme diffamatoires, B______ était en mesure d'apporter la preuve de sa bonne foi voire de la vérité, avec la vidéo produite.

D. a. Dans son recours, A______ considère que le fait que B______, sachant la fausseté de ses accusations, l'avait accusée d'avoir insulté et agressé un enfant de l'immeuble, était constitutif de calomnie. Ces allégations, sans aucune précision, étaient fausses et reposaient sur des faits inexistants. Elle comprenait la décision de la famille [de] B______ de cesser toute relation mais, en revanche, la traiter de "pute" et l'accuser à tort d'agressions, "là c'était trop". En effet, le jour en question – dont on comprend qu'il s'agit du 15 août 2022 –, elle avait souhaité discuter très calmement avec les enfants E______ [et] F______ mais la seule réponse qu'elle avait obtenue avait été une insulte de la part des enfants E______ [et] F______ et B______ lui disant qu'elle allait appeler la régie pour l'accuser de harcèlement.

b. Par courrier du 12 décembre 2022, A______ sollicite l'authentification et la date de la vidéo indiquant qu'elle serait "ancienne" et n'aurait rien à voir avec cette affaire. La famille [de] B______ ne pouvait porter à tort des accusations contre elle et continuer à l'insulter, voire même violenter son fils. Elle souhaitait que B______ soit condamnée pour avoir induit sciemment la justice en erreur et pour calomnie.

c. Par courriels des 9 et 13 décembre 2022, à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la recourante explique ne gagner que CHF 4'800.- par mois, être mère célibataire et avoir quatre enfants à charge.

d. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les courriels et courrier envoyés postérieurement au recours et, hors du délai pour recourir, sont irrecevables, sous réserve de la demande d'assistance judiciaire qui peut être déposée en tout temps. En effet, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2).

1.3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.

Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.).

2.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

2.2.2. Le prévenu peut, toutefois, être admis à prouver que les allégations à caractère diffamatoire qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

2.2.3. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées).

Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté ou propagé, il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (ATF 102 IV 176 consid. 1c et 1 d).

2.2.4. La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. L'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 173). La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., 2010, n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). Celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le juge examine d'office si les conditions posées à l'art. 173 ch. 2 CP sont réalisées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173).

Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).

2.2.5. Les deux conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3).

2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

2.4. En l'espèce, bien que le courrier adressé par la mise en cause à la régie ne figure pas au dossier à disposition de la Chambre de céans, les parties s'accordent sur le fait que la recourante y est accusée d'avoir proféré des injures et agressé un enfant. Sans en connaître la formulation exacte, les accusations ainsi formulées apparaissent a priori attentatoires à l'honneur.

Le courrier en question a été adressé à la régie dans le cadre du conflit de voisinage existant entre la recourante et la mise en cause et leurs familles. Il n'apparaît donc pas que l'intention première de la mise en cause avait été de dire du mal de la recourante mais plutôt de dénoncer des problèmes de voisinage, afin que la régie prenne des mesures pour lui permettre de vivre paisiblement. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont remplies.

S'agissant des allégations de problèmes de voisinage impliquant la recourante ainsi que l'agression, par cette dernière, d'un enfant, il ressort des preuves au dossier – en particulier du rapport de renseignements de la police et de la vidéo produite – qu'elles seraient vraies.

En ce qui concerne l'accusation selon laquelle la recourante avait proféré des injures, on ignore, en l'absence de toute explication, de quelles injures il s'agirait et dans quel contexte, elles auraient été prononcées.

Néanmoins, les propos tenus par la recourante dans la vidéo et son implication avérée dans divers conflits de voisinage, au cours desquels l'échange d'injures est courant, si ce n'est notoire, rendent vraisemblable le fait qu'elle (la recourante) avait proféré des injures. Dans ces circonstances, la mise en cause apparaît, à tout le moins, de bonne foi dès lors qu'elle a formulé cette allégation alors que, d'une part, elle connaissait l'existence de conflits fréquents entre la recourante et plusieurs voisins, elle y compris, et, d'autre part, elle savait que ces derniers s'étaient plaint du comportement de la recourante.

Au regard de ce qui précède, les demandes de la recourante – production de la vidéo et identité de l'enfant y figurant – seront rejetées. En effet, il ressort du dossier que la vidéo litigieuse – déjà versée au dossier – est explicite, que son contenue est détaillé dans la présente décision et que l'identité du garçon est inconnue.

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que la diffamation a fortiori la calomnie n'étaient pas réalisées.

2.5. Enfin, s'agissant de l'insulte de "pute", dont la recourante fait mention dans son recours et qui aurait été prononcée à son attention, on comprend de l'écriture précitée qu'elle fait référence aux évènements qui se sont produits le 15 août 2022 et dont les auteurs seraient F______ et E______. En outre, aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu'un tel mot aurait été prononcé, à son attention, dans d'autres circonstances. Il appert donc que la mise en cause n'est pas concernée par cette allégation.

3.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire et à ce que "Me C______" soit nommé à la défense de ses intérêts.

3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

3.2. En l'occurrence, les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. D'une part, hormis ses allégations, aucun élément objectif ne permet de retenir que la recourante remplit la condition de l'indigence et, d'autre part, elle ne mentionne pas quelle prétention civile elle pourrait faire valoir.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22537/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00