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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/774/2022

ACPR/28/2023 du 12.01.2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT DE POSER DES QUESTIONS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.182; CPP.184

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/774/2022 ACPR/28/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Marc BELLON, avocat, BELLON & DE RHAM, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3,

recourant,

contre le mandat d'expertise rendu le 2 novembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 novembre 2022, A______ recourt contre le mandat d'expertise établi le 2 novembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM), notifié le 3 suivant.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à ce que la question I.2 soit modifiée, que deux nouvelles questions soient intégrées et que le mandat soit confirmé pour le surplus.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 20 février 2006, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 28 août suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de violation de domicile. Il l'a toutefois déclaré non punissable en raison de son irresponsabilité (art. 10 CP) et a prononcé son internement (art. 43 ch. 2 aCP) aux fins de suivre un traitement psychiatrique, médicamenteux et psychothérapeutique.

b. Cette mesure était notamment fondée sur une expertise psychiatrique rendue le 19 janvier 2006 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à teneur de laquelle A______ souffre de schizophrénie indifférenciée. L'expert a préconisé son hospitalisation en milieu psychiatrique fermé.

c. Dans le cadre du réexamen de la mesure, [l'hôpital] B______ a rendu une seconde expertise le 10 juillet 2009. A______ a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde continue. Le risque de récidive, notamment sous la forme de manifestations hétéroagressives à l'égard de membres de sa famille, était étroitement lié à la persistance ou à la résurgence de symptômes de sa schizophrénie, en particulier de ses idées délirantes à thème de persécution et de filiation. L'expert a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), dans un premier temps en milieu fermé.

d. Par jugement du 17 septembre 2009, le TAPEM a ordonné que A______ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP) en remplacement de la mesure d'internement.

e. Par jugement du 23 février 2012, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure et fixé le délai d'épreuve à cinq ans (art. 62 al. 2 CP). Il a assorti ladite libération d'un traitement ambulatoire ainsi que d'une règle de conduite consistant en l'obligation de résider dans un foyer spécialisé (art. 62 al. 3 CP).

f. Par jugements des 4 octobre 2017 et 1er juillet 2021, le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure ambulatoire (art. 63 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel, sa prolongation pour une durée de cinq ans et le maintien de la règle de conduite précitée.

g. Il ressort des rapports établis les 15 décembre 2021 et 15 juillet 2022 par le Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) que, depuis juin 2021, A______ avait interrompu son traitement médicamenteux et son suivi thérapeutique auprès du CAPPI (centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées). Il avait été hospitalisé à la clinique [psychiatrique] C______ du 31 octobre au 9 novembre 2021 en raison d'une décompensation psychotique. À sa sortie, il avait à nouveau interrompu son suivi et son traitement, ne s'était pas présenté aux entretiens médicaux et infirmiers, notamment ceux lors desquels le traitement dépôt devait lui être administré. L'adhésion de A______ à la thérapie et au traitement médicamenteux demeurait problématique. L'intéressé demeurait anosognosique et ne comprenait pas l'utilité du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux. Compte tenu du risque de décompensation découlant de son état psychique, des interruptions successives du suivi et du traitement médicamenteux, la prolongation du traitement ambulatoire était préconisée.

h. Selon le rapport d'évaluation établi le 12 avril 2022 par le Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI), une surveillance clinique stricte était indispensable et la mesure ambulatoire devait être prolongée.

i. Le 22 juillet 2022, le Service d'application des peines et des mesures (ci-après: SAPEM) a préavisé la poursuite de la mesure au sens de l'art. 63 CP, laquelle apparaissait utile, nécessaire et adéquate, en particulier pour consolider la stabilité clinique de A______ et prévenir une éventuelle récidive, compte tenu de son anosognosie, de la remise en question du traitement tant ambulatoire que médicamenteux et de sa consommation de stupéfiants. La règle de conduite apparaissait aussi nécessaire, le cadre résidentiel lui permettant d'être encadré et accompagné.

j. Par requête du 29 juillet 2022, le Ministère public a requis la poursuite du traitement ambulatoire.

k. Lors de l'audience du 7 septembre 2022, le TAPEM a entendu A______, lequel a expliqué avoir interrompu son traitement médicamenteux depuis mars 2022 en raison des effets secondaires subis, ne pas avoir rencontré un infirmier durant ce laps de temps et un psychiatre depuis octobre 2021. Il n'était pas opposé à résider en foyer jusqu'à ce qu'il obtienne un appartement.

Son conseil a conclu à la cessation de la mesure, soit parce qu'elle était achevée avec succès soit parce que sa poursuite paraissait vouée à l'échec. Subsidiairement, il a conclu à ce que la mesure soit suspendue durant un an. Encore plus subsidiairement, il a sollicité l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique.

l. À l'issue de l'audience, le TAPEM a ordonné une expertise psychiatrique et, dans l'intervalle, la poursuite et la prolongation de la mesure, jusqu'au 4 juin 2023.

m. Par lettre du 29 septembre 2022, le TAPEM a soumis aux parties un projet de mandat d'expertise et invité ces dernières, en application de l'art. 184 al. 3 CPP, à lui transmettre leurs remarques sur le contenu dudit projet et/ou des questions supplémentaires qu'elles souhaitaient poser à l'expert.

n. Dans le délai imparti à cet effet, A______ a proposé de compléter ledit mandat avec les questions suivantes :

"1.1. le trouble mental actuel de Monsieur A______ est-il grave?

1.2. le traitement du trouble mental actuel de Monsieur A______ par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques est-il indiqué du point de vue strictement médical?

1.3. les ruptures/cessation de traitement du trouble mental de Monsieur A______ par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques ont-elles présenté un risque sociétal concret de commission, par Monsieur A______, de crimes ou de délits en relation avec ledit trouble?

1.4. la rupture/cessation de traitement du trouble mental de Monsieur A______ par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques présente-t-elle un risque pour la santé de Monsieur A______ et si oui lequel?

1.5. la rupture/cessation de traitement du trouble mental de Monsieur A______ par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques présente-t-elle aujourd'hui un risque sociétal concret de commission, par Monsieur A______, de crimes ou de délits en relation avec ledit trouble?

6. l'obligation de traitement par injections de neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques a-t-elle constitué un obstacle à la qualité et à la régularité du suivi médical de Monsieur A______ par son psychiatre?"


 

C. a. À teneur de la décision querellée, le TAPEM a désigné les experts et leur a confié le mandat d'expertise, lequel reprend intégralement les questions figurant dans le projet du 29 septembre 2022 ainsi que l'essentiel de celles suggérées par A______:

"I. Examen de l'expertisé

1.      décrire son état de santé physique et psychique;

2.      dire si A______ souffre d'un grave trouble mental;

3.      indiquer quels ont été les traitements entrepris depuis la dernière expertise réalisée;

4.      dire si ces traitements ont engendré une évolution de l'état de santé de l'expertisé;

5.      dire si le traitement du trouble mental de A______ par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques est indiqué du point de vue médical;

6.      dire si l'arrêt du traitement par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques présente un risque pour la santé de A______, et si oui, lequel;

7.      dire si l'obligation de traitement par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques constitue un obstacle à la qualité et à la régularité du suivi médical de A______ par son psychiatre;

8.      décrire l'évolution psychologique de l'expertisé par rapport à ses actes (notamment prise de conscience de la gravité de ses actes, repentir, vécu de la mesure, intériorisation de la sanction, adhésion au traitement, etc.);

II. Indiquer si:

1.      en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;

2.      en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il est sérieusement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;

3.      la mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP demeure nécessaire et doit être prolongée, et si oui selon quelles modalités;

4.      la règle de conduite consistant en l'obligation de résider dans un foyer spécialisé demeure nécessaire et doit être prolongée;

5.      la mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP doit être levée et pour quelle cause (succès, échec) si oui selon quelle modalité.

III. Faire toute autre recommandation ou constatation utile."

b. La lettre d'accompagnement adressée au conseil de A______ précise que ses questions n. 1.3 et 1.5 n'avaient pas été intégrées dans la mission d'expertise dès lors que la notion de "risque sociétal concret" n'était pas définie et que celles-ci faisaient double emploi avec d'autres questions figurant dans le mandat.

D. a. À la forme, A______ considère son recours recevable.

Au fond, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le fait de reformuler sa question 1.1, soit de placer l'adjectif "grave" avant le groupe nominal "trouble mental", ne permettait plus de scinder "clairement, dans l'esprit du lecteur", le trouble mental de son éventuelle gravité, alors que le but de la question était précisément d'attirer l'attention des experts sur cette dernière notion, en lien évident avec l'une des conditions d'application de l'art. 63 CP.

S'agissant du refus d'inclure ses questions 1.3 et 1.5, il estimait les experts capables d'appréhender la notion de "risque sociétal" de sorte que le TAPEM aurait dû uniquement supprimer l'adjectif "concret" pour respecter le principe de la proportionnalité. De plus, lesdites questions n'étaient pas équivalentes à celles retenues par le TAPEM, l'idée étant d'interroger les experts sur le "risque encouru par la société civile, du fait des ruptures et/ou cessation de traitement d[e] [son] trouble mental, de crimes ou de délits en relation avec ledit trouble", pour le passé (question 1.3) et l'avenir (question 1.5). Enfin, en supprimant lesdites questions tout en conservant les questions 1.2 et 1.4, il n'était plus possible de distinguer les indications à un traitement donné du point de vue médical de celles du point de vue médico-légal.

Citant la doctrine, il prône une prise en compte généreuse de ses questions avant la réalisation de l'expertise, ce qui était d'autant plus justifié que le suivi et les traitements astreignants qui lui étaient imposés sur la base de l'art. 63 CP et des expertises psychiatriques, datant de plusieurs années, comprenaient de nombreux effets secondaires.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les décisions rendues par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP), lesquelles constituent une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

2.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

2.3. Le recours est en outre ouvert contre le mandat d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018).

Le recours est ainsi recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la personne visée par le mandat, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

3.2. Dans le cadre d’un mandat d’expertise, l’art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.

Il s’agit de respecter ainsi leur droit d’être entendu (Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zürich 2010, n. 36 ad art. 184). Il convient de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 184). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).

3.3. En l'espèce, on peine tout d'abord à discerner en quoi le TAPEM aurait violé le droit d'être entendu dès lors que l'art. 184 al. 3 CPP a été pleinement respecté, en l'occurrence, par l'envoi au conseil du recourant du projet de mandat du 29 septembre 2022, l'invitant à proposer d'éventuelles questions supplémentaires. Le rejet – partiel – de ses propositions peut être contesté, mais ne constitue en aucun cas une violation de son droit d'être entendu.

Ce grief sera donc rejeté.

3.4. Le recourant soutient que la reformulation, par le TAPEM, de sa question 1.1 ne permettrait pas d'attirer l'attention des experts sur la notion de gravité du trouble mental dont il souffre.

Or, le recourant perd de vue que l'art. 63 CP prévoit expressément que le prononcé d'une mesure ne se justifie que si le trouble mental est grave. La question de savoir quand et dans quel contexte un trouble mental est suffisamment grave pour justifier une mesure relève du pouvoir d’appréciation du juge. Pour ce faire, le tribunal doit consulter des experts psychiatres (art. 56 al. 3 CP), lesquels se prononcent sur la gravité du trouble diagnostiqué (L. MOREILLON / Nicolas QUELOZ / Alain MACALUSO / Nathalie DONGOIS (éds), Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2021, n. 7 et 7a ad art. 59 applicable par analogie à l'art. 63 CP, cf. n. 3 ad. art. 63).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de craindre que la formulation de la question I.2, rédigée conformément à l'art. 63 al. 1 CP – lequel vise le "grave trouble mental" –, influence, de quelque façon que ce soit, la capacité des experts à y répondre, en particulier de s'exprimer sur le degré de sévérité de l'éventuel trouble mental constaté, dès lors qu'ils seront précisément amenés à préciser, selon les termes scientifiquement consacrés, si ledit trouble est sérieux, de gravité moyenne, bénin ou inexistant.

3.5. Le recourant soutient que le but de ses questions 1.3 et 1.5 était de savoir si, en cas d'interruption de son traitement par neuroleptiques ou neuroleptiques atypiques, il présentait, pour la société, en raison de son trouble mental, un risque de commission de délits ou de crimes, pour le passé et l'avenir. En d'autres termes, le recourant souhaite que l'expert s'exprime sur le risque de récidive qu'il aurait présenté ou présenterait encore à l'égard de la société en cas d'interruption du traitement médicamenteux préconisé jusqu'alors.

Or, force est de constater que l'examen du risque de récidive fait déjà l'objet de la question II.2 du mandat querellé. Si ladite question est certes formulée de manière usuelle, elle est à mettre en relation avec les questions II.3 et II.5, lesquelles questionnent l'expert sur la nécessité du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et, le cas échéant, la prolongation de celui-ci et selon quelles modalités. Ainsi, si l'expert devait admettre un risque que le recourant commette à nouveau des infractions en lien avec l'éventuel grave trouble mental, l'expert serait aussi amené à se prononcer sur le traitement médical ou les soins spéciaux susceptibles de l'empêcher de commettre de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Les réponses données par l'expert permettront donc nécessairement de répondre à la question spécifique du recourant. Cela étant, si à ses yeux, la réponse de l'expert aux questions, telles qu'énoncées dans le mandat, ne devait pas lui sembler suffisamment explicite, il serait ultérieurement habilité, pour autant que les conditions soient remplies, à formuler des observations (art. 188 CPP) ou encore à requérir des éclaircissements (art. 189 let. a CPP). Le recourant aura enfin toute latitude de poser, à l'expert, les questions nécessaires à la défense de ses intérêts lorsque celui-ci sera entendu contradictoirement (art. 187 al. 2 CPP), les réponses données à cette occasion n'ayant pas moins de valeur que celles fournies dans le cadre de son rapport écrit.

C'est donc à juste titre que le TAPEM a refusé d'intégrer ces questions au mandat d'expertise.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/774/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total

CHF

900.00