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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8250/2022

ACPR/375/2022 du 27.05.2022 sur OTMC/1516/2022 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8250/2022 ACPR/375/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 mai 2022

 

Entre

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

A______ (B______), actuellement détenue à la prison de C______, comparant par MYael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue
Robert-Céard 13, 1204 Genève,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 12 mai 2022 à 14h32, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a mis en détention provisoire A______ jusqu'au 25 mai 2022, ordonné des mesures de substitution et prononcé la mise en liberté de la précitée dès le moment où elle aurait remis au Ministère public ses documents d'identité et versé des sûretés à hauteur de CHF 20'000.-.

Il conclut à l'annulation de cette décision et à la mise en détention provisoire de la précitée pour une durée de trois mois. Sur mesures provisionnelles, il sollicite le maintien de la prévenue en détention provisoire jusqu’à droit jugé sur le recours.

b. Les mesures provisionnelles ont été accordées le jour-même (OCPR/25/2022).

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été arrêtée le 9 mai 2022.

b.a. Elle est soupçonnée d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève :

-          entre une date indéterminée en 2016 et le 1er avril 2022, alors qu'elle connaissait la situation personnelle, financière et administrative très précaire de D______ – soit notamment son absence de revenus, sa grossesse et le fait qu'elle n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse – exploité la gêne et l'inexpérience de cette dernière, en lui accordant divers prêts pour un montant total de CHF 11'000.- et en lui demandant de payer des intérêts de 10% par mois, étant précisé que lorsque D______ n'a pas été en mesure de lui rembourser les mensualités fixées, A______ les a ajoutées à sa dette et fait application du taux d'intérêt de 10% à la dette totale de la précitée, laquelle s'élevait à CHF 52'000.- au 1er avril 2022;

-          à tout le moins entre une date indéterminée entre 2016 et le 1er avril 2022, alors qu'elle connaissait la situation personnelle et financière très précaire de E______ – soit notamment ses faibles revenus, ses dettes préexistantes et ses charges familiales – exploité la gêne et l'inexpérience de cette dernière, en lui accordant divers prêts pour un montant total de CHF 42'000.- et en lui demandant des intérêts de 10% par mois, lesquels ont été baissés à 7% par mois en avril 2020, puis à 6% par mois quelques mois plus tard, étant précisé que lorsque E______ n'a pas été en mesure de lui rembourser les mensualités fixées, A______ les a ajoutées à sa dette et fait application du même taux d'intérêt à la dette totale de la précitée, les montants dus uniquement à titre de remboursement des intérêts mensuels s'élevant pour le mois de mars 2022 à CHF 2'520.-.

b.b. Dans leurs plaintes, D______ et E______ ont notamment expliqué que A______ notait tous les capitaux empruntés et les montants restants dus dans un carnet. Plusieurs autres personnes seraient dans le même cas qu'elles.

c. La fouille du sac à main de la prévenue, lors de son interpellation, a permis la découverte de CHF 18'000.- dans une petite sacoche ainsi que de deux passeports (l'un bolivien au nom de B______ et l'autre italien au nom de [B______; autre nom de famille]). Lors de la perquisition effectuée dans la chambre de la prévenue au domicile de son employeuse, pour laquelle elle travaillerait comme aide domestique depuis environ 14 ans, la police a trouvé plusieurs carnets contenant des inscriptions manuscrites correspondant à des reconnaissances de dettes rédigées dans le cadre de prêts d’argent octroyés par l’intéressée. D’autres carnets au contenu similaire ont été découverts au domicile de cette dernière à F______ [GE]. Plusieurs milliers de francs suisses et d’euros ont en outre été retrouvés chez elle.

Selon la police, une première analyse succincte des 9 carnets de comptabilité saisis révélait que la prévenue octroyait des prêts importants avec intérêt depuis 2015, à un très grand nombre de personnes et mises en gage de bijoux, ce qui laissait supposer la réalisation d’un bénéfice substantiel.

d. Entendue par la police, la prévenue a admis avoir accordé des prêts aux deux plaignantes mais sans intérêt. La somme d’argent retrouvée dans son sac provenait pour partie (CHF 10'000.-) d'un "jeu" auquel elle jouait avec dix personnes qui avaient besoin d’argent pour payer leurs factures et pour le reste à ses économies (CHF 8'000.-); cela faisait un mois qu'elle gardait cet argent sur elle "au cas où il m'arrive quelque chose". Les prêts ne lui avaient rien rapporté car ils étaient réinvestis dans de nouveaux prêts. Elle avait prêté de l’argent à une quinzaine de personnes dont la liste figurait dans ses carnets. Elle n’avait plus prêté d’argent depuis 2021. Confrontée à l'un de ses carnets et aux personnes nouvellement inscrites dans celui-ci, elle a affirmé qu’il s’agissait de proches à qui elle avait déjà prêté de l’argent par le passé. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations en admettant n’avoir prêté de l’argent qu’à E______ et "G______" [prénoms] depuis 2021.

e. Devant le Ministère public, la prévenue a confirmé ses déclarations à la police. L’argent qu’elle prêtait provenait de ses économies réalisées en tant que femme de ménage. C’était D______ qui lui avait dit que sa dette s’élevait à CHF 52'000.- et inscrit ce montant dans son carnet de prêt. Elle-même ne se souvenait pas du montant. La précitée jouait au jeu du "Pasanaku" en reprêtant l’argent ensuite à d’autres personnes. Lorsqu’il restait de l’argent, D______ lui remboursait les intérêts. S’agissant de E______, elle a confirmé lui avoir prêté CHF 45'000.- au total. Sa débitrice était régulière dans ses remboursements, y compris des intérêts, mais depuis trois mois, elle ne lui versait plus ceux-ci. Elle continuait néanmoins à lui prêter de l’argent car la précitée la suppliait. C’étaient ses débitrices qui avaient fixé le taux d’intérêt et insisté pour qu’elle leur prête de l’argent. Elle ignorait que leur situation financière était mauvaise.

f. La prévenue, ressortissante bolivienne, s'appellerait en réalité B______ et serait née le ______ 1970, à teneur de son passeport bolivien. Elle a déclaré avoir présenté à son arrivée en Suisse le passeport bolivien de sa sœur décédée, A______, née le ______ 1973.

Elle est mariée à H______ et mère de deux enfants, aujourd’hui adultes. Elle déclare vivre en Suisse depuis 1996 et être au bénéfice d'un permis C (au nom de B______, née le ______ 1970). Son mari, retraité, vivrait en Bolivie.

Elle a indiqué travailler depuis 2004 comme femme de ménage pour un seul employeur, pour un salaire de CHF 5'500.- à CHF 5'800.- par mois, dont 20% étaient payés au noir. Elle était hébergée du lundi au jeudi chez sa patronne et dormait dans son appartement du vendredi au samedi.

Elle n’a pas d’antécédent judiciaire connu.

g. À l'audience du 12 mai 2022 devant le TMC, la prévenue a persisté à contester les faits. Elle avait bien prêté de l'argent aux deux plaignante mais au taux d'intérêt de 5%. Au total, 15 à 16 personnes, en plus des plaignantes, lui devaient de l'argent, ce qui représentait CHF 200'000.-. C'était grâce à son travail qu'elle avait pu mettre cet argent de côté. Son salaire s'élevait à CHF 2'750.- par mois. Elle n'avait pas l'intention de fuir, son travail et sa famille étant ici. Il n'y avait pas non plus de risque de collusion; elle connaissait le nom des personnes qui lui devaient de l'argent mais ne pouvait les communiquer car elle ignorait leurs noms complets. Elle demandait pardon.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes, eu égard aux constatations de police, aux déclarations concordantes des parties plaignantes qui mettent en cause la prévenue également à l'égard d'autres lésées qui se trouveraient dans la même situation précaire qu'elles, à l'argent et aux carnets de comptabilité saisis en possession de ou chez la prévenue et aux explications de cette dernière contenant de nombreuses incohérences et contradictions, dont il ressortait toutefois qu'elle admettait avoir prêté des fonds aux plaignantes – CHF 52'000.- à D______, respectivement CHF 45'000.- à E______ –, et perçu de celles-ci des intérêts à concurrence de montants qui variaient d'un mois à l'autre, étant précisé qu’elle cherchait à minimiser les montants prêtés aux plaignantes et les montants reçus de celles-ci.

L’instruction se poursuivait aux fins d’identification d’autres victimes et pour déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle de la prévenue. À cette fin, des séquestres bancaires en lien avec les comptes de la prévenue avaient été ordonnés. L’analyse des carnets de comptabilité saisis, portant sur une période de 2015 à 2022, ainsi que du contenu des téléphones portables de la prévenue était en cours. Le Ministère public indiquait en outre vouloir adresser des ordres de dépôt à différentes agences de transfert de fonds (I______, J______, etc) afin d'obtenir des informations sur les éventuels transferts d'argent effectués par la prévenue, à [la banque] K______ afin de déterminer les sommes d'argent supérieures ou égales à CHF 5'000.- changées par la prévenue ces dernières semaines et à la banque L______ afin d'analyser les mouvements bancaires du compte de l'époux de la prévenue. Une confrontation avec les plaignantes, voire les autres personnes lésées à identifier, était nécessaire.

Il existait un risque de fuite concret en dépit des attaches de la prévenue avec la Suisse, cette dernière étant de nationalité étrangère, titulaire de passeports italien et bolivien, et ayant conservé des attaches solides avec la Bolivie, pays dans lequel vivait son époux et où elle se rendait régulièrement.

À cela s’ajoutait un risque de collusion très important vis-à-vis des parties plaignantes ainsi des autres personnes auxquelles la prévenue avait prêté de l'argent, lesquelles devaient encore être identifiées, sous forme de pressions qu'elle pourrait être tentée d'exercer à leur encontre afin de les conduire à modifier leurs déclarations en sa faveur et, ce faisant, altérer la manifestation de la vérité. Ce risque était accru par le fait que la prévenue niait dans une importante mesure les faits qui lui étaient reprochés.

Ces risques pouvaient cependant être palliés par la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes – dont la durée était fixée à 6 mois soit jusqu'au 10 novembre 2022 –, que la prévenue s’était engagée à respecter :

·         obligation de déposer en main du Ministère public tous ses documents d'identité, soit ses deux passeports bolivien et italien, ainsi que sa carte d'identité italienne;

·         interdiction de quitter le territoire Suisse, sauf autorisation contraire du Ministère public;

·         obligation de donner suite à toute convocation que lui adresserait le Ministère public ou la police;

·         interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec E______ et D______, ainsi qu'avec toutes les autres personnes auxquelles la prévenue avait prêté de l'argent, jusqu'à autorisation contraire du Ministère public;

·         obligation de fournir des sûretés à hauteur de CHF 20'000.-, lesquelles devraient être versées sur le compte des services financiers du pouvoir judiciaire;

·         obligation d'entreprendre les démarches nécessaires pour que l'intégralité de ses revenus soient soumis aux cotisations sociales.

La prévenue devait rester détenue jusqu'au versement des sûretés susmentionnées ainsi qu'à la remise au Ministère public de sa carte d'identité italienne, les deux passeports de la prévenue se trouvant actuellement dans son dépôt. Partant, son placement en détention provisoire était ordonné jusqu’au 25 mai 2022.

D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public considère que les risques de fuite et de collusion ne pouvaient être palliés par les mesures de substitution ordonnées. La prévenue, ressortissante italienne, pourrait facilement franchir la frontière avec l’Italie, même sans document d’identité. Compte tenu des intérêts en jeu, le versement d’une caution était insuffisant. L’interdiction de contact ordonnée n’était pas non plus suffisante vu l’intensité du risque de collusion ainsi que le risque de pressions ou menaces. Rien ne permettait en outre d’affirmer que la prévenue ignorait le nom complet des autres victimes à identifier, de sorte qu’elle pourrait parfaitement les influencer ou exercer sur elles des pressions, étant relevé que la communauté bolivienne active dans l’économie domestique à Genève était petite et très soudée. Les nombreuses mesures d’instruction en cours (séquestres, ordres de dépôt, analyse des carnets de comptabilité et des téléphones saisis) pourraient être mises à néant par la libération de la prévenue.

b. La prévenue conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle conteste tout risque de fuite. Son centre de vie était en Suisse, où elle vivait depuis 1996 et travaillait comme employée de maison. Ses enfants et petits-enfants vivaient également ici. Aucun lien spécial ne l'unissait à l'Italie. Elle était prête à se soumettre aux mesures de substitution ordonnées par le TMC. Le risque de collusion était également inexistant. Les parties plaignantes s'étaient déjà exprimées dans leurs plaintes. La police avait en sa possession ses téléphones et carnets, de sorte qu'elle ne voyait pas comment elle pourrait tenter de brouiller les pistes.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre observation.

d. Le Ministère public n'a pas souhaité répliqué et la prévenue a indiqué ne rien vouloir ajouter.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 31 août 2021 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22).

2. Les charges suffisantes, tout comme les risques de fuite et de collusion – retenus par le TMC – ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3. Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées pouvaient pallier les risques précités, ce que l'intimée conteste.

3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), et de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).

3.2. En l'espèce, le TMC estime que le risque de collusion peut être pallié par l'interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec E______ et D______, ainsi qu'avec toutes les autres personnes auxquelles l'intimée a prêté de l'argent.

Il y a lieu de relever, à l'instar du TMC, que le risque de collusion demeure très important vis-à-vis des parties plaignantes et des autres personnes, au nombre de 15 ou 16 selon les dires de la prévenue, lesquelles n'ont pas encore été identifiées à ce jour, auxquelles cette dernière a prêté d'importantes sommes d'argent, l'analyse de ses carnets de comptabilité étant en cours.

À suivre l'intimée, les plaignantes s'étant déjà exprimées, il n'y aurait plus de risque de collusion avec elles. Or, aucune confrontation n'a encore eu lieu, de sorte que le risque que l'intimée use de pressions à leur encontre pour les faire revenir sur leurs plaintes subsiste.

Ensuite, l'intimée prétend que la saisie de ses carnets l'empêcherait de "brouiller les pistes". Or, elle n'a pas fourni les noms complets des personnes inscrites dans lesdits carnets, affirmant les ignorer, ce dont il est permis de douter, eu égard aux montants des prêts en jeu, de l'ordre de CHF 200'000.-. Il n'est ainsi pas exclu qu'elle soit tentée de contacter ses débiteurs – qu'elle seule connaît – pour qu'ils déposent en sa faveur le moment venu, lesdites personnes se trouvant vraisemblablement dans une situation financière précaire et pouvant, dès lors, être sensibles à toutes formes de pression.

Vu l'acuité du risque de collusion, le seul engagement de l'intimée de ne pas contacter lesdites personnes et les parties plaignantes n'apparaît donc pas suffisant, ce d'autant que cet engagement serait difficilement contrôlable.

Point n'est besoin dès lors d'examiner si les autres mesures ordonnées pourraient pallier le risque de fuite.

4. Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée.

5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

6. Aucune indemnité n'est due à l'intimée, qui succombe, et qui n'en a du reste pas sollicité.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 mai 2022 (OTMC/1516/2022).

Ordonne la détention provisoire de A______ (B______) jusqu'au 12 août 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimée (soit pour elle son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à la prison de C______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.